COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 juillet 2024. 24LY01682
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01682
Date de décision :
4 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 mai 2024, Mme A C demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier lui refusant la prise en charge de frais de transport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".
3. Mme C entend contester devant la cour administrative d'appel de Lyon la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, qui a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge des frais de transport.
4. Toutefois, l'action envisagée par Mme C concerne un contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire en application des dispositions citées ci-dessus, comme l'indique d'ailleurs le courrier de notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable, lequel mentionne les voies et délais de recours, dont les coordonnées du tribunal judicaire à saisir en cas de contestation.
5. Il suit de là que la demande présentée par Mme C devant la cour administrative d'appel de Lyon l'est devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par conséquent, la requête de Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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