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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.342

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° X 15-18.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [Y], 2°/ Mme [N] [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Q] [T], 2°/ à Mme [M] [K] épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Y] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR « rejeté comme irrecevables » les demandes formées par Monsieur [I] [Y] et Madame [N] [G] contre les consorts [T] sur le fondement de la garantie décennale tendant à les voir condamnés à leur verser les sommes de 12 711,57 euros au titre du coût de travaux de réfection avec indexation, 169,10 euros correspondant à la franchise restée à leur charge pour la recherche de fuite et au coût de la condamnation de l'alimentation en eau froide et 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes des consorts [Y]-[G] fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, l'acte authentique de vente intervenu le 3 octobre 2009 entre les époux [T] et les consorts [Y]-[G] contient au paragraphe relatif aux conditions générales à la charge du vendeur les mentions suivantes : « le vendeur (…) en sa qualité de maître d'ouvrages ou constructeur du bien vendu, est tenu à l'égard de l'acquéreur des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil pour celles de ces garanties susceptibles d'être encore mises en jeu compte-tenu des délais fixés par l'article 2270 du code civil. Il est précisé que l'immeuble objet de la vente a fait l'objet : d'un permis de construire délivré le 4 mars 1999, d'une déclaration d'achèvement de travaux en date du 27 mai 2002, d'un certificat de conformité délivré le 15 novembre 2006. Le tout sans aucun recours, ainsi déclaré par le vendeur (…). Il est fait rappel du contenu des articles du code civil sus visés relatifs à la responsabilité du constructeur (article 1792, article 1792-2, article 1793-3 et article 2270). Le vendeur déclare qu'il est le constructeur de l'immeuble vendu au sens de l'article 1792-1 du code civil, ainsi qu'il est dit ci-dessus et qu'il a réalisé lui-même la construction sans l'intervention d'entreprises. Il déclare qu'aucun contrat d'assurance-dommage concernant l'immeuble n'a été souscrit. En conséquence, il assurera personnellement sur son patrimoine les conséquences juridiques ou financières pouvant résulter d'un dommage survenant sur l'ouvrage avant l'achèvement de la période dite de garantie décennale qui prendra fin le 26 mai 2012. Il est responsable envers l'acquéreur des dommages susceptibles de relever de la garantie résultant des articles 1792 et suivants sans pouvoir s'exonérer du risque » ; qu'il n'est pas discuté que les énonciations de l'acte authentique relatives aux éléments de fait déterminant la possibilité de mise en jeu de la garantie décennale du vendeur font partie des mentions admettant la preuve contraire sans nécessité d'avoir recours à la procédure d'inscription de faux ; qu'il résulte des références précises faites dans l'actes notarié aux textes applicables en matière de garantie légale des constructeurs que les parties ont entendu faire application de la garantie décennale, dont le point de départ est la réception de l'ouvrage, acte unilatéral émanant de maître de l'ouvrage et manifestant sa volonté de le réceptionner et il n'est pas soutenu que les parties ont eu l'intention de proroger cette garantie ; que la déclaration d'achèvement des travaux du 27 mai 2002, apparemment retenue de façon erronée comme point de départ du délai de dix ans pendant lequel le vendeur était responsable envers l'acquéreur des dommages susceptibles de relever de la garantie résultant des articles 1792 et suivants du code civil, est un acte administratif distinct de la réception et impropre à en produire les effets ; que les pièces produites par les époux [T] établissent qu'ils ont effectué au cours de l'année 2000 une déclaration en centre des impôts fonciers faisant état d'un achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien le 15 septembre 2000, cette formalité ayant eu pour conséquence de déclencher la perception des impôts et taxes afférents à cette habitation ; que la prise de possession des lieux à cette date est confirmée par la production de factures de gaz et d'électricité démontrant des consommations significatives pour la période de fin septembre 2000 à décembre 2001 ; que l'existence d'une facture en date du 19 janvier 2002 relative à l'acquisition d'un « angle douche » émise au nom de Monsieur [T] à une adresse autre que celle de la maison objet de la vente n'est pas de nature à remettre en cause les données factuelles précitées ; que les intimés versent au demeurant aux débats des factures datées des 20 mai 2000 et 2 juin 2000 attestant de l'achat de fournitures telles que carrelage, receveur et bonde de douche et éléments de plomberie, et indiquent que la facture du mois de janvier 2002 concerne l'achat d'une porte vitrée de douche d'angle, en remplacement du rideau qui équipait cette douche depuis leur entrée dans les lieux, ce qui n'est pas en contradiction avec les mentions de cette facture ; que le fait que ce document mentionne une adresse différente n'apparaît pas déterminant, le fournisseur n'ayant pas nécessairement été avisé du changement d'adresse des intimés ; qu'il s'ensuit, dès lors, que le maître de l'ouvrage était également le constructeur, que la réception tacite de l'ouvrage est bien intervenue le 15 septembre 2000 par une prise de possession non équivoque en vue de l'habitation, de sorte que le délai de garantie décennale auquel il ne peut être dérogé, s'agissant d'une disposition d'ordre public, devait expirer le 15 septembre 2010 ; que le tribunal a donc estimé à bon droit que l'action des consorts [Y]-[G] était irrecevable car forclose comme introduite plus de dix ans après la réception » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « aux termes des articles 1792 et 2270 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, pendant dix années à compter de la réception, des dommages qui compromettent sa solidité ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropres à sa destination ; que l'article 1792-1, 2° du même code (dispose qu'est) réputé constructeur tout personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; qu'il résulte de l'acte notarié du 3 octobre 2007 que les époux [T] ont vendu à Monsieur [Y] et Madame [G] un immeuble qu'ils ont déclaré avoir eux-mêmes édifié et ils affirmaient également, après rappel intégral des dispositions régissant la responsabilité légale de plein droit des constructeurs, qu'ils étaient, faute d'avoir souscrit une assurance, personnellement débiteurs sur leur patrimoine des conséquences d'éventuels désordres, que la date d'expiration de la garantie décennale devait être fixée au 26 mai 2012 ; qu'en application de l'article 1319 du code civil, les énonciations de l'acte authentique mentionnées sous le contrôle de l'officier public agissant dans le cadre de sa compétence à propos des faits qu'il a pu et dû personnellement vérifier, dont foi jusqu'à inscription de faux ; que par contre, les énonciations qui émanent des parties elles-mêmes ne font foi que jusqu'à preuve du contraire comme n'étant couvertes que par leurs affirmations et signatures sans que l'officier ministériel en certifie l'exactitude ; que les dates de réception des travaux et d'expiration de la garantie décennale font partie des mentions qui admettent la preuve contraire sans recours à la procédure d'inscription de faux ; qu'alors qu'il n'est pas soutenu que les parties auraient eu la volonté de faire entrer une prorogation de garantie dans le champ contractuel, il apparaît clairement, à la lecture des pièces produites par les défendeurs, que l'immeuble a été réceptionné tacitement par une prise de possession non équivoque bien avant le 22 mai 2012, l'assignation interruptive de la prescription ayant été délivrée le 22 mai 2012 ; qu'en effet, si la déclaration d'achèvement des travaux est du 27 mai 2002, elle ne constitue qu'un acte administratif distinct de la réception et impropre à en produire les effets ; qu'au contraire, les époux [T] démontrent une consommation significative de gaz par la production de factures des 20 septembre 2000, 8 décembre 2000, 5 juin 2001, 10 décembre 2001 mais également d'électricité sur la même période, établissant que l'immeuble était habité ; que ces éléments sont confirmés par la déclaration au centre des impôts fonciers effectuée au cours de l'année 2000 et relatant un achèvement permettant l'utilisation effective du bien au 15 septembre 2000, cette formalité ayant eu pour effet de déclencher la perception des impôts et taxes afférents à l'habitation ; que la réception tacite de l'ouvrage ayant manifestement eu lieu le 15 septembre 2000 par prise de possession non équivoque en vue de l'habitation, l'action de Monsieur [Y] et de Madame [G] reposant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil doit être déclarée irrecevable car forclose car introduite plus de dix ans après la réception » ; 1°) ALORS QUE le délai pour agir en responsabilité décennale contre le particulier qui vend un ouvrage qu'il a lui-même construit court à compter de la date d'achèvement des travaux qu'il a réalisés et non de celle à laquelle il a réceptionné son ouvrage ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts [Y]-[G] ont acquis le 3 octobre 2007 une maison à usage d'habitation vendue et construite par les époux [T] ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux le 27 mai 2002 ; que pour dire forclose l'action en responsabilité décennale exercée le 22 mai 2012 par les consorts [Y]-[G] contre les époux [T], la cour d'appel a énoncé que, d'une part, la déclaration d'achèvement des travaux avait été retenue de manière erronée par les parties dans l'acte de vente comme point de départ du délai de garantie, que d'autre part, les consorts [T] avaient implicitement réceptionné cet ouvrage le 15 septembre 2000 et qu'enfin la déclaration d'achèvement ne constituait qu'un acte administratif distinct de cette réception impropre à en produire les effets ; qu'en retenant ainsi comme point de départ de la garantie décennale des constructeurs-vendeurs la date de la prétendue réception tacite de l'ouvrage et non celle de son achèvement, la cour d'appel a violé les articles 1792,1792-1 et 1794-1 du code civil ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, un ouvrage ne peut être reçu avant son achèvement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts [Y]-[G] ont acquis le 3 octobre 2007 une maison à usage d'habitation vendue et construite par les époux [T] ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux le 27 mai 2002 ; qu'en retenant, pour dire forclose l'action en responsabilité décennale exercée le 22 mai 2012 par les consorts [Y]-[G] contre les époux [T], que ceux-ci avaient implicitement réceptionné l'ouvrage litigieux le 15 septembre 2000, date depuis laquelle ils l'utilisaient de manière effective et avaient pris possession des lieux de manière non équivoque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ouvrage n'avait pas été achevé après cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792,1792-1 et 1794-1 du code civil ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE sont seules interdites les clauses ayant pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ; que sont en revanche licites les clauses ayant pour objet de fixer le point de départ du délai de responsabilité décennale à une date postérieure à celle de la réception de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour écarter la clause par laquelle les époux [T] avaient déclaré que la période de garantie décennale de l'ouvrage qu'ils avaient construit et cédé aux consorts [Y]-[G] expirerait dix ans après la date de la déclaration d'achèvement des travaux, qui prorogeait la durée de la garantie décennale, que les consorts [T] avaient tacitement réceptionné leur ouvrage le 15 septembre 2000 et qu'il ne pouvait être dérogé aux dispositions d'ordre public relatives au délai décennal, la cour d'appel a violé l'article 1792-5 du code civil ; 4°) ALORS enfin QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [Y]-[G] soutenaient qu'ils s'étaient mis d'accord avec les époux [T] pour fixer la « date d'expiration de la garantie décennale à la date du 26 mai 2012 » ; qu'en jugeant qu'il n'était pas soutenu que les consorts [Y]-[G] et les époux [T] avaient eu l'intention de proroger le délai de garantie décennale au-delà des dix ans calculés à compter de la réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

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