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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.123

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, de M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1989) que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société X... envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte de la société X... ouvert dans ses livres ; que M. X... a fait valoir que, de façon fautive, la banque n'avait pas exécuté un ordre de virement d'une somme déterminée donné par M. Y... en faveur de la société X... et a demandé que le montant de sa dette soit diminué de cette somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, en décidant que celle-ci n'avait commis aucune faute en refusant d'exécuter l'ordre de virement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'ordre de virement étant un mandat donné par le client à son banquier de débiter son compte et de créditer celui d'un tiers, le banquier est tenu en tant que mandataire d'une obligation de moyen, à savoir exécuter sa mission avec diligence sans erreur et dans un délai raisonnable ; qu'au cas présent, l'ordre de virement bancaire du 9 avril 1985, tamponné par la banque, avec la mention "comptabilisé le 30 avril 1985", devait nécessairement être exécuté dans les semaines qui suivaient, faute d'un acte de révocation intervenu dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constate que la banque n'a pas exécuté l'ordre de virement dûment enregistré et comptabilisé malgré les protestations réitérées de la société X..., ne pouvait refuser de reconnaître la faute de la banque au seul motif qu'il existait un document faisant état de l'annulation du virement par M. Y... daté du 22 novembre 1985, soit sept mois après l'émission de l'ordre de virement ; que, ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, M. X... avait versé aux débats l'original de l'ordre de virement (récépissé) effectué par M. Y... le 9 avril 1985, lequel, loin de porter une trace d'annulation, portait au contraire la mention "comptabilisé le 30 avril 1985", ce qui indiquait clairement que l'ordre n'avait pas été annulé ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ce document était "un simple récépissé d'un ordre de virement annulé", sans dénaturer cet ordre et violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ordre de virement donné par M. Y... avait été annulé immédiatement après par téléphone ; qu'en relevant que le document versé aux débats par M. X... était le "simple récépissé d'un ordre de virement annulé", elle n'a pas retenu que la trace d'une annulation y figurait ; qu'ayant constaté que le compte du donneur d'ordre n'avait pas été débité, et dès lors que l'existence d'une annulation n'était pas incompatible avec la mention "comptabilisé le 30 avril 1985", elle a, en l'état de ces constatations et appréciations, et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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