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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 90-86.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.195

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE GROUPE DROUOT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre chargée des affaires de mineurs, en date du 25 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre David B... du chef de blessures involontaires, a dit l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le Groupe Drouot tenu de garantir le dommage subi par M. A..., "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience que David B..., suivant des cours en vue de l'obtention du permis de conduire, sa mère, Mme B..., avait acquis une moto 80 cm3 ; qu'un examen du document intitulé "proposition d'assurance" montre que, dans un premier temps, ce document avait été établi entièrement au nom de David B... ; que la partie concernant le souscripteur a été raturée pour faire apparaître Mme Z... ; qu'il n'est fait mention d'aucun numéro de permis de conduire ; que cette proposition est signée "Le Ruyet" ; que tous les documents figurant au dossier attestent de ce que la signature habituelle de Mme B... Z... ne correspond pas à celle inscrite sous la mention "souscripteur" bien que présentant quelques similitudes, notamment la forme du L majuscule ; que les documents montrent que l'agent d'assurance ou l'un de ses préposés avait établi, à tort, un contrat au nom de David B... ; que s'étant rendu compte, lorsque Mme Z... s'est présentée pour régler la prime d'assurance, que le jeune homme était mineur, des rectifications hâtives et incomplètes ont été apportées ; que la date d'obtention du permis de conduire a été apposée lors de la rédaction initiale du document à l'encre noire ; qu'ensuite, avec un stylo à bille bleue, une série de 0 ont été portés dans le cadre réservé au numéro du permis ; que M. Y... a affirmé, lors de la comparution personnelle, qu'il se trouvait debout près du bureau de sa secrétaire lorsque Mme B... s'est présentée avec son fils et a déclaré qu'elle produirait, le lendemain, la pièce justifiant de l'obtention par son fils du permis ; que, cependant, il est surprenant que M. Y..., interrogé plus d'un an après la souscription du contrat, ait gardé un souvenir aussi précis de faits particulièrement anodins dans un cabinet d'assurances ; que David B... a déclaré avoir utilisé la moto dans des conditions irrégulières à l'insu de sa mère ; qu'il ne résulte nullement de ces éléments que Mme B... Z... ait intentionnellement fait une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat d'assurances ; qu'il y a d lieu de déclarer le contrat non frappé de nullité et d'infirmer sur ce point le jugement ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que Mme B... Z... avait acquis la moto 80 cm3 au moment où son fils suivait des cours en vue de l'obtention de son permis de conduire et que celui-ci avait utilisé l'engin à l'insu de sa mère ne pouvait estimer qu'il n'y avait pas fausse déclaration intentionnelle sans rechercher, comme l'y invitait le Groupe Drouot dans ses conclusions, si la mauvaise foi de l'intéressée ne résultait pas de ses propres déclarations rapportées dans ses conclusions aux termes desquelles elle affirmait, d'une part, avoir recommandé à son fils de ne pas se servir de la moto, ce qui impliquait pour elle la nécessité d'un permis, et, d'autre part, qu'elle ignorait qu'il fallait un tel permis, ces contradictions et variations étant de nature à établir la fausse déclaration intentionnelle ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale, "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la proposition d'assurance n'était pas signée par Mme B... Z... sans dénaturer les conclusions de l'intéressée précisant n'être restée "dans l'agence que cinq minutes, le temps de signer et de faire un chèque" ; "alors encore et en toute hypothèse que la cour d'appel ne pouvait ne pas tirer les conséquences légales s'évinçant des déclarations contradictoires de Mme B... Z... établissant sa mauvaise foi et selon lesquelles, d'une part, elle avait recommandé à son fils de ne pas se servir de la moto, puisqu'elle ignorait qu'il fallait un permis et, d'autre part, qu'elle était entrée dans l'agence pour signer et faire un chèque, mais que la proposition d'assurance avait été signée par son fils ; qu'ainsi l'arrêt est, à nouveau, entaché d'un manque de base légale" ; Attendu que, sous couleur d'un manque de base légale et d'une dénaturation de conclusions, le moyen tente de remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, d'où les juges du fond ont tiré la conviction que la proposition d'assurance litigieuse n'avait pas été signée par Marie-Thérèse Z..., à qui ne pouvait être imputée aucune fausse déclaration intentionnelle ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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