Cour d'appel, 10 avril 2014. 12/00803
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00803
Date de décision :
10 avril 2014
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RG N° 12/00803
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Appel d'une décision (N° RG 2011F01584)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 27 janvier 2012
suivant déclaration d'appel du 01 Février 2012
APPELANTE :
SA JMGC PARTICIPATIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
et plaidant par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître [M] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la CGF CHAUDRONNERIE GARCIA FRERES SAS
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
et plaidant par Me Anne PAILLARET de la SCP PAILLARET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
SAS CGF CHAUDRONNERIE GARCIA FRERES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2014, Madame Fabienne PAGES Conseiller, en son rapport et Monsieur Jean-Louis BERNAUD Conseiller, assistés de MC OLLIEROU, GREFFIER , ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
------ 0 ------
Monsieur [T] [Z] est président de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF).
Cette société a pour activité la participation directe ou indirecte à toute activité ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières liées à la chaudronnerie.
La société JMGC Participations a pour activité la prise de participation dans toute société, location de fonds de commerce, gestion de marques et tout brevet propriété, gestion, administration, disposition de tous biens mobiliers ou immobiliers dont elle pourrait ultérieurement devenir propriétaire.
Compte tenu des difficultés financières de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF), Monsieur [T] [Z] cède le 4 avril 2011 à la SA JMGC Participations 1800actions au prix de 1euro, en contrepartie la société JMGC Participations fait une avance en compte courant à la société CGF de 200 000 euros.
Elle verse à ce titre les sommes de 80 000 euros le 6 avril 2011, 20 000 euros le 6 avril 2011 et 25 000 euros le 12 avril 2011 soit un total de 125 000 euros.
Le 4 avril 2011, la société CGF et la société JMGC Participations signent un compromis de vente ayant pour objet un bien immobilier situé au [Adresse 2] au prix de 125 000 euros et sous conditions suspensives, la réitération est prévue le 28 avril 2011.
Par jugement en date du 17 mai 2011, le Tribunal de Commerce de Vienne ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de la la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF), fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mai 2011 converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 octobre 2011 et maître [S] est désigné en qualité de liquidateur.
Le 28 juin 2011, la société JMGC Participations déclare sa créance à la procédure collective à hauteur de la somme de 125 000 euros à titre chirographaire.
À défaut de régularisation de l'acte authentique suite au compromis de vente en date du 4 avril 2011, par assignation en date du 27 octobre 2011 la société JMGC Participations assigne
maître [S] es qualités devant le tribunal de grande instance de Vienne pour voir dire la vente conclue entre les parties parfaite, par jugement du tribunal de grande instance de Vienne en date du 2 février 2012 le sursis à statuer est ordonné et par ordonnance en date du 4 avril 2012 de monsieur le 1er Président de la Cour d'appel la demande d'autorisation à interjeter appel est rejetée.
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2011, maître [S] es qualités fait citer la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) devant le Tribunal de Commerce de Vienne en report de la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 ainsi que la société JMGC Participations de façon à déclarer le jugement opposable à cette dernière.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 27 janvier 2012, il est dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, les exceptions de nullité sont rejetées et la date de cessation des paiements de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) est reportée au 31 mars 2011 et le jugement déclaré opposable à la société JMGC Participations.
Au vu de cette décision assortie du bénéfice de l'exécution provisoire, maître [S] es qualités a selon assignation en date du 29 février 2012 fait citer la société JMGC Participations pour voir prononcer la nullité du compromis de vente en application des dispositions des articles L 632-1 et 2 du code de commerce.
La société JMGC Participations interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 1er février 2012.
Selon ordonnance juridictionnelle en date du 17 janvier 2013, le conseiller de la mise en état dit n'y avoir lieu au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 27 juin 2012 par maître [S] es qualités en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 février 2014, la société JMGC Participations demande de déclarer les conclusions de maître [S] es qualités irrecevables au motif qu'elles ne mentionnent ni la date ni le lieu de naissance de maître [S] et précise que le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile a expiré à l'égard de ce dernier en date du 28 juin 2012 et ne peut désormais plus conclure à la présente d'appel .
Elle explique que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2013 ne peut avoir l'autorité de la chose jugée puisque n'a pas fait l'objet d'un déféré permettant de faire valoir l'irrecevabilité des conclusions de maître [S] es qualités en l'absence de mention de la date et du lieu de naissance de ce dernier, omissions non régularisables .
Elle demande la réformation du jugement contesté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer et compte tenu de l'instance actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Vienne entre la société JMGC Participations et maître [S], de sa demande tendant à constater la nullité de l'assignation du 23 novembre 2011 qui lui a été délivrée puisqu'elle est assignée représentée par monsieur [T] [Z] en qualité de président alors qu'à la date de l'assignation il n'avait plus la capacité de la représenter compte
tenu de l'ouverture de la procédure collective , qu'un mandataire ad'hoc aurait du être désigné.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré un état de cessation des paiements en date du 31 mars 2011 et demande la réformation du jugement faisant droit à la demande de report de la date de cessation des paiements et le rejet de cette demande du liquidateur.
Elle conteste la prétendue anti datation de la promesse de vente en cause et la sous évaluation du bien immobilier objet de ce contrat.
Elle demande que la pièce adverse n°9 soit écartée des débats.
Elle demande la condamnation de maître [S] es qualités au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2014, maître [S] fait valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2013 a autorité de la chose jugée et que la recevabilité des conclusions de maître [S] es qualités ne peut dès lors être contestée.
Il demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance n'étant pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la présente demande de report de la date de cessation des paiements.
Il demande de constater que le dirigeant social est maintenu dans ses fonctions pour les besoins de la procédure collective, que l'assignation de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) représentée par ce dernier est dès lors valable.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) justifiée à cette date au vu des éléments produits et a déclaré le jugement opposable à la société JMGC Participations puisque concernée par l'action en nullité de la période suspecte.
Il demande la condamnation de la société JMGC Participations au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de l'arrêt :
sur la recevabilité des conclusions de maître [S] es qualités en date du 27 juin 2012 :
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2013, la demande de prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de maître [S] es qualités en date du 27 juin 2012 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile est rejetée.
L'article 914 al2 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal et ce, sans distinguer celles non susceptibles de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile et donc y compris celles susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
L'ordonnance susvisée non susceptible d'être déférée a cependant l'autorité de la chose jugée au principal ne permettant pas dès lors à la société JMGC Participations de faire à nouveau valoir l'irrecevabilité des conclusions en date du 27 juin 2012 de maître [S] es qualités.
Elle sera déclarée irrecevable en son irrecevabilité des conclusions de maître [S] es qualités.
sur la demande de sursis à statuer :
La procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Vienne en réalisation de la vente suite à la promesse en date du 4 avril 2011 est sans incidence sur la présente procédure en report de la date de cessation des paiements puisqu'au contraire, la présente procédure en contestation de la date de cessation des paiements a une incidence sur la validité de la vente dont il est demandé la réitération, le tribunal de grande instance de Vienne ayant d'ailleurs prononcé le sursis à statuer et dans l'attente de l'issue de la présente décision .
La demande de sursis de la société JMGC Participations sera par conséquent rejetée.
le jugement contesté rejetant le sursis à statuer sera confirmé de ce chef.
sur la nullité de l'assignation :
Aux termes des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi au profit du liquidateur quant à l'exercice de ses droits patrimoniaux mais n'est frappé d'aucune incapacité.
L'assignation en date du 23 novembre 2011 de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) soit après l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière représentée par monsieur [T] [Z] par le liquidateur et en report de la date de cessation des paiements est par conséquent entachée d'aucune nullité.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions patrimoniaux devant être exercés par le liquidateur.
Le jugement rejetant cette exception de nullité sera également confirmé de ce chef.
sur la demande de report de l'état de cessation des paiements au 31 mars 2011 :
Au vu des déclarations de créances produites aux débats il est justifié d'un passif exigible de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) de 114 996 euros au 31 mars 2011 et alors qu'à cette date l'actif est de 6 281 euros et de 78 981 euros au titre de deux comptes créditeurs.
La société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) conteste l'état de cessation des paiements à cette date sans pour autant justifier de l'existence à cette date d'une quelconque trésorerie ou actif.
Il est ainsi justifié par conséquent qu'au 31 mars 2011, la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) ne pouvait faire face avec son actif disponible à son passif exigible et dès lors
l'existence d'un état de cessation des paiements à cette date.
Le jugement contesté fixant au 31 mars la date de l'état de cessation des paiements de la société Chaudronnerie Garcia Frères (CGF) sera confirmé.
La date de la promesse de vente et la valeur réelle du bien immobilier en cause sont inopérants quant à l'appel de la présente décision faisant droit à la demande de report de la date de cessation des paiements.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société JMGC Participations irrecevable quant à l'irrecevabilité des conclusions en date du 27 juin 2012 de maître [S] es qualités.
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JMGC Participations aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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