Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-81.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.173

Date de décision :

25 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Manuel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 30 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre les héritiers de Jean-Paul B... qui avait été poursuivi et définitivement condamné des chefs d'infractions diverses au Code du travail, à la police des eaux et des sites inscrits et à la police de la pêche, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 593 du Code de procédure pénale, incompétence et manque de base légale ; "en ce que la juridiction répressive s'est déclarée compétente et a statué sur les intérêts civils dans les formes de la procédure pénale postérieurement au décès du prévenu survenu avant l'audience des débats ; "alors que seule la cour d'appel, statuant en matière civile et selon les formes de la procédure civile était compétente; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que Jean-Paul B..., définitivement condamné sur l'action publique, est décédé pendant le cours de l'instance d'appel sur les intérêts civils ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges du second degré se sont reconnus compétents pour statuer sur les demandes d'indemnisation dont ils étaient saisis; qu'en effet, lorsque le décès du prévenu se produit au cours de l'instance d'appel ou de pourvoi, la cour d'appel et la Cour de Cassation restent compétentes pour statuer sur les intérêts civils; qu'il en est de même lorsque le décès de la personne qui avait été poursuivie et définitivement condamnée sur l'action publique survient pendant le cour de l'instance sur les intérêts civils ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'avocat de Jean-Paul B... a été entendu en dernier en cette qualité à l'audience des débats alors que ce dernier était précédemment décédé; qu'ainsi les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat du prévenu décédé a eu la parole le dernier, dès lors que l'instance avait été reprise par ses héritiers ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions; qu'ainsi les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ; Attendu que, pour substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de sa constatation ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré par Manuel Z... - qui s'est borné à énoncer que le ministère public aurait pu faire valoir notamment les effets nécessaires, sur la procédure, du décès du prévenu, lesquels ont précisément été pris en compte, ainsi que l'atteste la comparution volontaire de ses héritiers - que cette irrégularité ait porté atteinte à ses intérêts ; Que le moyen, dès lors, est infondé ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 593 du Code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Hydraulique de Belvezet à payer à Manuel Z... la somme de 40 000 francs seulement à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le litige se réduit aux seules prétentions de Manuel Z..., en réparation du préjudice subi à la suite des dégradations apportées à sa propriété à l'encontre de la société Hydraulique du Belvezet, civilement responsable de l'auteur des faits ; que, par référé, M. X..., ingénieur des TP, a été désigné par l'ordonnance du 17 octobre 1991, avec mission essentielle d'examiner les travaux réalisés en aval du barrage de Belvezet sur la propriété de Manuel Z..., de les décrire, de préciser par qui ils ont été pratiqués, de vérifier l'existence de dommages et, dans l'affirmative, d'en déterminer l'importance, de rassembler tous les éléments de nature à permettre d'apprécier les chefs de préjudice qui résultent des faits pour lesquels la société Hydraulique de Belvezet a été déclarée civilement responsable; que le rapport d'expertise dont il s'agit a été régulièrement déposé et a été communiqué à chacune des parties; que Manuel Z... tente de fonder ses demandes non pas sur ce rapport d'expertise mais sur un contre-rapport dressé à sa demande et de façon non contradictoire par un nommé Philippe A... dont la Cour ne peut déterminer les qualifications en la matière; mais que la cour d'appel note que, page 19 de son rapport, l'expert judiciaire a pris connaissance des dires de ce Philippe A... et a contesté point par point ce rapport et notamment les résultats des calculs obtenus par ce sachant; que tant au regard de ces critiques faites par l'expert judiciaire qu'au regard du fait que Philippe A... est intervenu de façon unilatérale et en marge de l'expertise judiciaire officielle, la cour d'appel ne peut tenir compte de ces observations; que, faisant siennes les constatations des premiers juges et reprenant les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel adopte les indemnisations allouées à Manuel Z... et confirme de ce fait le jugement entrepris ; "et aux motifs adoptés que l'expert X..., commis en référé à l'initiative des parties civiles, relève dans son rapport : "le changement de régime de la rivière qui, d'eau vive, devient quasi stagnante, et les risques existant pour la sécurité des baigneurs et canocistes lors de la mise en route du turbinage; les accès directs pour la baignade sont beaucoup plus difficiles, sinon impossibles, par la suppression de l'une des proches du niveau d'étiage (?) ; l'empiétement sur le domaine privé qui, de l'avis même du BCEOM missionné par SBH, serait de 3 mètres de largeur sur 25 mètres de long - ce que nous n'avons pu vérifier à cause de la non-exécution d'un relevé géométrique précis du déplacement à l'étiage de l'axe de la rivière, et Manuel Z... indique qu'il serait de 9 mètres sur 65 mètres, soit 585 m ; l'exercice en eau vive (torrenteuse) du canoë-Kayak qui se trouve maintenant interdit; le changement de nature de la faune piscicole par la destruction des lieux de fraie et le dérangement des lieux de pêche, ou plus exactement, le changement de nature des espèces qui y vivent; Nota : l'installation de ce complexe hydroélectrique a fait l'objet en son temps d'avis défavorable quant à son installation par la DRAE et le Conseil supérieur de la Pêche; qu'au vu de ce rapport et des éléments produits, le tribunal est en mesure d'évaluer ainsi qu'il suit les préjudices soufferts par les parties civiles" ; "alors que, par ses conclusions régulièrement déposées, Manuel Z... avait expressément fait valoir que la réparation devait correspondre au coût de remise en état des lieux, d'une part, et, qu'en outre, elle devait couvrir la perte de surface utile ainsi que la suppression de l'accès à la rivière; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs généraux ne répondant aucunement aux chefs des conclusions relatifs à la remise en état des lieux pour chiffrer de manière forfaire à la somme de 40 000 francs le montant des dommages et intérêts dus à Manuel Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges d'appel n'ont pas fixé par des motifs généraux et abstraits le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice de Manuel Z... mais se sont référés aux constatations de l'expert commis pour en déterminer la consistance ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la détermination de l'indemnité à allouer à la partie civile, dans les limites des conclusions des parties, est laissée à l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-25 | Jurisprudence Berlioz