Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.486
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Combat Rousteau, dont le siège social est ZA les Boulays, rue des Artisans à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ... à Saint-Jean-des-Mauvrets (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée le 11 juillet 1978 en qualité de secrétaire par la société Rousteau, aux droits de laquelle se trouve la société Combat Rousteau, a refusé le 23 juin 1989 une modification de ses tâches et de sa rémunération et a été licenciée le 30 juin 1989 après avoir signé une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 7 mai 1991) d'avoir admis la recevabilité de l'action de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'acceptation par la salariée du bénéfice d'une convention de conversion aboutit à une rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la modification du contrat n'était pas justifiée alors que, selon le moyen, l'employeur avait fait valoir que le bilan faisait apparaitre des résultats déficitaires, que la situation financière de l'entreprise imposait des mesures de sauvegarde et qu'une partie des
tâches de la salariée serait assurée par le gérant de l'entreprise ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement, qui fixait les limites du débat, la cour d'appel a relevé qu'elle n'invoquait, pour justifier la modification du contrat de travail, qu'une réorganisation dont la réalité n'était pas établie ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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