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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.410

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale EDF-GDF, dont le siège social est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1°) de l'Union des sociétés mutualistes du Lot, dont le siège social est ... (Lot), 2°) de la Caisse chirurgicale mutualiste du Lot et de la Corrèze, dont le siège social est ... (Lot), 3°) de la Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et du Quercy, dont le siège social est ... (Lot), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale EDF-GDF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union des sociétés mutualistes du Lot, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le président de l'Union des sociétés mutualistes du Lot (l'Union) avait adressé le 20 septembre 1985 aux membres de l'assemblée générale de l'Union une convocation pour assister, le jeudi 24 octobre à 20 h 30, à une assemblée générale de cet organisme, la cour d'appel a estimé qu'à défaut de preuve que cette convocation, qui n'était soumise à aucun formalisme particulier, n'aurait pas été reçue par certains de ses destinataires, il existait des présomptions graves précises et concordantes en faveur d'une convocation régulière de ceux-ci ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du premier moyen, elle n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, ensuite, qu'en retenant non seulement qu'aucun formalisme particulier n'était prévu par les statuts pour le déroulement des opérations de vote, mais encore qu'à la tribune, publiquement, sous le contrôle d'un président et de deux assesseurs désignés à cet effet, les délégués de chacune des sociétés avaient été invités nominativement à déposer leur bulletin dans l'urne tandis que sur une liste, en face de chaque société adhérente, était mentionné le nombre de délégués ayant pris part au vote, permettant ainsi de vérifier si le quorum était atteint et après dépouillement si la majorité requise était respectée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par le second moyen ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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