Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 401
Rôle N° RG 23/06076 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG3E
[N] [G] veuve [Z]
C/
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Paule ABOUDARAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04664.
APPELANTE
Madame [N] [G] veuve [Z]
née le 01 Mai 1971 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Localité 4].
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [Z]
née le 15 Janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 juillet 2016, Madame [Z] a acquis avec son père un appartement situé à [Localité 4] ainsi qu'une cave et un emplacement pour voiture, Madame [Z] étant nu-propriétaire et son père l'usufruitier.
Monsieur [Z] avec sa nouvelle épouse Madame [N] s'installaient dans l'appartement avant de décéder le 4 mai 2022.
Maître [D], notaire, informait Madame [N] qu'aucune réversibilité de l'usufruit au profit du conjoint survivant n'avait été prévue dans le contrat de mariage de sorte que Madame [Z] devenait pleinement propriétaire de l'appartement à la suite du décès de son père.
Tenant cette situation Madame [Z] demandait à plusieurs reprises à Madame [N] de quitter les lieux ce qu'elle refusait de faire malgré la sommation d'avoir à quitter les lieux délivrée le 5 août 2022 suivant exploit d'huissier
Suivant exploit d'huissier en date du 22 septembre 2022, Madame [Z] assignait Madame [N] devant le tribunal judiciare, Pôle de proximité de Marseille afin de voir constater que cette dernière était occupante sans droit ni titre du bien, de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 900 € mensuels, de la condamner au paiement de cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux à compter du 4 mai 2022, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique et de la condamner au paiement d'une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 2 janvier 2023.
Madame [Z] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [N] n'était ni présente, ni représentée.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
* constaté que Madame [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 mai 2022.
* ordonné l'expulsion de Madame [N] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
* fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 900 €
* condamné Madame [N] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
* débouté du surplus des demandes.
* condamné Madame [N] à payer à Madame [Z] la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [N] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 28 avril 2023, Madame [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate que Madame [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 mai 2022.
- ordonne l'expulsion de Madame [N] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
- fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 900 €
- condamne Madame [N] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- condamne Madame [N] à payer à Madame [Z] la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [N] demande à la cour de :
* réformer le jugement du 6 mars 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
- constaté que Madame [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 mai 2022.
- ordonné l'expulsion de Madame [N] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 900 €
- condamné Madame [N] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- condamné Madame [N] à payer à Madame [Z] la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [N] aux entiers dépens.
Et statuer à nouveau
A titre principal :
*constater l'occupation à titre gratuit par Madame [N] de l'appartement situé à [Localité 4].
*constater le départ des lieux de Madame [N] le 17 août 2022.
*débouter Madame [Z] de ses demandes d' indemnités d'occupation et les frais afférents.
À titre subsidiaire.
*constater le départ des lieux de Madame [N] de l'appartement en date du 17 août 2022.
*fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 600 euros
*fixer prorata temporis le montant des sommes à payer par Madame [N] à la somme de:
- indemnité d'occupation mai 2022 : 541,93 €.
- indemnité d'occupation juin 2022 : 600 €.
- indemnité d'occupation juillet 2022 : 600 €
- indemnité d'occupation août 2022 jusqu'au 17 août 2022 inclus : 329,03€.
À déduire les acomptes et versements directs: 800 € .
Soit la somme totale de 1.270,96 euros.
A titre infiniment subsidiaire
* constater le départ des lieux de Madame [N] de l'appartement en date du 17 août 2022.
* fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 900 euros
* fixer prorata temporis le montant des sommes à payer par Madame [N] à la somme de:
- indemnité d'occupation mai 2022 : 812,90 €.
- indemnité d'occupation juin 2022 : 900 €.
- indemnité d'occupation juillet 2022 : 900 €
- indemnité d'occupation août 2022 jusqu'au 17 août 2022 inclus : 493,54€.
À déduire les acomptes et versements directs: 800 €.
Soit la somme totale de 2.306,44 euros.
En tout état de cause.
*condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Madame [N] fait valoir que par courriel en date du 31 mai 2022 l'office notarial lui avait confirmé l'occupation à titre gratuit de l'appartement, ce droit étant d'ordre public ladite occupation ne pouvant excéder un an, avant de modifier ses positions par courriel du 5 juillet 2022 au terme duquel il lui annonçait qu'elle devait quitter l'appartement le 31 décembre 2022.
Puis par courrier en date du 8 juillet 2022, Maître [D] l'informait de ce que les conditions visées à l'article 763 du Code civil n'étaient pas remplies de sorte qu'elle n'était titulaire d'aucun droit lui permettant d'occuper l'appartement.
Toutefois ce dernier ajoutait qu'un compromis avait été trouvé entre les parties afin qu'elle puisse se reloger dans un délai raisonnable.
C'est dans ces conditions qu'elle pensait pouvoir rester en toute légalité dans l'appartement jusqu'au 31 décembre 2022 de sorte qu'il conviendra de constater qu'elle occupait les lieux à titre gratuit jusqu'au 31 août 2022 et en toute bonne foi.
Toutefois Madame Madame [N] explique qu'à la suite de la sommation de quitter les lieux délivrée par Madame [Z], suivant exploit d'huissier du 5 août 2022, elle a effectivement quitté les lieux le 17 août 1022 avant de résilier son abonnement EDF début septembre 2022.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, elle demande à la cour de la fixer à la somme de 600 euros en raison de l'état de l'appartement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Z] demande à la cour de :
* déclarer mal fondé l'appel de Madame [N] à l'encontre de la décision attaquée.
* déclarer irrecevable la prétention nouvelle figurant dans les conclusions d'appelante n°2 notifiées le 13 septembre 2023 et tendant à voir l'indemnité d'occupation limitée à la somme de 600 € par mois sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile et en tout état de cause la déclarer mal fondée.
Par conséquent.
* confirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Et notamment en ce qu'il a. :
- constaté que Madame [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 mai 2022.
- ordonné l'expulsion de Madame [N] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 900 €
- condamné Madame [N] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- débouté du surplus des demandes.
- condamné Madame [N] à payer à Madame [Z] la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [N] aux entiers dépens.
* débouter Madame [N] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de ses demandes tendant à voir constater l'occupation à titre gratuit, limiter l'indemnité d'occupation à la somme de 600 € par mois et à voir fixer celle-ci seulement jusqu'au 17 août 2022, celle-ci étant due jusqu'à la reprise des lieux le 12 avril 2023.
Y ajoutant.
* condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [N] aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes Madame [Z] indique qu'à la suite du décès de son père le 4 mai 2022, elle est devenue pleine propriétaire de l'appartement acquis en démembrement de propriété avec ce dernier, ajoutant que l'acte d'acquisition ne comportait aucune clause de réversibilité de l'usufruit au profit du conjoint survivant.
Elle précise que contrairement à ce que Madame [N] prétend, aucun accord n'est intervenu entre les parties au terme duquel elle aurait pu se maintenir dans les lieux à titre gratuit jusqu'au 31 décembre 2022.
Elle indique que l'appelante n'a pas réglé les charges, principalement les appels de fonds après le décès de son époux en dehors de sa facture de résiliation EDF, résiliation à laquelle elle a procédé sans jamais l'informer
Madame [Z] rappelle que Madame [N] ne l'a jamais avisée de son départ et n'a jamais restitué les clés malgré les différentes propositions et relances qui lui ont été faites.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, Madame [Z] soutient que la somme fixée par le juge de première instance a pris en considération les élements justifiant de la valeur locative du bien, rappelant que s'agissant d'une demande nouvelle, elle sera déclarée irrecevable.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 11 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023.
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1°) Sur l'occupation des lieux
Attendu qu'il résulte de l'article 617 du code civil que ' l'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de ropriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi'
Attendu qu'il résulte des pièces produites au débat, notamment de l'acte notarié de vente du 19 juillet 2016 et de l'acte de décès de [W] [Z] en date du 4 mai 2022 que Madame [Z] est devenue à la suite de la mort de son père, pleine propriétaire de l'appartement occupé par Madame [N].
Que cet acte de vente ne comportait aucune clause de réversibilité de l'usufruit au profit du conjoint survivanr de sorte que Madame [N] s'est retrouvée occupante sans droit ni titre de cet appartement à compter du 4 mai 2022.
Que cette dernière rappelle toutefois qu'un compromis était intervenu avec Madame [Z] afin de lui permettre de se reloger dans un délai raisonnable.
Que si effectivemment Madame [Z] lui indiquait dans un courriel du 1er juillet 2022 qu'elle souhaitait qu'elles se mettent d'accord sur une date raisonnable de fin d'occupation, il n'a jamais été acté que cette dernière pouvait occuper l'appartement jusqu'au 31décembre 2022 et ce d'autant plus que Madame [Z] lui expliquait qu'elle était contrainte de vendre l'appartement rencontrant de sérieuses difficultées financières.
Que par ailleurs il ressort des courriers échangés avec l'office notarial qu'il a été rappelé à Madame [N] dés le 28 juin 2022 qu'elle ne pouvait demeurer dans l'appartement.
Que dés lors il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que Madame [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 mai 2022 et ordonné l'expulsion de Madame [N] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
2°) Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il est établi que Madame [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 mai 2022.
Que contrairement à ce que soutient cette dernière, il n'a jamais été convenu que cette occupation serait à titre gratuit.
Que dès lors il convient de fixer le montant de cette indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2022.
Attendu que Madame [N] demande à la cour de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 600 euros compte tenu de l'état de l'appartement.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande diverses annonces d'appartements T3 à louer dans le [Localité 1], précisant que le logement ne bénéficiait ni d'ascenceur, ni de climatisation.
Attendu que Madame [Z] soutient que cette demande est irrecevable comme étant une demande nouvelle.
Qu'elle sera déboutée de cette demande au visa des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile lequel énonce que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Que tel est le cas en l'espèce, la demande de revalorisation de l'indemnité d'occupation sollicitée par l'appelante en cause d'appel tendant au mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Attendu que Madame [Z] maintient que l'indemnité d'occupation correspond à la juste valeur locative du bien et produit à l'appui de ses dires divers avis de valeur locative ainsi que le bail conclu le 10 juillet 2023 concernant ce logement pour une somme de 900 €, charge comprises.
Qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutient l'appelante, il s'agit d'un appartement de qualité bénéficiant d'un balcon , d'une cave , d'une place de parking dans une petite résidence avec vue sur la mer et verse l'ensemble des diagnostics effectués confirmant ses dires.
Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [N] de sa demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 900 euros.
Attendu que Madame [N] fait valoir qu'elle ne doit cette indemnité d'occupation que jusqu'au 17 août 2022, date à laquelle elle a quittée l'appartement.
Qu'elle produit à l'appui de ses dires la facture de résiliation de son abonnement EDF en septembre 2022 ainsi qu'un contrat de location en date du 17 août 2022.
Que cependant elle ne démontre pas avoir remis les clés de l'appartement à Madame [Z], ni avoir avisé cette dernière de son départ.
Que cet élément n'est pas contesté.
Qu'il ressort en effet d'un courrier du commissiare de justice adressé à Madame [Z] le 14 avril 2023 que l'appelante lui avait indiqué avoir quitté les lieux il y plusieurs mois mais ne pas avoir restitué les clefs.
Que dés lors cette dernière est redevable des indemnités d'occupation dès lors qu'elle a conservé les clés même sans occuper les locaux, la libération des lieux se faisant par la remise des clefs au propriétaire ou à son mandataire.
Que Madame [Z] précise que la reprise des lieux a été effectuée le 12 avril 2023.
Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [N] de sa demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ccondamné Madame [N] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de cconfirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [N] à payer à Madame [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [N] à payer à Madame [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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