Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/06800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06800
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06800 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 22/05582
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [M] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 28939000251274 acceptée le 8 août 2016, la société Cofidis a consenti à M. [V] [S] et à Mme [M] [P] épouse [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 14 000 euros remboursable en 71 mensualités de 239,63 euros hors assurance et une mensualité de 239,05 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,14 %, le TAEG s'élevant à 7,36 %, soit une mensualité avec assurance de 295,41 euros et 71 mensualités de 289,33 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Selon offre préalable n° 28916000436393 acceptée le 27 juin 2017, la société Cofidis a consenti à M. et Mme [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 83 mensualités de 517,70 euros et une mensualité de 517,11 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,38 %, le TAEG s'élevant à 6,51 %, soit une mensualité avec assurance de 610,35 euros et 82 mensualités de 612,83 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 novembre 2022, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde des prêts, lequel par jugement réputé contradictoire du 15 février 2023 a déclaré la société Cofidis recevable en ses actions, et :
- concernant le crédit n° 28939000251274 du 8 août 2016, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement,
- concernant le crédit n° 28916000436393 du 27 juin 2017, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [S] solidairement au paiement de la somme de 4 831,34 euros et celle de 1 euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêts ni contractuels ni légaux.
Il a débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes et a condamné M. et Mme [S] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la validité de la déchéance du terme pour chacun des contrats et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu :
- concernant le contrat n° 28939000251274 du 8 août 2016, que le montant des échéances mentionnées dans l'encadré était hors assurance alors que les emprunteurs avaient souscrit cette assurance et que dès lors ils devaient verser la mensualité assurance incluse et que la preuve de la remise de la FIPEN n'était pas rapportée, puis il a constaté que les versements effectués par les emprunteurs (17 487,25 euros) excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme ;
- concernant le contrat n° 28916000436393 du 27 juin 2017, que le montant des échéances mentionnées dans l'encadré était hors assurance alors que les emprunteurs avaient souscrit cette assurance et que dès lors ils devaient verser la mensualité assurance incluse et que la preuve de la remise de la FIPEN n'était pas rapportée, puis il a déduit les sommes versées soit 30 168,66 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 avril 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur tous les points mentionnés au dispositif sauf la recevabilité de ses actions, la validité des déchéances du terme et la condamnation de M. et Mme [S] aux dépens,
- de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer les sommes de :
- 3 716,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 au titre du prêt personnel du 8 août 2016,
- 20 113,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 au titre du prêt personnel du 27 juin 2017,
- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [S] à leurs obligations contractuelles de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
- 3 716,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 au titre du prêt personnel du 8 août 2016,
- 20 113,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 au titre du prêt personnel du 27 juin 2017,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer la somme de 4 831,34 euros sans intérêts au titre du prêt personnel du 27 juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [S] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré.
S'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN, elle se prévaut de la présence d'une clause de reconnaissance et que cette fiche fait en outre partie intégrante d'une liasse contractuelle.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [S] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 juin 2023 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement du crédit n° 28939000251274 du 8 août 2016
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 août 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'encadré
L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : ['] d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ['] h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue de ce chef.
La remise de la fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [S] qui comprend 17 pages qui se suivent, et comprend notamment :
- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
- en page 5 la fiche de dialogue renseignée,
- en pages 7 à 8 le contrat avec la mention "à renvoyer",
- en pages 11 à 12 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 13 à 14 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 16 à 17, la notice d'assurance.
M. et Mme [S] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figurent dans cette liasse personnalisée. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte la numérotation 3 et 4/17.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement qui l'a prononcé doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 1er mars 2022 enjoignant à M. et Mme [S] de régler l'arriéré de 2 141,01 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 19 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a constaté la régularité de la déchéance du terme et doit être confirmé sur ce point.
Il en résulte que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 048,45 euros au titre des échéances impayées
- 1 414,90 euros au titre du capital restant dû
- 1,83 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 3 465,18 euros majorée des intérêts au taux de 7,14 % à compter du 19 mars 2022 sur la seule somme de 3 463,35 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 252,19 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 140 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022.
La cour condamne donc M. et Mme [S] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur la demande en paiement du crédit n° 28916000436393 du 27 juin 2017
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'encadré
L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : ['] d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ['] h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue de ce chef.
La remise de la fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit des documents dont elle soutient qu'ils font partie d'une liasse. Toutefois certaines pages sont numérotées sur 16 ( les pages 5 à 6 correspondant à la fiche de conseil en assurance, les pages 7 et 8 correspondant à la fiche de dialogue et les pages 9 à 10 correspondant au contrat avec la mention "à renvoyer") et d'autres sur 18 (les pages 3 et 4 correspondant à la FIPEN, les pages 12 à 13 correspondant au contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation, les pages 14 à 15 correspondant à un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation et les pages 16 à 17 correspondant à la notice d'assurance).
Il ne peut donc être considéré que ceci démontre la remise de la FIPEN alors même que les documents ne correspondent pas à une liasse unique dont les pages se suivraient.
La société Cofidis échoue donc à démontrer la remise de la FIPEN et dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce contrat.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 1er mars 2022 enjoignant à M. et Mme [S] de régler l'arriéré de 4 534,91 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 35 000 euros la totalité des sommes payées soit 30 168,66 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] solidairement à payer la somme de 4 831,34 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] solidairement à payer la somme de 1 euro de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 6,38 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 mars 2022 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a exclu le taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois rien ne justifie de condamner M. et Mme [S] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présents ou représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le crédit n° 28939000251274 du 8 août 2016, débouté la société Cofidis de sa demande en paiement du solde de ce crédit, condamné M. [V] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] solidairement à payer la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du crédit n° 28916000436393 du 27 juin 2017 et dit que la somme de 4 831,34 euros ne portera aucun intérêt même au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit n° 28939000251274 du 8 août 2016 ;
Condamne M. [V] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 3 465,18 euros majorée des intérêts au taux de 7,14 % à compter du 19 mars 2022 sur la seule somme de 3 463,35 euros au titre du solde de ce crédit et de 140 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation de ce crédit ;
Condamne M. [V] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] solidairement à payer à la société Cofidis les intérêts au taux légal produits par la somme de 4 831,34 euros au titre du solde du crédit n° 28916000436393 du 27 juin 2017 à compter du 19 mars 2022 ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la société Cofidis de sa demande en paiement d'une clause pénale au titre de ce crédit ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique