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Cour de cassation, 24 avril 1997. 95-82.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.397

Date de décision :

24 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, de Me X..., de Me B... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claudine, épouse Y..., - A... Albert, prévenus, - La SOCIETE CODIP, solidairement responsable, contre l'arrêt n 679 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 mars 1995, qui, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, a condamné chacun des prévenus à 34 amendes de 1 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ; Attendu que les infractions reprochées sont des contraventions, commises avant le 18 mai 1995; qu'elles sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Que, cependant, aux termes de l'article 21 de ladite loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers; que l'arrêt contenant des dispositions civiles, il y a lieu d'examiner les moyens de cassation proposés et de statuer sur le pourvoi, du seul point de vue des intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, de l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits prévus et réprimés par l'article 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986 et a condamné chacun d'eux à 34 amendes de 1 000 francs ; "aux motifs propres et adoptés que les prévenus ne justifient pas avoir utilisé comme prix de référence les prix conseillés établis par les fabricants dans la mesure où les tarifs indicatifs versés au dossier, pour la plupart postérieurs aux faits, concernent des marques qui n'ont pas été l'objet de constatations par l'Administration ou, s'agissant desdites marques, portent sur des produits cosmétiques non visés par les poursuites, centrées sur la parfumerie alcoolique ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à arguer que leur prix, calculé par application au prix d'achat hors taxes d'un coefficient multiplicateur de 1,96, constitue un prix de référence couramment pratiqué par la profession; que la preuve n'est apportée ni de ce que ces prix sont couramment pratiqués dans la profession ni de ce qu'ils sont connus des consommateurs qui ne sont donc pas en mesure de vérifier la véracité des promesses de rabais formulées ; "alors que la publicité d'une réduction de prix, pour être licite, doit préciser l'importance de la réduction, en valeur absolue ou en pourcentage, par rapport aux prix de référence prévus par l'arrêté du 2 septembre 1977 ou à un prix assimilable à ceux-ci; qu'en l'espèce, la réduction de prix annoncée était calculée par rapport aux prix conseillés, tels qu'ils ressortaient de la pratique suivie par l'ensemble de la profession; qu'un tel prix est assimilable aux prix de référence prévus par l'arrêté du 2 septembre 1977; que, dès lors, l'infraction reprochée aux prévenus n'était pas constituée et que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'une réduction de prix de 30 % a été proposée dans une parfumerie exploitée par la société Codip, dont les gérants, Claudine Y... et Albert A..., sont poursuivis sur le fondement de l'arrêté du 2 septembre 1977 réglementant la publicité des prix ; Attendu que, pour déclarer établie l'infraction prévue par ce texte, la cour d'appel retient que les réductions n'étaient pas effectuées par rapport à un prix de référence satisfaisant aux exigences de l'article 3 de cet arrêté, et qu'il n'existe aucun prix de vente conseillé pour les parfums en cause ; Que les juges ajoutent que les prévenus ne sont pas fondés à affecter d'un coefficient multiplicateur de 1,96 le prix d'achat hors taxes des produits pour déterminer un prix qui serait assimilable à un prix conseillé, ce coefficient ne correspondant pas à un usage courant dans la profession, et n'étant pas connu des consommateurs, qui ne sont pas en mesure de vérifier la véracité des rabais proposés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de la FIP et de la FNPD et a alloué, à chacune d'elles, 1 franc à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les faits visés à la prévention, outre leur impact négatif sur la concurrence, altèrent l'image de marque des produits concernés dont la renommée est internationale et portent atteinte à l'intérêt collectif des fabricants et des parfumeurs détaillants, unis par des liens de distribution sélective; que la FIP et la FNPD, qui, en tant qu'unions de syndicats, ont en charge sur le plan national la défense des industries de la parfumerie pour la première et des parfumeurs détaillants pour la seconde sont fondées à demander réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession occasionnée par les agissements commis par le prévenu ; "alors que l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de même que les arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945, relatifs à l'information du consommateur sur les prix, ont été édictés dans l'intérêt des consommateurs et non dans celui des fabricants ou des détaillants ; que leur violation n'est donc pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de ces professions" ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de la Fédération des Industries de la Parfumerie et de la Fédération Nationale des Parfumeurs Détaillants, la cour d'appel, après avoir relevé que les infractions ont altéré l'image de marque des produits concernés et porté atteinte à la loyauté de la concurrence, énonce que ces infractions ont lésé les intérêts collectifs des industriels de la parfumerie et des parfumeurs revendeurs, représentés par ces parties civiles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que les infractions poursuivies sont susceptibles de porter atteinte à l'intérêt collectif des professionnels, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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