Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT MIXE
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05572 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHLY
[N] [R]
C/
S.A.S. [5]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sabrina AMAR
- Me Valéry ABDOU
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08141.
APPELANT
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R], employé par la société [5] en qualité de mécanicien depuis le 16 octobre 2006, a été victime le 28 février 2017, alors qu'il était affecté sur un chantier extérieur, d'un accident du travail, déclaré le 2 mars 2017 par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 28 février 2017, établi par un médecin du service ophtalmologie de l'Hôpital [8] mentionne: 'kératocône. Hydrops aigu'.
La caisse a décidé le 15 septembre 2017 de prendre en charge au titre de cet accident du travail la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation en date du 28 juillet 2017 (dépression post-traumatique).
M. [R] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 septembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de M. [R].
M. [R] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
* lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [R] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* exclure de la mission expertale l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et des préjudices permanents exceptionnels,
* débouter M. [R] de sa demande d'indemnité provisionnelle, et plus subsidiairement de la ramener à 1 000 euros,
* ramener à de plus justes proportions l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique s'en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de:
* surseoir à statuer quant à l'indemnisation des préjudices de M. [R] dans l'attente de la fixation de la consolidation et d'un éventuel taux d'incapacité permanente partielle,
* condamner la société [5] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire par avance le paiement.
MOTIFS
1- sur la faute inexcusable:
Pour débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, les premiers juges ont retenu qu'il lui incombe de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'apporte strictement aucun élément sur les circonstances qui, selon lui, l'ont contraint à se changer dans le véhicule.
* Exposé des moyens des parties et de leurs principaux arguments:
Arguant qu'aucun vestiaire n'était mis à la disposition des salariés sur le site du chantier extérieur de la société [4] où il effectuait une mission, ce qui l'a contraint de revêtir sa tenue de travail dans le véhicule de son employeur, le salarié expose avoir trébuché en enfilant son pantalon et avoir percuté violemment l'habitacle en plastique du siège central avant, se blessant au niveau de l'oeil droit.
Se prévalant des dispositions des articles R.4228-1 et R.4228-2 du code du travail et de la directive 92/57/CEE du Conseil européen en date du 24 juin 1992, il soutient que son employeur a manqué à son obligation de mettre à la disposition de ses salariés un vestiaire, alors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les salariés sont tenus d'exécuter leur mission dans la tenue vestimentaire fournie par l'employeur et leur interdit de revêtir celle-ci en dehors du chantier, des substances nocives pouvant rester dessus et présenter un danger pour autrui.
Il conteste que sur le site du chantier des vestiaires étaient mis à dispositions des salariés, affirmant que l'unique élément mis à leur disposition était des consignes, et que si les salariés pouvaient y stocker leurs effets personnels, ils ne pouvaient pas se vêtir et dévêtir au sein d'un vestiaire, ajoutant qu'en période hivernale il n'a eu d'autre choix que de vêtir sa tenue vestimentaire à l'intérieur du seul lieu abrité, soit le véhicule.
Il soutient qu'il incombe à son employeur et non à lui-même de rapporter la preuve de la mise à disposition sur ce chantier de vestiaires et que son accident du travail aurait pu être évité si l'employeur ou la société utilisatrice avaient pris les mesures nécessaires en mettant à la disposition des salariés des vestiaires comme la loi et le règlement les y obligent.
Son employeur lui oppose d'une part qu'un vestiaire était mis à disposition de ses salariés par la société [4] à proximité du réfectoire, pour en tirer la conséquence que le salarié a fait choix de ne pas les utiliser pour revêtir ses vêtements de chantier.
Il conteste l'obligation faite à ses salariés de revêtir leur tenue sur le chantier.
Il invoque d'autre part l'absence de conscience du danger alors que des vestiaires étaient mis à disposition.
* Réponse de la cour:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les articles R.4228-1 et R.4228-2 du code du travail font obligation à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs (....).
Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 2 mars 2017, mentionne que le 28 février 2017, à 7 heures 45, sur le chantier du site [4], sis [Adresse 3] à [Localité 7], 'en trébuchant à l'arrière du véhicule Renault master, la victime s'est cognée l'oeil droit contre le carter de protection de la ceinture des sièges avant'.
Le certificat médical initial du 28 février 2017, établi par un médecin du service ophtalmologie de l'Hôpital [8] mentionne: 'kératocône. Hydrops aigu' et prescrit un arrêt de travail.
Il n'est pas discuté que lors de sa perte d'équilibre, le salarié était entrain de revêtir sa tenue de travail à l'intérieur du véhicule utilitaire de son employeur.
Il résulte des attestations concordantes certes datées des 21 et 26 juin 2022, établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile par M. [B] [H] et M. [F] [G], que le mardi 28 février 2017, sur le site de [4], M. [R] s'est blessé en se changeant dans le véhicule pour revêtir la tenue de travail après avoir perdu l'équilibre.
La cour constate que la relation du fait accidentel donnée par ces témoins correspond à celle mentionnée sur la déclaration d'accident du travail.
Le témoin [H] y écrit: 'nous devions être sur place à 7h30 pour commencer à 8h00. Ceux qui habitaient à proximité avaient ordre de se rendre directement sur place en civil et de se changer sur place'. 'Aucun vestiaire était disponible, nous avons prévenu la hiérarchie et nous avons reçu l'ordre de se changer dans le chantier. A tour de rôle on s'est changé dans le camion car il faisait froid ce jour là (...), et le témoin [G] indique quant à lui: '(...) ce jour là 3 personnes, mécaniciens en maintenance, se sont changées à tour de rôle dans ce véhicule et un chef d'équipe à l'arrière de son véhicule. Pendant cette opération de maintenance, aucun vestiaire n'était prévu à cet effet par notre société'.
Les deux attestations dont se prévaut l'employeur sont respectivement datées des 28 août 2022 et 22 juillet 2022 ne sont donc pas plus contemporaines de l'accident du travail.
Elles ne contredisent pas les deux attestations précitées en ce que M. [P] [Y], chargé d'affaire mécanique, qui ne précise pas avoir été présent sur le lieu de l'accident du travail, écrit que 'des vestiaires et un réfectoire, côté à côté, sont mis à disposition sur le site de [4], pour les divers travaux et interventions sur site, astreinte et pendant les arrêts d'usine' et M. [T] [L], responsable d'exploitation, qui ne précise pas davantage s'y être trouvé, y affirme 'je confirme que la société [4] mettait à la disposition du personnel [5] des vestiaires pour se changer, comme mentionné dans le plan de prévention'.
Aucune des deux attestations dont se prévaut l'employeur ne fait état de la situation sur le site du chantier lieu de l'accident à la date de celui-ci (nombre d'entreprises et de personnels y intervenant, présence ou non de vestiaires/ simples consignes comme leur capacité au regard du nombre de personnes pouvant s'y changer au même moment).
L'employeur ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément sur ce chantier auquel il a affecté à tout le moins le jour de l'accident du travail quatre de ses salariés (attestation [G]) et ne justifie nullement de la présence de vestiaires mis à la disposition de ses salariés affectés sur ce site.
Il résulte cependant des attestations de messieurs [Y] et [L] que les salariés devaient effectivement, comme précisé à la fois par la victime de l'accident du travail et dans les deux attestations qu'il verse aux débats, revêtir sur le site du chantier de la société [4] leur tenue de travail.
Si l'attestation [L] fait état d'un plan de prévention prévoyant que la société [4] devait mettre à la disposition des vestiaires, pour autant l'employeur ne verse pas aux débats le plan particulier de sécurité et de protection de la santé concernant le site de ce chantier, et ne justifie pas davantage que le jour de l'accident du travail des vestiaires étaient effectivement à la disposition de ses salariés, sur ce site.
Eu égard à l'heure de l'accident mentionnée sur la déclaration d'accident du travail et au jour de sa survenance, la circonstance tirée d'une basse température extérieure ayant amené les salariés à revêtir leur tenue de travail sur ce site à l'intérieur d'un véhicule en l'absence de vestiaire à leur disposition doit être considérée comme établie.
Le salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit établir les circonstances de la survenance de son accident du travail et le relier à un manquement de son employeur dans son obligation de sécurité, c'est à dire mettre en évidence un lien entre la survenance de son accident du travail et un tel manquement constitutif de la faute.
Par contre, la charge de la preuve que l'employeur a rempli cette obligation lui incombe. Il doit ainsi établir qu'il a, conformément à son obligation légale, identifié et évalué les risques auxquelles les conditions et l'organisation du travail mise en place exposent ses salariés et défini les modalités pour prévenir leur réalisation par des mesures effectives.
Or en l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune évaluation des risques. Spécialement, l'accident ayant eu lieu sur un chantier extérieur, il ne verse pas aux débats le plan particulier de sécurité et de protection de la santé nécessairement établi, auquel l'une des attestations dont il se prévaut fait allusion, alors qu'il résulte effectivement des dispositions des articles R.4228-1 et R.4228-2 du code du travail, qu'il a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés, contraints au port d'une tenue vestimentaire, un vestiaire, c'est à dire d'un local où ils ont la possibilité de se changer en toute sécurité.
Cette obligation repose à la fois sur le respect de la dignité du salarié mais aussi sur la prise en compte de la nécessaire présence d'un local, un minimum équipé, permettant d'effectuer un habillage et déshabillage sans risque de perte d'équilibre et par conséquent de chute, l'habillage et le déshabillage présentant un tel risque pour les vêtements des membres inférieurs, risque dont l'employeur ne peut pas ne pas avoir conscience.
Il doit par conséquent dans le cadre de son obligation de sécurité évaluer et prévenir le risque lié aux conditions dans lesquelles ses salariés changent de tenue.
Faute de justifier de la réelle mise à disposition d'un vestiaire sur le chantier concerné pour que ses salariés y intervenant et ayant une obligation de port de tenue de travail, puissent s'y changer sans risque pour leur santé ou leur sécurité, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir rempli son obligation de prévention.
Ne justifiant pas avoir analysé ce risque, il ne peut invoquer utilement son absence de conscience, alors que le risque lié aux conditions inappropriées dans lesquelles ses salariés étaient contraints de changer de tenue sur ce chantier s'est réalisé lors de l'accident du travail du 28 février 2017.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l'accident du travail survenu le 28 février 2017 à M. [N] [R] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
2- sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l'incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas fixé de date de guérison ou de consolidation , ce qui implique que l'état de santé du salarié résultant de l'accident du travail n'est ni guéri ni consolidé.
Dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la date de consolidation ou de guérison, comme ensuite l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle, sont fixés par la caisse primaire d'assurance maladie sur avis de son médecin-conseil en application des dispositions des articles R.433-17, L.433-1 et suivants, L.434-1 et suivants, R.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Si une expertise médicale est nécessaire pour évaluer les préjudices résultant d'un accident du travail, pour autant cette évaluation ne peut avoir lieu qu'après fixation de la date de consolidation/ guérison, qui seule permet l'évaluation des postes de préjudices antérieurs et postérieurs à cette date.
Il s'ensuit que c'est avec pertinence que la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de surseoir à statuer sur la demande relative à l'expertise médicale jusqu'à fixation de la date de consolidation/guérison.
Le sursis à statuer ne fait cependant obstacle à l'octroi d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du travail, la cour venant de reconnaître qu'il est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation mettant en évidence d'une part qu'à la date du 13 janvier 2022 (certificat du Dr [O]) le salarié a bénéficié de deux greffes de cornée en 2018, puis en 2019, sans récupération visuelle, et d'autre part que la lésion de dépression post-traumatique est également prise en charge au titre de l'accident du travail (lésion nouvelle) la cour juge que l'indemnité provisionnelle demandée de 5 000 euros est justifiée.
La présente décision doit être déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui fera, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, l'avance de la provision allouée et pourra en récupérer directement le montant auprès de l'employeur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [R] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, les dépens doivent être réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [R] le 28 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- Alloue à M. [N] [R] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes allouées à M. [N] [R] et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [5],
- Sursoit à statuer sur l'expertise médicale jusqu'à la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la date de la consolidation/ guérison ainsi que d'un éventuel taux d'incapacité permanente partielle,
- Condamne la société [5] à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserve les dépens en fin de cause.
Le Greffier Le Président