Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 308
Rôle N° RG 23/12016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL53Q
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6]
C/
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier PEISSE
Me Nassima FERCHICHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02166.
APPELANTE
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet AGIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [N] [W]
né le 06 Janvier 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] est propriétaire des lots n° 519 et 1002 au sein de la copropriété «'[Adresse 6]'» à [Localité 4].
L'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» a voté notamment le 28 septembre 2022 l'approbation des comptes sur présentation par le syndic du relevé général des charges ainsi que les appels de fonds nécessaire aux charges prévisionnelles.
Monsieur [W] n'ayant pas réglé les charges malgré plusieurs mises en demeure, se voyait signifier le 21 mars 2022 un commandement de payer la somme de 1.052 euros au titre des charges de copropriété, en vain.
Suivant exploit d'huissier en date du 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO, a assigné Monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.542, 90 euros, comptes arrêtés au 17 avril 2023 ainsi que celle de 950 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 14 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et sollicitait la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] concluait in limine litis à la nullité de l'assignation ou à l'incompétence du juge des référés saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Il demandait également que soit constatée l'irrecevabilité des demandes du syndic et le rejet de celles-ci.
Il sollicitait la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 866 € au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 assortie des intérêts aux taux légaux à compter de décembre 2014 outre la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Enfin il demandait également de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO à lui transmettre la fiche synthétique et le justificatif de l'existence de cette fiche sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
*rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [W],
*déclaré irrecevable la procédure accélérée au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO à l'encontre de Monsieur [W],
*déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le juge des référés,
*débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
*laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO.
Par déclaration au greffe en date du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit':
- déclare irrecevable la procédure accélérée au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO à l'encontre de Monsieur [W],
- déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO demande à la Cour de':
*reformer le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 13 septembre 2023 ;
*rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [W] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO
*condamner Monsieur [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO la somme de 1.542,90 € arrêtée au 17 avril 2023 avec intérêts de retard à partir de la première mise en demeure ;
*condamner Monsieur [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
*condamner Monsieur [W] [N] aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO rappelle que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté le 28 septembre 2022 plusieurs résolutions , soulignant que cette décision d'assemblée générale n'a pas été contestée dans le délai légal de deux mois.
Il rappelle que plusieurs mises en demeure ont été adressées à Monsieur [W] en vain, soulignant que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges communes.
Aussi il s'estime fondé à réclamer le remboursement de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO précise en outre qu'un syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic pour agir en justice.
Il n'est donc pas nécessaire d'indiquer le nom du représentant légal du syndic du moment où le nom du syndic apparait et est conforme au contrat de syndic signé entre ce dernier et le syndicat des copropriétaires.
Il relève que le requis ne se prévaut d'aucun grief justifiant une demande en nullité.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» n'a nul besoin d'une autorisation en assemblée donnée à son syndic pour faire une action judiciaire en recouvrent des charges.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» relève en outre qu'il n'y a pas de lien apparent et documenté entre la demande originaire du syndicat d'être payé des charges qu'il a dépensées pour le bénéfice d'un copropriétaire et la demande reconventionnelle de ce dernier de communiquer la fiche synthétique de l'immeuble qui est un document descriptif technique et administratif de l'immeuble.
Enfin, il soutient que le premier juge a fait une erreur d'analyse des lignes comptables du décompte produit au jour du 31 mars 2022, faisant valoir que les lignes comptables reproduites ne sont que des écritures comptables de constat des charges générales de l'immeuble mises au débit du copropriétaire pour l'année de l'exercice comptable précédent, mars 2021-avril 2022, selon le vote du budget définitif qui a été fait en assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [W] demande à la cour de':
*recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
Par conséquent,
*confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
*constater que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO sont irrecevables
*débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et à titre reconventionnel,
*constater l'absence d'un vote autorisant le Syndic à saisir le Tribunal de Céans,
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO au paiement de la somme de 866 € au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
*assortir le paiement de la somme de 866 € des intérêts légaux à compter de décembre 2014
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO à transmettre la fiche synthétique et le justificatif de l'existence de cette fiche au visa de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965 sous astreinte de 50 € par jour de retard le syndic,
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Nassima FERCHICHE, Avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [W] souligne que le litige portant en principal sur une somme inférieure à 2.000 €, c'est à tort que la juridiction de première instance a été saisie, seul le juge des contentieux de la protection était compétent.
Il indique qu'en l'absence de mise en demeure préalable, c'est à bon droit que les juges ont conclu à l'irrecevabilité de l'action indument introduite, selon procédure accélérée au fond.
Il ajoute en effet que l'obligation vise les litiges considérés comme étant des « petits litiges », puisque la tentative de résolution amiable ne doit pas excéder le paiement d'une somme de 5 000 euros.
Il relève qu'en cas d'impayés de charges inférieur ou égal à 5 000 €, le syndic doit faire appel à un conciliateur de justice ou un médiateur ou à une procédure participative.
Par ailleurs, il affirme qu'en décembre 2013, il a entrepris des travaux de peinture blanche dans la chambre du 1er étage de l'appartement avant de constater, courant octobre 2014, avec d'autres résidents, que les murs de leurs appartements noircissaient.
Il explique avoir fait constater que la VMC commune ne fonctionnait plus (le moteur était posé au sol) et qu'elle était bien à l'origine d'une partie des moisissures.
Il explique qu'à compter de ce moment il a entendu contester les charges, précisant avoir sollicité du syndic un remboursement des frais de peintures qu'il a dû débourser pour remettre une seconde fois la chambre en état.
Il précise que ce sont ces frais qu'il a demandé de défalquer de ses factures de charges et qui font aujourd'hui l'objet d'un commandement de payer.
Aussi il s'estime légitime à solliciter la diminution de la somme de 866 € du montant dû.
Cependant si l'appelant entend contester cette somme, Monsieur [W] indique ne pas être opposé à ce qu'une expertise judiciaire soit diligentée à la demande du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier affirme avoir démontré qu'il a subi un préjudice direct certains exigible et fongible du fait de la panne de la VMC dans les parties communes et n'avoir jamais bénéficié d'une indemnité malgré ses relances.
Dés lors il maintient que le paiement au titre de ses préjudices de la somme de 866 € avec intérêts de retard à partir du mois de décembre 2014 est justifié.
Enfin Monsieur [W] sollicite qu'il soit démontré que la fiche a été mise à disposition sur ces trois dernières années et à défaut de présentation que le paiement soit imputé des rémunérations forfaitaires annuelles du syndic.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
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1°) Sur la recevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO
Attendu que Monsieur [W] soutient que le litige portant en principal sur une somme inférieure à 2.000 €, c'est à tort que la juridiction de première instance a été saisie, seul le juge des contentieux de la protection était compétent.
Attendu qu'il résulte de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu''«'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 '».
Qu'ainsi le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO avait la possibilité, soit d'opter pour la procédure accélérée au fond, soit d'opter pour une procédure classique dans le respect des règles de procédure et de compétence applicable au procès classique.
Qu'en l'état contrairement à ce que soutient Monsieur [W], le choix de la procédure accélérée au fond en matière de recouvrement de charges de copropriété n'est pas conditionné au montant de la créance évoquée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO et ce d'autant plus comme l'a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 1999', que l'action en recouvrement de charges est nécessairement indéterminée.
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [W] de cette demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été rendu en premier ressort et par conséquent susceptible d'appel.
Attendu que Monsieur [W] soutient qu'en cas d'impayés de charges inférieur ou égal à 5000 €, le syndic aurait dû faire appel à un conciliateur de justice ou un médiateur ou à une procédure participative.
Qu'il résulte effectivement de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'«'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L .125-1 du code des procédures civiles d'exécution.'»
Que toutefois conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Que dés lors ce moyen sera déclaré inopérant, la première juridiction ayant été saisie suivant assignation délivrée le 9 mai 2023.
Attendu que Monsieur [W] demande à la cour de constater l'absence d'un vote autorisant le Syndic à saisir le Tribunal de Céans.
Qu'il résulte de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que «'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L.615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.'»
Que la 3ème , chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé au terme d'un arrêt en date du 6 mai 1998 que cette dispense d'autorisation concernait essentiellement le recouvrement des charges de copropriété dues par les copropriétaires
Qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait prospérer en l'état, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO ayant saisi la juridiction de première instance d'une action tendant à voir condamner Monsieur [W] au paiement des charges de copropriété.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO verse aux débats':
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 8 novembre 2021 adressée à Monsieur [W] réceptionnée par ce dernier, demeurée infructueuse.
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 18 février 2022 adressée à Monsieur [W] réceptionnée par ce dernier, demeurée infructueuse
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 17 septembre 2021 adressée à Monsieur [W] réceptionnée par ce dernier, demeurée infructueuse
- un commandement de payer les charges de copropriété en date du 21 mars 2022
Qu'il s'en suit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO a assigné Monsieur [W] le 9 mai 2023 , soit plus de 30 jours après une mise en demeure.
Que contrairement à ce qu'il a été jugé en première instance, les sommes réclamées n'étaient pas intégralement réglées au 31 mars 2023.
Que les décomptes produits aux débats mentionnent en effet des lignes comptables.
Qu'il ne saurait dés lors être déduit d'un jeu d'écritures comptables de régularisation annuelle des charges définitivement dues établi par le syndic de la résidence pour l'exercice 2021-2022 que Monsieur [W] aurait payé les sommes dues au titre des charges de la copropriété, ce que ne soutient d'ailleurs pas l'intimé.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO
2°1) Sur le paiement des charges
Attendu que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.'»
Que l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.'»
Que l'article 14-2 de ladite loi stipule que «'I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.
III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale.
IV. - Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :
1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux.'»
Que l'article 19-2 de la même dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020 précise 'qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.'
Attendu que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Que cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.
Qu'il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1353 nouveau du code civil.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO sollicite la condamnation de Monsieur [W] à payer la somme de 1.542,90 € arrêtée au 17 avril 2023 avec intérêts de retard à partir de la première mise en demeure.
Qu'il produit au soutien de sa demande :
- une attestation de propriété attestant de ce que Monsieur [W] est propriétaire des lots n° 519 et 1002 au sein de la copropriété «'[Adresse 6]'» à [Localité 4]
-une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 8 novembre 2021 adressée à Monsieur [W] réceptionnée par ce dernier, demeurée infructueuse.
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 18 février 2022 adressée à Monsieur [W] réceptionnée par ce dernier , demeurée infructueuse
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 17 septembre 2021 adressée à Monsieur [W] réceptionnée par ce dernier , demeurée infructueuse
- un commandement de payer les charges de copropriété en date du 21 mars 2022
- un bordereau d'appels de fonds en date du 13 décembre 2022
- le relevé de compte en date du 17 avril 2023
- une situation de compte au 13 juin 2023
- une situation de compte au 24 mai 2024
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2022
- le contrat de syndic établi entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» et la société CABINET AGIMMO en date du 28 septembre 2022.
Attendu que Monsieur [W] ne conteste pas le fait qu'il ne paie pas ses charges mais fait valoir qu'il a rencontré des problèmes de moisissure dont l'origine provenait d'un non fonctionnement de la VMC commune.
Qu'il explique avoir demandé au syndic un remboursement des frais de peintures qu'il a dû débourser pour remettre une seconde fois la chambre en état.
Qu'il convient de souligner qu'aucune pièce n'est versée au débat au soutien de ce moyen de sorte que la cour est dans l'incapacité de vérifier la véracité des propos de l'intimé sur les difficultés dont il se prévaut.
Qu'au surplus ces demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO au paiement de la somme de 866 € au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 , à voir ordonner une expertise et condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO à transmettre la fiche synthétique.
sont irrecevables dans la cadre de la présente procédure initiée conformément aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Qu'il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO la somme de 1.542,90 € arrêtée au 17 avril 2023 avec intérêts de retard à partir de la première mise en demeure.
3°) Sur la demande de Monsieur [W] à titre de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [W] demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
Qu'il convient de débouter Monsieur [W] de cette demande, ce dernier ne démontrant pas la réalité de son préjudice.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire en date du 13 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevé par Monsieur [W] et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le juge des référés,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO la somme de 1.542,90 € arrêtée au 17 avril 2023 avec intérêts de retard à partir de la première mise en demeure ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'[Adresse 6]'» représenté par son syndic en exercice la société CABINET AGIMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,