Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-84.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.752
Date de décision :
18 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 18-84.752 F-D
N° 1572
SM12
18 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. I... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations du Cabinet BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le 2ème moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 230-32, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de nullité déposées par le conseil de M. I... O... ;
"1°) alors que la géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire ; que, dès lors, l'officier de police judiciaire doit être présent à tous les stades de la mise en oeuvre de la mesure afin d'en contrôler le bon déroulement ; qu'à défaut, la mesure est nécessairement entachée d'irrégularité ; qu'au cas présent, il ne résulte ni du procès-verbal de pose de la balise, ni d'une autre pièce de la procédure, que l'agent de police judiciaire a agi sous la responsabilité et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire présent à tous les stades de la mise en oeuvre de la mesure ; qu'en rejetant, malgré cela, le moyen de nullité tiré de la pose de la balise par le seul agent de police judiciaire sans la présence effective d'un office de police judiciaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que la balise de géolocalisation a été posée « par le brigadier-chef M. F... N..., agent de police judiciaire, également en poste à Aulnay-sous-Bois, qui agissait directement sur instruction du procureur de la République de Bobigny et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête de sorte que les dispositions légales relatives à la géolocalisation ont été parfaitement respectées » (arrêt attaqué, page 7, § 3) tandis que le procès-verbal ne fait état de la présence sur les lieux que de l'agent de police judiciaire, qui n'a donc pu agir sous le contrôle et la responsabilité de l'officier de police en charge de l'enquête, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction par dénaturation dudit procès-verbal et n'a ainsi pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. O... connu pour des faits de trafic de stupéfiants a fait l'objet le 25 septembre 2017 d'une dénonciation sous couvert de l'anonymat ; que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a autorisé, sur la demande des enquêteurs, la géolocalisation de son véhicule automobile ; que le procès-verbal de la pose d'une balise sur ce véhicule fait apparaître qu'elle a été exécutée par un agent de police judiciaire; que, par procès-verbal distinct, l'officier de police judiciaire a donné connaissance de l'accomplissement de la mission au procureur de la République ; qu'au terme de l'enquête, M. O... a été poursuivi notamment pour transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants ; que le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité de la pose de la balise effectuée hors la présence ou le contrôle d'un officier de police judiciaire ; qu'il a été interjeté appel de la décision de condamnation ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'agent de police judiciaire, a agi directement sur instruction du procureur de la République et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part que l'article 230-32 du code de procédure pénale ne fait pas obligation à l'officier de police judiciaire d'être présent lors de la pose de la balise, d'autre part, qu'il se déduit du procès-verbal de l'officier de police judiciaire rendant compte au procureur de la République de l'installation de la balise que l'agent de police judiciaire a agi sous la responsabilité de cet officier de police judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. O... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;
"alors que en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, elle doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour condamner M. O... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, à relever la gravité des faits ainsi que son casier judiciaire sans spécialement motiver sa décision par référence aux autres composantes de sa personnalité à savoir sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "
Attendu que, pour condamner M. O... à cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt, qui a auparavant rappelé les éléments familiaux et de personnalité du prévenu, faisant apparaître qu'il est célibataire, sans travail et sans revenu, et les six antécédents se rapportant à son casier judiciaire, retient que les faits s'inscrivent dans une délinquance d'habitude, que les peines prononcées antérieurement et la libération conditionnelle, dont il bénéficiait lors des faits constatés, ne l'ont pas empêché de prendre la tête d'un trafic de stupéfiants parfaitement organisé ; que les juges ajoutent que le risque de réitération étant très important, il convient de sanctionner ces agissements répétés par une forte peine d'emprisonnement ferme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, conformément aux exigences résultant des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, a pris en compte la gravité de l'infraction et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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