Section du Contentieux, 25 juillet 2024. 476411
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
476411
Date de décision :
25 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a refusé de reconnaître son état dépressif comme imputable au service à compter du 25 août 2013 et d'enjoindre au directeur de cet établissement de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Par un jugement n° 2001638 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 21MA04640 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier d'Arles, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier d'Arles ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que sa dépression ne présente pas de lien direct avec ses conditions de travail et n'est par suite pas imputable au service.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Arles.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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