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Cour d'appel, 29 juin 2018. 16/07548

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07548

Date de décision :

29 juin 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 16/07548 [S] C/ SAS GAMBRO INDUSTRIES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 18 Octobre 2016 RG : F 14/02077 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 JUIN 2018 APPELANT : [O] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS GAMBRO INDUSTRIES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Juin 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS GAMBRO INDUSTRIES appartient au groupe GAMBRO et est spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits et de thérapies pour la dialyse rénale et hépatique. [O] [S] a été embauché par cette société, d'abord en contrat à durée déterminée à compter du 18 août 1997 en qualité d'opérateur sur machines puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur sur machines, niveau I, Echelon C, coefficient 145 suivant avenant en date du 11 février 1998. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Plasturgie. A compter du 4 janvier 2010, il a été affecté à l'atelier [Établissement 1] en régime de nuit. À la suite à la démission du chef d'équipe [T] [Y] en 2011, [K] [E] , auparavant chef d'équipe des seuls ateliers Crystal/Injection, a été nommé ' responsable d'équipe Injection/Crystal et Bridge/U2000. Ce dernier était assisté de deux 'leader': Messieurs [C] et [X]. A une date non précisée, [O] [S] a signé une pétition avec 11 autres salariés travaillant de nuit destinée à Monsieur [M], président directeur général, dans laquelle tous se plaignaient d'actes d'intimidation, de menaces indirectes et de harcèlement moral de la part du chef d'équipe [K] [E] et de ses adjoints [P] [P], Monsieur [I] et de [W] [C]. Par lettre remise en main propre le 19 octobre 2013 [O] [S] a été convoqué un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour avoir été surpris sans gants de sécurité le 4 octobre 2017 L'entretien s'est tenu le 29 octobre 2013. Dans les suites de cet entretien préalable, [O] [S] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 3 novembre 2013. Dans la nuit des 7 et 8 novembre 2013 il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et à de nouveau été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé. Il n'a jamais repris son emploi. Par courrier du 10 décembre 2013 il a adressé un courrier à Monsieur [W], responsable de l'unité de production PAES-PM (N+2) l'informant de nombreux dysfonctionnements de l'équipe de nuit et mettant en cause le comportement de [K] [E] et de certains de ses adjoints. Le 17 février 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à [O] [S] la prise en charge de l'accident du 8 novembre 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels, après un premier refus de prise en charge notifié à l'employeur le 2 janvier 2014. Le 17 mars 2014, le salarié a signé avec [I] [F], [J] [H], [D] [A], [E] [G] et [V] [R], 'salariés de l'équipe 3", un courrier adressée à la société BAXTER FRANCE, actionnaire de la SAS GAMBRO INDUSTRIES, dénonçant le 'code de conduite'qu'elle leur avait 'soumis' en raison du non respect de ses dispositions par certains de ses collaborateurs. Ce courrier faisait en outre état d''une souffrance au travail de plus en plus présente', de l'absence de réaction de la direction de la SAS GAMBRO INDUSTRIES pourtant informée de la situation, de l'absence de résultat des actions menées par les représentants du personnels et sollicitait une aide pour retrouver une sérénité dans leur travail. Par courrier recommandé du 2 avril 2014 [O] [S] a été convoqué à un entretien préalable le 14 avril 2014 auquel il ne s'est pas présenté. Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusée réception du 18 avril 2014 dans les termes suivants : « Par lettre recommandée en date du 2 avril 2014 nous vous avons convoqué à un entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous rappelons les motifs à l'origine de cette mesure. Vous occupez le poste de conducteur de machine niveau 2 (coefficient 720 B) au sein de la société GAMBRO INDUSTRIES depuis le 1er janvier 2009 et êtes affecté au travail de nuit dans l'atelier [Établissement 2]. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment placé sous la responsabilité de Monsieur [E], chef d'équipe. Le 3 mars 2014, vous avez adressé à Monsieur [W], responsable de l'unité de production PAES-PM un courrier recommandé daté du 10 décembre 2013 dans lequel sont tenus sur un ton inadmissible, des propos accusateurs à l'encontre du chef d'équipe de nuit de l'atelier [Établissement 2], Monsieur [E] et de plusieurs de vos collègues. Compte tenu de la gravité de vos propos, la société GAMBRO INDUSTRIES a diligenté une enquête à réception de votre courrier. Il est alors apparu que vos dires étaient mensongers, diffamatoires et insultants à l'égard des personnes que vous avez mises en cause. À titre d'exemple, vous avez accusé Monsieur [C] de consommer régulièrement depuis plusieurs années des stupéfiants et de l'alcool sur son lieu de travail, sans qu'aucune mesure n'ait été prise par la hiérarchie, sous-entendant ainsi une tolérance de la Direction. De même, accusant Madame [P] de chantage, vous prétendez également 'qu'un chef' l'aurait surpris avec Monsieur [E] en 'pleins ébats' sur le parking. Ces faits intolérables dans le cadre professionnel se sont avérés parfaitement faux et ont été démentis par les salariés concernés. Par ailleurs, au-delà de vos accusations infondées, vous émettez sur votre supérieur hiérarchique des propos qui caractérisent l'insulte et l'insubordination. Ainsi, à plusieurs reprises, vous écrivez en parlant de Monsieur [E]: 'on ne le respectera jamais',' il ne pourra jamais nous ôter l'image dégradante que nous avons de lui',' on nous a mis un garçon que nous ne respecterons jamais', etc. Vous allez même jusqu'à le qualifier de 'cowboy' et de 'clown'. Vous dites connaître 'l'envers du décor' et employez le terme 'nous' sans jamais préciser qui soutient vos propos et serait susceptible de corroborer vos accusations. Outre les faits graves et erronés que vous imputez aux membres de votre équipe, le ton employé dans votre courrier est totalement inadmissible et, comme à l'encontre de Monsieur [E], vous employez des termes insultants pour qualifier vos collègues. Vous les accusez d'être une 'mafia', de 'tyrans incompétents' ou 'd'incompétents notoires'. Ces termes sont intolérables et portent atteinte à l'honneur de vos collègues qui, depuis la découverte de votre courrier, sont dans un état de stress permanent. Un tel comportement constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l'entreprise. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'(...)'. [O] [S], de même que plusieurs de ses collègues de l'équipe de nuit parmi lesquels [J] [H], [D] [A], [I] [F], [E] [G] et [H] [X], a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 26 mai 2014. Au mois de juillet 2015 le cabinet CIDECOS, mandaté par le CHSCT, a déposé le rapport sur la dégradation des conditions de travail et les risques psychosociaux dans la société GAMBRO qui lui avait été commandé le 3 mars 2014. Le 2 février 2016, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Isère a établi en application de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale un procès-verbal de non conciliation et a informé [O] [S] de la faculté de poursuivre la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE. Par jugement du 18 octobre 2016 le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage: - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral - a dit que le licenciement de [O] [S] reposait bien sur une faute grave - a débouté [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - a débouté la SAS GAMBRO INDUSTRIES de ses demandes reconventionnelles - a condamné [O] [S] aux entiers dépens de l'instance. [O] [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2016. Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour : - de dire et juger son appel recevable et bien-fondé - de réformer le jugement et statuant à nouveau : de dire que le licenciement pour faute grave est nul et de condamner la SAS GAMBRO INDUSTRIES au paiement d'une somme de 82'220 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 6852 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 685,20 € au titre des congés payés afférents et 11'151 € à titre d'indemnité de licenciement de dire et juger que la société GAMBRO INDUSTRIES s'est rendue responsable d'une exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions la SAS GAMBRO INDUSTRIES demande pour sa part à la cour : - de dire et juger que le licenciement de [O] [S] repose sur une faute grave - de constater qu'il n'a fait l'objet d'aucune exécution déloyale de son contrat de travail de la part de l'employeur - de débouter [O] [S] de l'ensemble de ses demandes - de le condamner à la somme de 3 171,96 € au titre du trop-perçu d'indemnités de prévoyance - de le condamner à la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile - de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de nullité du licenciement : [O] [S] fait valoir 2 moyens au soutien de sa demande de nullité du licenciement: - l'existence d'un harcèlement moral et la dénociation de tels faits - l'impossibilité de rompre le contrat de travail au cours de ses périodes de suspension sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie - Sur le harcèlement moral: Selon l'article L1152-2 du code du travail: 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'. En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, [O] [S] fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de [K] [E], son chef d'équipe. Au soutien de cette allégation, il invoque plusieurs faits: - il a toujours entretenu de très bonnes relations avec les anciens chefs d'équipe et son comportement n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire [B] [T], chef d'équipe nuit Bridge/U2000 de novembre 2002 à 2010, atteste n'avoir jamais eu de problèmes de discipline ou de qualité de travail avec [O] [S] (pièce n° 44). Pour sa part, [T] [Y] (pièce 45) ne cite pas nommément [O] [S] parmi les personnes avec qui il a entretenu des 'relations professionnelles sereines et constructives'. Enfin, l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'est pas contestée par l'employeur. Toutefois, ces faits ne s'avèrent pas pertinents pour établir l'existence d'un harcèlement moral. - des entretiens de recadrage injustifiés et des brimades: [O] [S] invoque tout d'abord et de façon très générale, des convocations incessantes de [K] [E], des remarques humiliantes, des tentatives d'intimidation ayant généré une souffrance chez lui. Parmi les pièces 24,25,26, 32, 33, 65, 16 et 17 produites, seule celle de [I] [F] (pièce 24), également partie à une procédure contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES actuellement pendante devant la cour, fait état de convocations de [O] [S] auxquelles il n'a manifestement pas assisté, 'pour des broutilles par rapport à d'autres personnes'. Cependant ces convocations sont insuffisamment circonstanciées et ne sont corroborées par aucun autre élément. Les autres pièces ne concernent pas la situation particulière de [O] [S] (attestations [L] et [K], courrier à la société BAXTER FRANCE du 17 mars 2014) ou relatent un événement précis à savoir la convocation remise à [O] [S] le 19 octobre 2013 pour un entretien préalable à sanction suite à l'absence de port des équipements de sécurité constatée le 4 octobre 2013 ([V] et [D]) qui s'inscrivait donc dans l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui sera examiné plus loin. La matérialité de ces fait n'est pas donc établie. - une surveillance permanente: Parmi les deux attestations visées aux conclusions pour établir cette surveillance permanente (pièces 27 et 33), l'une ([R]) n'évoque pas de surveillance et l'autre ([L]) ne mentionne pas [O] [S]. La matérialité de ce fait n'est donc pas établie. - une procédure disciplinaire injustifiée: [O] [S] indique qu'il lui a injustement été reproché une absence de port de gants de sécurité le 4 octobre 2013; Il précise avoir été convoqué le 19 octobre 2013 pour un premier entretien informel destiné à lui remettre une convocation en main propre à un entretien préalable en vue d'une sanction prévu le 29 octobre et avoir entre-temps subi un 'recadrage musclé' de la part de Messieurs [C] et [I] le 25 octobre 2013 suite au constat d'une absence de port de gants de sécurité constatée le 4 octobre 2013. Il indique qu'à la suite de l'entretien préalable mené de façon particulièrement agressive le 29 octobre 2013, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2013. Il conteste l'absence de port de gants anti coupure le 4 octobre 2013 et indique que, contrairement à l'engagement de l'employeur pris lors de l'entretien préalable du 29 octobre 2013, il n'a jamais reçu de gants à sa taille et était donc contraint de travailler avec ses anciens gants datant de l'atelier TWIN. Ce dernier élément est confirmé par le courrier de notification du 19 novembre 2013 émanant de l'employeur (pièce 14 de l'intimée) qui indique que, dans les suites de l'entretien préalable du 29 octobre, il a été décidé de remettre au salarié des gants sur mesure afin qu'il puisse les entreposer dans son vestiaire personnel. Il est encore confirmé par les propres conclusions de la SAS GAMBRO INDUSTRIES (page 31) selon lesquelles le fait que le salarié travaille avec ses propres gants - puisqu'il estimait que ceux fournis étaient un peu petits - n'avait pas posé de difficulté dès lors que ces équipements étaient adaptés et assuraient une bonne protection. De même, [R] [O] ayant assisté [O] [S] lors de l'entretien préalable (pièce 47) confirme avoir demandé à [Q] [W] et à [L] [Q], responsable ressources humaines, de fournir au salarié une trousse avec des gants car eux-ci se trouvaient dans le bureau du chef d'équipe fermé à clé. Or, ceci n'a n'a jamais été fait comme en atteste [V] [R] (pièce 63) qui indique que la trousse remise à [O] [S] par [K] [E] le 4 novembre 2013 était vide de tout gants. Pour sa part et afin d'établir la réalité de l'absence de port de gants par le salarié le 4 octobre 2013, la SAS GAMBRO INDUSTRIES produit une seule attestation de [F] [B], chef d'équipe, (pièce 32) datée du 18 novembre 2014 qui indique avoir vu [O] [S] s'occuper du tranchage de la roue sans ses protections (gants) le vendredi 4 octobre 2014 vers les 22 heures et lui avoir alors rappelé l'obligation du port de cet équipement de sécurité. Cependant, cette attestation s'avère incohérente avec le courrier recommandé avec accusé réception de l'employeur du 19 novembre 2013 qui indique que les faits ont été découverts, non pas par [F] [B], mais par le chef d'équipe de [O] [S], qui ne peut donc être que [K] [E]. L'identité de l'auteur du constat étant imprécise, l'attestation de [F] [B] doit être écartée en sorte que la preuve de l'absence de port de gants de sécurité par le salarié le 4 octobre 2013 n'est pas établie. En toute hypothèse, les autres éléments révèlent que l'employeur n'a, pour sa part, pas mis à disposition du salarié des gants de protection adaptés. De ce fait, la procédure disciplinaire était injustifiée et n'a d'ailleurs finalement donné lieu à aucune sanction. - un accident survenu le 7 novembre 2013: [O] [S] indique que le harcèlement dont il a fait l'objet a atteint son paroxysme dans la nuit du 7 au 8 novembre 2013 durant laquelle il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, au sortir d'une convocation dans le bureau de [K] [E], en présence de Messieurs [W], [C] et [I]. Il indique que suite à la convocation à entretien préalable du 29 octobre 2017 et quelques jours après son retour d'arrêt maladie le 3 novembre 2013, il a de nouveau été convoqué par [K] [E] dans son bureau en présence de trois autres personnes: Monsieur [W], Monsieur [C] et Monsieur [I]. Il insiste en revanche sur le caractère 'musclé' de l'entretien, la présence de quatre personnes en face de lui, son grave malaise survenu en sortant du bureau, le fait que le défibrillateur de l'entreprise ne fonctionnait pas, nécessitant l'intervention des pompiers pour le secourir et l'emmener à l'hôpital où il a passé la nuit en observation. Au travers des pièces il invoque plus précisément le caractère injustifié de cette convocation qu'il redoutait depuis plusieurs jours, son déroulement dans un climat de grande violence psychologique ayant provoqué son malaise au sortir du bureau du chef d'équipe et par suite, son arrêt de travail qui perdure à l'heure actuelle. Le compte rendu de l'Hôpital [A] [U] du 8 novembre 2013 (pièce 35 de l'appelant) établit que [O] [S] a été admis aux urgences entre 2 heures11 et 3 heures 54 pour une douleur pectorale gauche, majorée à l'inspiration, le patient reconnaissant être très angoissé et se plaignant d'un contexte très difficile au travail, avec harcèlement. Selon ce compte rendu, la douleur est survenue après une 'dispute' avec son patron et un traitement anxiolytique a été prescrit suite au diagnostic de crise d'angoisse posé. Les attestations de salariés versées aux débats (pièces 23, 24, 25, 26, 27, 34, 28) établissent le mal être de [O] [S] depuis sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement remise le 19 octobre 2013 pour une absence de port de gant de sécurité ainsi que sur le fait que le malaise du 7/8 novembre 2013 est survenu quelques minutes après sa sortie du bureau de [K] [E] où il avait été confronté à 4 de ses supérieurs hiérarchiques. De son côté, la SAS GAMBRO INDUSTRIES justifie cette convocation par le fait que [O] [S], qui avait déjà fait l'objet d'un entretien disciplinaire pour des faits identiques le 29 octobre a de nouveau été vu par Monsieur [C] le 25 octobre 2013 en train de trancher la fibre sans gants anti coupures. [Q] [W], responsable de l'unité de production atteste (pièce BC2) qu'il a alors voulu, lors d'un de ses passages en équipe de nuit, 'faire un point' avec [O] [S] pour comprendre les raisons de cette nouvelle absence de port des équipements de sécurité et qu'il a alors décidé de réunir Monsieur [C], 'la personne qui avait été présente à l'entretien', Monsieur [I] et [O] [S], en présence du chef d'équipe, [K] [E]. [Q] [W], explique que, voyant que 'c'était la parole de l'un contre la parole de l'autre', il a arrêté la confrontation et qu'il a ensuite fait le point avec le chef d'équipe sur d'autres sujets pendant une quinzaine de minutes au bout desquelles quelqu'un est venu les prévenir que [O] [S] avait eu un malaise, prenant soin de préciser que cette information n'est pas intervenue 'immédiatement'. Il concède s'être 'fâché' lors de cet entretien sur le fait que [O] [S] ne se rendait pas compte de la dangerosité de la lame sur laquelle il travaillait. Cet entretien revêtait manifestement un aspect disciplinaire dans la mesure où était reproché à [O] [S] un irrespect persistant des règles de sécurité et le premier manquement de même nature avait quant à lui fait l'objet d'une convocation à entretien préalable par [L] [Q], responsable ressources humaines (pièce 11 de l'intimée), puis d'un entretien préalable durant lequel [O] [S] était assisté de Monsieur [O], représentant du personnel (pièce 14 de l'intimée). Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait, dès lors qu'il reprochait une nouvelle faute au salarié, s'affranchir des règles relatives à la procédure disciplinaire et notamment, la convocation à entretien préalable, le respect du délai nécessaire pour se préparer et l'information du droit de se faire assister lors de l'entretien. En l'espèce, aucune de ces règles n'a été respectée et le salarié à été reçu sans aucun délai de prévenance, seul et sans assistance, par pas mois de 4 de ses supérieurs hiérarchiques. En outre et contrairement à ce qu'allègue la SAS GAMBRO INDUSTRIES, il n'est pas justifié du bien fondé de la présence de ces trois autres personnes et notamment de Monsieur [I] qui n'était aucunement présent à l'entretien préalable du 29 octobre. Par ailleurs, au regard du nombre de membre de la hiérarchie mobilisés pour l'occasion, il apparaît tout à fait invraisemblable que l'entretien ait seulement visé à établir la réalité du manquement reproché au salarié. Tous ces éléments établissent que [O] [S] a subi un entretien disciplinaire dans la nuit du 7 au 8 novembre 2013 à l'initiative d'[Q] [W], qui s'est déroulé hors de tout cadre légal, juste avant d'être victime d'un malaise dans l'atelier (pièce 12 de l'intimée). - un rapport du cabinet CIDECOS commandé par le CHSCT venant corroborer les attestations versés aux débats qui relève de nombreux indicateurs d'une dégradation significative des conditions de travail (moqueries entre équipes, insultes et altercations entre salariés, arrêts maladie dont certains en lien avec le travail, dégradation de biens personnels, lettres anonymes à l'employeur et à certains salariés, lettres de menaces reçues par certains salariés, évocation de pratiques comme étant du harcèlement moral et/ou sexuel, ....) liée à des facteurs organisationnels nouveaux non remis en question et à un style de management particulier, et des déviances non gérées par la direction auxquelles [O] [S] était parfaitement étranger. Ce rapport (pièce BC46 de l'intimée) commandé le 3 mars 2014 par le CHSCT fait suite aux 'inquiétudes de certains représentants du personnel (5 sur 7) du CHSCT de GAMBRO INDUSTRIES-Meyzieu quant à une dégradation des conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés et l'apparition de plusieurs signaux d'alerte liés aux risques psychosociaux'. Concernant plus particulièrement les 'conditions de travail dans l'équipe de nuit - UP PAES' auxquelles le rapport consacre un chapitre entier, les représentants du personnels à l'origine de la demande d'expertise avaient relevé: - '10 arrêts de travail sur 30 personnes - des courriers et des plaintes directes de salariés à propos de l'encadrement de proximité - la formation de clans entre ceux qui soutiennent leur encadrement et ceux qui critiquent ses manières de fonctionner - l'atelier injection aurait aussi des problématiques de TMS , notamment parce qu'on met dans ce secteur toutes les personnes qui ont des restrictions ou des inaptitudes'. Aux termes de ce rapport très complet qui ne concerne pas la seule équipe de nuit des ateliers UP PAES, la société CIDECOS livre les éléments d'analyse suivants, établis à partir des témoignages recueillis: - l'existence d'une tension très forte entre deux clans apparue progressivement entre novembre 2011, date du regroupement hiérarchique de l'équipe de nuit, et la fin de l'année 2013 (mois de novembre), date à partir de laquelle plusieurs salariés ont été en arrêt maladie longue durée -la situation au sein de l'équipe de nuit est la conjonction de plusieurs facteurs, dont certains s'inscrivent dans une temporalité longue (mise en 'uvre d'un plan de départs volontaires en 2009 ; très forte diminution de l'encadrement de l'équipe de nuit ; évolution dans l'organisation du travail sur certaines lignes, etc...) et d'autres résultent de situations plus conjoncturelles de conflits interpersonnels (évolution du style de management; personnes qui se trouvent en concurrence sur des postes de CDM qui deviennent plus rares ; sentiment d'injustice dans les évolutions ; nouvelle organisation des temps de pause, etc ..) - le choix, en novembre 2011, de confier à un seul chef d'équipe la responsabilité des quatre ateliers Cristal, Injection et U2000 et Bridge a eu pour effet d'aboutir à la confrontation de deux 'cultures d'atelier'qui jusqu'alors cohabitaient sans véritablement entrer en contact et avaient des 'cultures' différents dans les manières de travailler et qui aboutissait à opposer globalement: - l'équipe du périmètre Crystal et Injection ( historiquement dirigée par [K] [E]), représentée comme ayant des règles de fonctionnement relativement strictes, avec une hiérarchie autoritaire qui n'autorise aucun écart - les équipes d'U2000 et Bridge dans lesquelles une partie des salariés aurait des pratiques déviantes, voire extrêmement déviantes, désapprouvées par de nombreux salariés: prise de très longue pauses, jeux avec le matériel fabriqué, départ du poste avant l'horaire prévu, organisation de repas pendant les postes, consommation d'alcool ou de stupéfiants pendant les postes, endormissement sur le lieu de travail en raison de l'état d'ébriété, rapports sexuels sur le travail, salariés qui urinent dans les ateliers du fait de leur état d'ébriété notamment -une absence de régulation de ces pratiques déviantes de certains salariés, que ce soit par l'encadrement, la direction, ou les collègues - le changement de mode de management vécu comme s'appuyant sur un contrôle strict, voire tatillon et peu empathique des salariés et de leur manière de travailler. Pour autant, si ce rapport met en exergue une concentration des pouvoir sur le poste de superviseur occupé par Monsieur [E] à compter du mois de décembre 2011 et un management plus autoritaire que celui antérieurement vécu par les équipes Bridge et U2000 lequel leur laissait une 'grande autonomie' à l'origine de 'pratiques déviantes' selon certains salariés, il ne relate aucun fait constitutif de harcèlement moral auquel [K] [E] se serait livré sur des salariés et notamment sur la personne de [O] [S] alors que la quasi totalité des salariés de l'équipe de nuit ont été auditionnés. Dans ces conditions, cette pièce ne permet pas d'établir l'existence de faits de harcèlement moral commis sur la personne de l'appelant. - le départ contraint du Docteur [N], du service de santé au travail AST, pour divergences de vues avec la société GAMBRO INDUSTRIES Le procès verbal du 30 novembre 2015 du CHSCT (pièce 23 de l'appelant) fait bien état du départ du Docteur [N], médecin du travail, mais n'établit pas que ce départ ait été contraint. Si ce médecin a tenu à préciser qu'elle n'avait 'pas trouvé de modus vivendi avec l'entreprise' en raison de divergences avec GAMBRO INDUSTRIES sur la 'mise en oeuvre de l'AST', de telles déclarations ne permettent pas pour autant d'établir l'existence d'un harcèlement moral commis sur la personne de [O] [S]. -Une altération de son état de santé La dégradation de l'état de santé de [O] [S] est établie par: - le compte rendu du service des urgences de l'Hôpital [A] [U] du 8 novembre 2013 dressé dans les suites du malaise survenu dans l'atelier le même jour - les différents arrêts maladie de [O] [S] pour dépression - les attestation du docteur [Z], psychiatre, des 15 juillet 2014, 15 octobre 2015 et 11 février 2016 indiquant suivre [O] [S] depuis le mois de janvier 2014 à raison de deux consultations par mois et dont le dernier précise que l'état clinique psychique du patient ne s'améliore pas avec persistance de symptômes dépressifs importants, un renfermement sur lui-même, des consommations alcooliques, ceci étant aggravé par une situation socioprofessionnelle très compliquée, insupportable, et des difficultés financières majeures - l'attestation du Docteur [J], médecin traitant de [O] [S] depuis 15 ans, datée du 22 décembre 2015 indiquant le suivre pour un état anxio-dépressif sévère ayant nécessité un traitement médical et un suivi psychiatrique depuis un accident de travail du 8 novembre 2013 et certifiant que ce patient n'avait jamais présenté de dépression ou d'anxiété avant cet accident de travail - le rapport du docteur [M] [HH] - expert désigné en application du protocole visé par l'article L141-1 du code de la sécurité sociale - qui confirme l'absence d'antécédents psychiatriques particuliers avant l'épisode du 8 novembre 2013 et précise que cet épisode est un phénomène aigu qui se dresse sur un état chronique qui avait débuté antérieurement à cet événement. Le nombre de ces éléments médicaux, leur précision et leur caractère concordant établissent qu'à compter du 8 novembre 2013, [O] [S] a été victime d'une dépression même si cette dernière constitue l'apogée d'un état chronique sous-jacent. Le lien entre l'épisode du 8 novembre 2013 et cette dépression est confirmé par la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contrairement à ce qu'à estimé le jugement déféré, tous ces faits précis et concordants - y compris jusque dans les dates de certains faits et de déclenchement de la maladie - pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les agissements dont la matérialité est établie ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la SAS GAMBRO INDUSTRIES fait valoir: - que la procédure disciplinaire suite à la faute du 4 octobre 2013 était justifiée, que le second entretien du 7 novembre 2013 était nécessaire dès lors qu'un second fait susceptible d'être fautif avait été constaté et que le 'malaise' dont aurait été victime [O] [S] n'a initialement pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle: Il est démontré plus haut que les procédures disciplinaires consécutives aux manquements reprochés au salarié les 4 et 25 octobre 2013 étaient injustifiées pour l'une et irrégulière pour l'autre. Par ailleurs, le fait que l'accident du 7/8 novembre 2013 ait dans un premier temps donné lieu à un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ou que l'entretien préalable du 29 octobre 2013 n'ait finalement débouché sur aucune sanction ne suffit pas à établir que ces agissements ne sont constitutifs d'aucun harcèlement moral et que ces deux procédures disciplinaires étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en va de même des moyens développés de manière générale par la SAS GAMBRO INDUSTRIES, dont certains concernent le climat social tendu qui régnait alors dans l'entreprise ou encore les relations entre salariés mais aucunement les relations du salarié avec son chef d'équipe que l'appelant met pourtant en cause comme étant l'auteur du harcèlement moral. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme établie l'existence d'un tel harcèlement commis par la SAS GAMBRO INDUSTRIES sur [O] [S]. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité du licenciement sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tirés de la dénonciation de faits de harcèlement moral ou de la rupture du contrat de travail au cours d'une période de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle. Cette nullité autorise [O] [S] à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n'est pas contesté et qui sera donc fixée à la somme de 6 852 €, outre 685,20 € de congés payés afférents. L'appelant sollicite également une somme de 11 151 € - dont le montant n'est pas non plus discuté - à titre de l'indemnité de licenciement, qui lui sera également accordée. Par application de l'article 1153 du code civil, toutes ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du 28 mai 2014, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié. Aux termes des conclusions de l'appelant, la demande de dommage et intérêts pour licenciement nul de 82 220 € correspondant à 24 mois de salaire est motivée par: - la gravité du malaise du 7 novembre 2013 'qui aurait pu lui coûter la vie' - son ancienneté de 17 ans au cours de laquelle il a eu un comportement exemplaire et a exercé ses fonctions avec professionnalisme et sérieux - son âge (47 ans) et sa situation de famille (47 ans, séparé, deux enfants à charge) - les conséquences désastreuses du harcèlement moral sur sa vie professionnelle et privée. Il justifie d'une reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2015 et d'une inscription provisoire jusqu'au mois de mai 2016 aux Restaurants du Coeur de l'Isère. Il est également établi par le rapport d'expertise du Docteur [HH] du 15 mai 2014, qu'à cette date, il était séparé et avait la charge de 16 et 13 ans vivant avec lui. En revanche, [O] [S] ne justifie aucunement du montant de son salaire mais la SAS GAMBRO INDUSTRIES verse au débat le bulletin de paie de ce dernier faisant état d'un salaire mensuel, primes incluses, de 3 206 €. Au regard des conséquences socio-professionnelles du licenciement de [O] [S] telles qu'établies par les pièces visées ci-dessus, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 40 000 € le montant des dommages et intérêts que la SAS GAMBRO INDUSTRIES sera condamnée à payer à son ancien salarié. 2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, [O] [S] allègue: - qu'en dépit de son engagement du 29 octobre 2013, l'employeur ne lui a jamais fourni les gants anti coupure nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions de conducteur de machine, le contraignant à travailler avec ses anciens gants datant de l'atelier TWIN, - que l'employeur à manqué à son obligation de protection de sa sécurité et de sa santé en ne le formant pas suffisamment à la polyvalence. Concernant l'absence de formation, il résulte du rapport de la société CIDECOS, en page 157 - seule pièce visée au soutien de la demande - dans une partie consacrée aux effets du déploiement non contrôlé d'une démarche LEAN, que la volonté de la SAS GAMBRO INDUSTRIES de développer la polyvalence chez les opérateurs ne s'accompagne pas d'une formation suffisante. Cependant, cette seule phrase ne suffit pas à établir que [O] [S] a été employé à des fonctions pour lesquelles il n'avait pas bénéficié de formation. Concernant l'absence de mise à disposition d'équipement de sécurité, la SAS GAMBRO INDUSTRIES fait valoir que [O] [S] avait fait le choix de travailler avec ses propres gants, ce qui n'avait pas posé de problème puisque ces équipements étaient suffisamment protecteurs, hormis pendant deux jours - le 4 octobre 2013 - où il a été surpris sans aucune protection. Elle reproche également à [O] [S] d'avoir négligé d'utiliser les gants mis à sa disposition sur le poste de travail. Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, il est démontré que les gants de protection censés être à disposition du salarié se trouvaient, non pas sur le poste de travail, mais dans le bureau du chef d'équipe fermé à clé et il n'est aucunement établi que des gants conformes ont été remis à [O] [S] pour qu'il les entrepose dans son vestiaire comme l'employeur s'y état engagé le 29 octobre 2013. Toutefois, aucune des parties ne conteste que les gants que [O] [S] avait récupéré de son ancien atelier [Établissement 3]) étaient néanmoins conformes aux règles de sécurité. Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail n'étant pas donc pas établi, le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, sera confirmé. 3- Sur la demande de remboursement d'un trop perçu de 3 171,96 € correspondant aux indemnités de prévoyance indûment payées à [O] [S] entre le 28 janvier 2014 et le 6 mai 2014: Selon l'article 1235 ancien du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1377 ancien du code civil, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. En l'espèce, le jugement déféré avait à juste titre refusé de faire droit à la demande de l'employeur, bénéficiaire du règlement de la société MERCER, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de ce qu'il avait bien procédé au remboursement de l'assureur. En effet, lors de l'audience devant le juge départiteur, la SAS GAMBRO INDUSTRIES n'avait pas encore procédé au paiement dont elle demandait pourtant déjà remboursement au salarié et dont elle ne s'est acquittée que de 8 mois plus tard. La SAS GAMBRO INDUSTRIES justifie devant la cour d'un virement du 21 mars 2017 à la société MERCER en règlement d'un trop perçu de la part de l'assureur prévoyance, de la garantie maintien de salaire sur la période du 28 janvier 2014 au 6 mai 2014. Ce trop perçu résulte de la revalorisation rétroactive des indemnité journalières consécutive à la prise en charge de l'accident du 8 novembre 2013 en accident de travail, après un premier refus. La preuve étant désormais rapportée de ce remboursement à l'assureur et [O] [S] ne contestant pas avoir reçu la somme, il convient de faire droit à la demande à hauteur des 3 171,96 € réclamés. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 4- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la SAS GAMBRO INDUSTRIES supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. [O] [S] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La SAS GAMBRO INDUSTRIES sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; STATUANT à nouveau sur les points ainsi infirmés et y ajoutant : DECLARE le licenciement de [O] [S] nul; CONDAMNE la SAS GAMBRO INDUSTRIES à payer à [O] [S] les sommes suivantes: - 6 852 € et 685,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2014; - 11 151 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2014; - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt; CONDAMNE [O] [S] à payer à la SAS GAMBRO INDUSTRIES la somme de 3 171,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en remboursement des indemnités prévoyance indûment versées pour la période du 26 janvier au 8 mars 2016; CONDAMNE la SAS GAMBRO INDUSTRIES aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS GAMBRO INDUSTRIES à payer à [O] [S] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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Cour d'appel 2018-06-29 | Jurisprudence Berlioz