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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-17.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.400

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société Entrepôt Pétrolier de Limoges, dont le siège est ...Université à Paris (7ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. F..., B..., E..., D... C..., D... A..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Entrepôt Pétrolier de Limoges, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Paris, 27 avril 1990) qu'un accident s'est produit sur la seconde partie de l'embranchement particulier exploité par la société Entrepôt pétrolier de Limoges, le renversement d'une aiguille, au cours d'une manoeuvre de desserte exécutée par la SNCF, ayant provoqué le déraillement de deux wagons ; que la société Entrepôt pétrolier de Limoges a réclamé à la SNCF la réparation de ses dommages ; Attendu que la SNCF reproche à la juridiction d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'ayant relevé le défaut de surveillance du ballast par l'embranché et l'état du matériel d'aiguillage qui lui était imputable, l'arrêt a violé le paragraphe 2.2 de l'article 11 du cahier des conditions d'établissement, d'entretien et d'exploitation des embranchements particuliers, et ce, par refus d'application du paragraphe 1 du même article, lequel prévoit la responsabilité exclusive de l'embranché en raison de l'inobservation, à quelque titre que ce soit, des dispositions du préambule dudit article relatives à la sûreté, à l'exploitation et à la sécurité ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accident était dû à un concours de circonstances dont aucune, en elle-même, n'était déterminante, la cour d'appel a pu estimer que les faits imputés à la société Entrepôt pétrolier de Limoges n'étaient pas la cause du sinistre ; qu'elle en a exactement déduit que, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 du cahier des conditions d'établissement, d'entretien et d'exploitation des embranchements particuliers n'étant pas applicables, la SNCF devait répondre seule des conséquences de l'accident en vertu du paragraphe 2.2 du même article ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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