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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00778

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00778

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

C 9 N° RG 25/00778 N° Portalis DBVM-V-B7J-MTIK N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES la SARL ANAÉ AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 03 JUILLET 2025 Appel d'un Jugement (N° RG 202429148) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 03 février 2025 suivant déclaration d'appel du 27 février 2025 Vu la procédure entre : S.A.R.L. [Localité 5] [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE Et par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau D'ANNECY Et Madame [W] [T] née le 12 Juillet 1996 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Un incident a été soulevé par conclusions du 22 avril 2025. Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties. L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour : EXPOSE DU LITIGE : Par requête en date du 26 septembre 2024, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société à responsabilité limitée [Localité 5] [Adresse 7], aux fins de : - dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée du 20 juillet 2022 est un contrat à durée indéterminée, - dire et juger que la rupture du contrat notifiée le 13 mai 2024 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [Localité 5] Villa Sully à lui payer les sommes suivantes : 3533,92 euros net à titre de dommages et intérêts de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 6 184,36 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 883,48 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement 1766,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 176,69 euros brut au titre des congés payés afférents 1164,35 euros brut à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés 2,000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance et d'exécution. La société [Adresse 6] n'était ni présente ni représentée à l'audience du bureau de jugement du 18 novembre 2024. Par jugement réputé contradictoire en date du 03 février 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [T] du 20 juillet 2022 en contrat à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat notifiée le 13 mai 2024 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel de Mme [T] à 1766 euros, En conséquence : - condamné la société [Localité 5] Villa Sully au paiement des sommes suivantes : 1 766 net à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 883,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 766 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 176,60 euros brut au titre des congés payés afférents, 1 164,35 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande. - condamné la société [Adresse 6] aux dépens d'instance et d'exécution. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 08 février 2025 à la société [Localité 5] Villa Sully et à une date indéterminée à Mme [T]. Par déclaration en date du 27 février 2025, la société [Adresse 6] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Selon conclusions d'incident en date du 22 avril 2025, Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; RECEVOIR Mme [T] en ses écritures et les dire bien-fondées ; CONSTATER que la société [Localité 5] Villa Sully ne justifie pas avoir exécuté les condamnations de la décision frappée d'appel bénéficiant de l'exécution provisoire En conséquence : RADIER l'affaire du rôle avec remise au rôle une fois la décision dont appel exécuté par la société [Adresse 6] ; DEBOUTER la société [Localité 5] Villa Sully de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [Adresse 6] à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon conclusions des 21 mai 2025 et 23 juin 2025, la société [Localité 5] Villa Sully entend voir : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu la pièce produite, CONSTATER que la société [Adresse 6] justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel bénéficiant de l'exécution provisoire le 6 mai 2025 en réglant la somme de 2 403,77 euros, En conséquence : DEBOUTER Mme [T] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle, DEBOUTER Mme [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre, DEBOUTER Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVER les dépens. Selon conclusions du 17 juin 2025, Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; RECEVOIR Mme [T] en ses écritures et les dire bien fondées ; CONSTATER que la société [Localité 5] Villa Sully a exécuté les condamnations de la décision frappée d'appel bénéficiant de l'exécution provisoire en date du 6 mai 2025. En conséquence : CONDAMNER la société [Adresse 6] à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. SUR CE ; Il est observé que la demande de radiation de l'affaire du rôle n'est pas maintenue par Mme [T] qui reconnait que la société [Localité 5] Villa Sully a exécuté, le 06 mai 2025, les dispositions exécutoires de plein droit par provision du jugement réputé contradictoire dont appel. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [Adresse 6], qui a exécuté les dispositions exécutoires du jugement, uniquement après que la partie adverse a élevé un incident, aux dépens de celui-ci. PAR CES MOTIFS ; Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire CONSTATONS que Mme [T] n'a pas maintenu sa demande de radiation du rôle à raison de l'exécution par la société [Localité 5] Villa Sully des dispositions exécutoires de plein droit du jugement dont appel DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure CONDAMNONS la société [Adresse 6] aux dépens de l'incident. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état

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