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Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-10.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.102

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° K 22-10.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 22-10.102 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, civile section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société [W]-[Y], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à M. [R] [V], 6°/ à Mme [Z] [S], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de Mme [G], des sociétés [W]-[Y] et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse 31 et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3000 euros et à M. [K], la SCP [W]-[Y] et la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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