Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00269 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HCOC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Madame [Y] [J] épouse [L]
domiciliée : chez Me TOMC Nicolas, [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
G.I.E. [5]
agissant pour le CICAS de [Localité 6] - [Adresse 4] à [Localité 6]
dont l’adresse est sis GIE [5] - [Adresse 2]
Représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 7]
Représentée par Madame [R] [D] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L], salariée du GIE [5], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 22 novembre 2017 accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 décembre 2015, rectifié le 18 octobre 2017, dressant le constat d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Par décision en date du 18 janvier 2019 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge la pathologie de Madame [L] au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Madame [L] a été déclaré consolidé le 12 février 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier du 31 mars 2020 Madame [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du GIE [5].
Par courrier en date du 25 juillet 2020 le GIE [5] a fait connaître son refus de concilier.
Par requête en date du 24 juin 2021 Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Madame [L] demande au tribunal :
- de dire que la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur ;
- d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;
- et de prononcer la réparation de ses préjudices sur le fondement des éléments médicaux produits.
Au soutien de ses prétentions Madame [L] fait valoir :
que le GIE [5] n'a pas contesté le caractère professionnel de l'affection dont elle souffre lorsqu'il a reçu la notification de la décision de prise en charge ;
- que le GIE [5] a commis une faute inexcusable en ce que Madame [L] a informé sa responsable hiérarchique directe de la dégradation de ses conditions de travail et que le GIE [5] n'a pris aucune mesure afin d'y remédier.
* * * *
Le GIE [5] demande au tribunal :
● à titre principal : de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui émettra un avis quant à l'éventuelle existence d'un lien de causalité entre la pathologie dont souffre Madame [L] et son activité professionnelle ;
● à titre subsidiaire : de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses prétentions ;
● à titre infiniment subsidiaire : d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer les préjudices personnels de Madame [L] ;
● en tout état de cause :
- de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner Madame [L] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions elle expose :
- que Madame [L], qui souffre d'une pathologie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles, présente un taux d'incapacité inférieur à 25% ;
- qu'en cas de contestation par l'employeur du lien de causalité entre l'affection du salarié et son activité professionnelle, la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est de droit ;
- qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable en ce que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d'un danger auquel elle aurait été exposée et dont le GIE [5] aurait dû avoir conscience, ni du fait que le GIE [5] n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
* * * *
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la le GIE [5]. Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I - Sur le taux d'incapacité prévisionnel de Madame [L]
Attendu qu'il ressort des articles L.461-1 alinéa 4 et R.461-8 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ;
Attendu que que ce taux d'incapacité d'au moins 25 % représente un taux d'incapacité prévisionnel qui est évalué par le service du contrôle médical à partir du dossier constitué par la caisse, en vue d'apprécier l'opportunité de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le taux prévisionnel ainsi fixé est indépendant du taux d'incapacité permanente arrêté après consolidation de l'état de santé de l'assuré pour l'indemnisation des conséquence de son affection ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu'en l'espèce le GIE [5] ne verse aux débats aucun document médical permettant d'infirmer le taux d'incapacité prévisionnel de 25 % ayant justifié la présentation du dossier de Madame [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que dans ces conditions la demande du GIE [5] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 18 janvier 2019 au motif que Madame [L] ne présentait pas un taux d'incapacité d'au moins 25 % sera rejetée ;
II - Sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Attendu qu'en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l'employeur conserve la possibilité, quand bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Attendu qu'en l'absence de maladie professionnelle caractérisée, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue ;
Attendu que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1 ;
Attendu qu'en l'espèce le GIE [5] est recevable à contester le caractère professionnel de l'affection dont est atteinte Madame [L] afin de se défendre dans le cadre de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, et de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens dans l'attente de l'avis qui sera rendu par ce comité ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 3]avec pour mission :
- d'entendre les parties en leurs observations ;
- de se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs, qui pourraient être utiles ;
- décrire la pathologie dont est atteinte Madame [Y] [L] ;
- et de dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra son avis motivé au greffe de la présente juridiction qui le notifiera ensuite aux parties ;
DIT qu'une fois cet avis transmis le dossier sera renvoyé à la mise en état et un calendrier de procédure sera communiqué aux parties ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Noémie DUPUIS
Me Nicolas TOMC
Madame [Y] [J] épouse [L]
G.I.E. [5]
agissant pour le CICAS de [Localité 6] - [Adresse 4] à [Localité 6]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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