Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01974 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LR42
[S] [G]
[C] [G]
c/
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 7 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/01866) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2020
APPELANTS :
[S] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (86)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
[C] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (86)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés par Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 10]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Me Emmanuelle MORVAN de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [G] et Mme [C] [G] sont propriétaires, [Adresse 8] à [Localité 14], d'un immeuble d'habitation édifié sur la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 7].
La SAS Bouygues Immobilier a acquis la parcelle voisine AZ n° [Cadastre 6], [Adresse 5] à [Localité 14] et, en vertu d'un permis de construire du 29 mars 2018, elle a procédé sur celle-ci à l'édification d'un immeuble collectif de 33 logements dénommé [Adresse 13].
Se plaignant de subir un trouble anormal de voisinage, plus particulièrement en raison de la hauteur de ce nouvel immeuble et des vues qu'il va créer sur leur propriété, par acte d'huissier du 26 février 2019, les époux [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Bouygues Immobilier.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [G] aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec notamment pour mission de vérifier si les préjudices existent et d'en chiffrer le quantum.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné les époux [G] aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2020.
Par conclusions déposées le 16 mai 2023, les époux [G] demandent à la cour de :
- déclarer les époux [G] bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- déclarer la société Bouygues Immobilier responsable d'un trouble anormal de voisinage envers les époux [G] du chef de la construction de la [Adresse 13] sise [Adresse 5] à [Localité 14],
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 février 2020,
En conséquence,
- condamner la société Bouygues Immobilier à payer aux époux [G] une somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au titre de la perte de vue dégagée et de son ensoleillement corrélatif,
- condamner la société Bouygues Immobilier à payer aux époux [G] une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral au titre de leur perte d'intimité,
- condamner la société Bouygues Immobilier à payer aux époux [G] une somme de 37 352 euros en réparation de leur préjudice patrimonial au titre de la perte de valeur de leur propriété immobilière,
- condamner la société Bouygues Immobilier à payer aux époux [G] une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au titre des nuisances engendrées par les travaux de chantier,
- condamner la société Bouygues Immobilier à payer aux époux [G] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 17 mai 2023, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
A titre principal : sur l'absence de trouble anormal de voisinage
- constater que l'activité du chantier n'a causé aucun trouble anormal de voisinage aux époux [G], riverains de l'opération,
- constater que, compte-tenu de la faible hauteur de la [Adresse 13], de la distance séparant le pavillon des époux [G] de la façade de la [Adresse 13], de la configuration des lieux et de l'aménagement paysager du projet envisagé, les vues directes alléguées sont inexistantes ou à tout moins réduites,
- constater que la parcelle des époux [G] ne disposait, avant l'édification de la [Adresse 13], d'aucune vue dégagée,
- juger que l'ensoleillement dont bénéficiaient les époux [G] est un privilège dont l'éventuelle diminution n'est pas anormale,
- juger que les époux [G] ne bénéficiaient pas d'un droit acquis au maintien de l'environnement préexistant à la [Adresse 13],
- juger que la construction nouvelle était non seulement prévisible mais qu'elle est en cohérence avec la configuration et l'harmonie du quartier,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- juger que l'édification de la [Adresse 13] n'est constitutive d'aucun trouble de voisinage pouvant être qualifié d'anormal,
- débouter les époux [G] de leur demande d'indemnisation,
A titre subsidiaire : sur l'absence de préjudice
- juger que le préjudice allégué lié aux nuisances résultant de l'activité du chantier n'est pas établi,
- juger que le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi,
- juger que le préjudice moral allégué n'est pas établi,
- juger que le préjudice patrimonial allégué n'est pas établi,
- juger que les sommes réclamées au titre des préjudices allégués ne sont pas justifiées,
En conséquence,
- débouter les époux [G] de leur demande d'indemnisation,
En tout état de cause,
- condamner les époux [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [G] aux dépens de la première instance, dont ceux de l'incident, et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lasserre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité de la société Bouygues Immobilier pour trouble anormal de voisinage.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que nul ne doit causer de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la personne se prévalant d'un tel trouble devant l'établir.
Les appelants retiennent que leurs conditions de vie ont été dégradées de façon anormale par l'immeuble voisin édifié par la société intimée. Ils rappellent qu'auparavant était implantée une maison individuelle, qu'un mur haut de 1,70 mètres délimite les deux propriétés rendant la construction précédente, située à 13,18 mètres de cette séparation, à peine visible.
Ils en déduisent pouvoir prétendre à une vue dégagée et à un ensoleillement notable, alors que la nouvelle construction culmine à présent à 14 mètres, a été implantée à 4,36 mètres de la limite séparative et vient restreindre ces avantages. Ils soutiennent que l'ombre portée et l'orientation plein Sud de la construction de ce bâtiment de 40 mètres de long rapporte la preuve d'un trouble anormal de voisinage de vue et de luminosité.
De même, ils relèvent qu'il n'existait aucune vue sur leur habitation, alors qu'il existe à présent 21 ouvertures sur la façade concernée, dont 11 fenêtres et baies vitrées avec balcons au premier étage, 7 d'entre elles ayant une vue directe et plongeante sur leur maison et ses pièces à vivre.
Ils disent ne plus avoir d'intimité, ce que le rapport de l'expert CEC confirmerait, ainsi que divers témoignages.
***
La cour constate qu'il ressort des pièces communiquées que l'immeuble construit par la partie intimée culmine à 7,75 mètres et remplace une maison particulière qui présentait également un étage sur rez-de-chaussée.
Le lieu d'implantation est la commune de [Localité 15], laquelle connaît un développement urbain important depuis plusieurs années et une densification de son habitat.
Il doit être souligné que la configuration du nouveau bâti est différente de la précédente, en ce que l'immeuble créé présente une longueur de plus de 40 mètres à une distance de moins de 5 mètres de la ligne séparative des propriétés des deux parties.
Néanmoins, ce dernier élément n'est pas suffisant pour établir un trouble anormal de voisinage lié à la perte de l'ensoleillement ou de modification de leur vue. En effet, il n'est pas allégué par les époux [G] que l'environnement de l'immeuble leur appartenant n'est pas soumis à une évolution rapide et à un usage accru des surfaces disponibles. Ainsi, il ne saurait, au vu de cette situation, être admis un droit acquis et intangible à conserver le même environnement visuel aux appelants.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
Sur la question des vues et de la perte d'intimité, il n'est pas remis en cause le fait que seuls 6 des appartements construits possèdent des ouvertures dirigées vers la propriété des consorts [G], trois au rez-de-chaussée et trois au premier étage (pièces 19, 20 et 20 des appelants).
Il apparaît, tant à la lecture des constats versés que des photographies produites par les parties, que les huisseries du rez-de-chaussée ne sauraient constituer des vues, étant occultées par le mur préexistant du fait de leur distance d'implantation et de la hauteur de l'obstacle.
En outre, les premiers juges ont exactement retenu que si les vues liées aux fenêtres existant au premier étage aggravent la situation, il n'est pas établi qu'elles soient contraires aux articles 678 et 679 du code civil et donc qu'elles présentent un caractère fautif ou anormal. Effectivement, il sera de nouveau rappelé d'une part que du fait de la densification de l'urbanisation, il ne saurait y avoir de certitude à conserver un voisinage en l'état et, d'autre part, que les vues peuvent encore être réduites par le développement de la végétation.
Dès lors, toute demande d'indemnisation sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [G], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Lasserre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que les époux [G] soient condamnés in solidum à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 février 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lasserre ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [G] à régler à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,