Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ3M
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [6]
pris en la personne de son syndic SARL CITYA REPUBLIQUE dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [S] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété de la résidence [6] située au [Adresse 1] à [Localité 5] est composée de 299 lots dont 150 à usage d’habitation.
Le 5 mars 2024, un constat de dégât des eaux a été signé avec le locataire de l’appartement 344. Malgré les réparations intervenues le 29 avril 2024, le dégât des eaux a persisté selon le rapport d’expertise amiable en date du 28 mai 2024.
La SARL DACPA, entreprise de plomberie, devait intervenir le 6 juin 2024 au domicile de Mme [S] [O] et de M. [Y] [O] afin de rechercher si le dégât des eaux ne provenait pas de leur habitation ou, à défaut de leur étage. Toutefois, selon courrier en date du 7 juin 2024, la SARL DACPA a indiqué ne pas avoir pu intervenir au motif que les consorts [O] lui avaient refusé l’accès et que Mme [O] s’était montrée agressive.
Copie exécutoire le :
à : Me Belghoul, expertises (X2), régie
Le 25 juin 2024, un rapport de diagnostic établi dans le cadre du dégât des eaux par l’entreprise AX’EAU indique ne pas avoir pu réaliser un diagnostic complet en raison du refus de Mme [O] de leur accorder l’accès à son domicile.
Par acte en date du 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires [6] ont fait assigner Mme [S] [O] et M. [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir :
- Ordonner une expertise,
- Condamner les époux [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice,
- Condamner les époux [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 octobre 2024, les consorts [O] indiquaient ne pas pouvoir être présents à l’audience et vouloir reporter celle-ci.
A l’audience tenue le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et indiquent que les défendeurs font obstacle à la mesure sollicitée, que la situation est critique car la copropriété est en danger, que le dégât des eaux demeure non traité depuis le 5 mars 2024 et que Mme [O] est agressive.
M. et Mme [O] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024
En raison d’un cas de force majeure dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 décembre 2024, puis renvoyée au 20 décembre 2024 pour permettre aux défendeurs de se constituer.
À l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à intérêt à la réalisation de l’expertise dès lors que la réalité des désordres allégués, faisant suite à des sinistres de dégâts des eaux, est établie par les pièces versées aux débats, et notamment les interventions multiples des professionnels pour rechercher l’origine des désordres, et l’impossibilité de parvenir à identifier la cause des désordres en raison de l’obstruction des défendeurs pour accéder à leur appartement.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires [6], dans les termes précisés au dispositif, étant précisé que la mission de l’expert concernera les désordres visés à l’assignation, et ceux qui en sont la conséquence directe s’ils étaient survenus postérieurement.
2° Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, en l’absence de certitude quant à l’origine du dégât des eaux dénoncée, la demande de condamnation sera rejetée, d’autant que la demanderesse n’apporte aucun justificatif pour établir son préjudice.
3° Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge des époux [O], qui, par leur attitude, ont empêché la réalisation de la recherche de fuite amiable et ont ainsi obligé le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à saisir le juge des référés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
[V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- visiter le bien litigieux, situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- décrire les désordres et déterminer si possible leur date d'apparition ;
- déterminer l'origine des désordres et leur nature, en indiquant éventuellement si la canalisation défectueuse se situe en partie privative ou en partie commune avant le compteur individuel ;
- déterminer l'urgence des travaux à réaliser ;
- en cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
- chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
- chiffrer le préjudice subi (préjudice économique, de jouissance …) ;
- après réalisation des constatations, autoriser éventuellement les parties à réaliser les travaux ;
- d'une manière générale, donner toutes précisions d'ordre technique de nature à permettre la solution du litige qui pourrait en résulter devant la juridiction du fond ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats ;
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Autorise l’expert judiciaire à pénétrer avec les parties et leurs conseils dans le logement de Mme [S] [O] et M. [Y] [O] par tout moyen, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de justice ou de la force publique, après avoir adressé une mise en demeure et respecté l’écoulement d’un délai de 5 jours ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 2 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés le syndicat des copropriétaires [6] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne Mme [S] [O] et M. [Y] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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