Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-10.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.754
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B..., demeurant à Craon (Mayenne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1991 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit de :
1 / M. X... Raj,
2 / Mme Z... Acharya, épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (5e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport était clair et "motivé" et constaté que Mme A..., qui prétendait ne devoir que 3 814,03 francs, ne produisait aucun décompte précis, le tribunal, qui a adopté les constatations de l'expert, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 13e arrondissement, 26 septembre 1991), statuant en dernier ressort, que Mme A... a donné à bail des locaux d'habitation aux époux Y... ; qu'après leur départ, le 30 novembre 1988, les locataires ont assigné Mme A... en restitution d'un trop-perçu de charges ; que la bailleresse a reconventionnellement sollicité une indemnité correspondant à trois mois de préavis ;
Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, le jugement retient que les époux Y... ont donné congé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 juin 1991 par la bailleresse, pour le 30 septembre 1988, que le délai de préavis de trois mois a été respecté en vertu de la loi du 23 décembre 1986 et que les locataires pouvaient, par ailleurs, résilier le contrat de location à tout moment ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bail était soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, sauf en ce qu'il a condamné Mme A... à restituer aux époux Y... la somme de 5 874,03 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;
Condamne les époux Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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