Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2011) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a décidé le 19 février 2004 de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 15 décembre 2003 par Mme X..., salariée de la société Comptoir nouveau de parfumerie (la société) ; que les dépenses correspondant aux indemnités journalières, puis au capital représentatif de la rente allouée à la salariée au titre de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société pour les années 2004 et 2005 ; que la caisse ayant refusé de lui communiquer les éléments administratifs et médicaux du dossier, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que, statuant après expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'état de santé de Mme X... avait été consolidé à la date du 31 octobre 2004, et débouté la société de ses demandes tendant à ce que la date de consolidation soit fixée au 30 avril 2004 et que les prestations postérieures lui soient déclarées inopposables ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette maladie, et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que la cour d'appel a constaté que la société avait sollicité devant les premiers juges que les prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie lui fussent déclarées inopposables, tandis qu'elle demandait en appel que la prise en charge de la maladie professionnelle lui fût déclarée inopposable, ce dont il résultait que les prétentions de l'employeur étaient bien les mêmes -l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle- et que seul différait leur fondement juridique, d'où la recevabilité de ce qui n'était qu'un moyen nouveau ; qu'en déclarant, néanmoins, que la demande de la société était irrecevable parce que nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 563 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation à intervenir du chef de l'irrecevabilité de la demande tendant à déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle en raison de l'absence de respect du principe de la contradiction par l'organisme social, entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle l'arrêt confirmatif attaqué a retenu l'opposabilité à l'employeur des prestations versées par la caisse jusqu'au 31 octobre 2004, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que par jugement du 21 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a débouté la société Hermès de sa demande principale, visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de sa salariée ; que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce chef de dispositif ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir nouveau de la parfumerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir nouveau de la parfumerie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir nouveau de la parfumerie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par un employeur (la société COMPTOIR NOUVEAU DE PARFUMERIE, l'exposante) tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile excluait de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf dans le cas de compensation, ou pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, devant les premiers juges, la société COMPTOIR NOUVEAU PARFUMERIE avait sollicité du tribunal qu'il entérinât le rapport du docteur Y... en ce qu'il avait fixé la date de consolidation des lésions consécutives à la maladie au 30 avril 2004 et qu'il dît en conséquence que toutes les prestations prises en charge par l'organisme social au titre de cette maladie et versées à compter du 30 avril 2004 fussent déclarées inopposables à la société HERMES PARFUMS ; que dès lors, la cour ne pouvait être saisie d'une nouvelle demande de l'employeur tendant à ce que la prise en charge de la maladie lui fût déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire tel que régi par les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que la cour d'appel a constaté que l'exposante avait sollicité devant les premiers juges que les prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladies lui fussent déclarées inopposables, tandis qu'elle demandait en appel que la prise en charge de la maladie professionnelle lui fût déclarée inopposable, ce dont il résultait que les prétentions de l'employeur étaient bien les mêmes – l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle – et que seul différait leur fondement juridique, d'où la recevabilité de ce qui n'était qu'un moyen nouveau ; qu'en déclarant néanmoins que la demande de l'exposante était irrecevable parce que nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 563 et 565 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée en appel par un employeur (la société COMPTOIR NOUVEAU DE PARFUMERIE, l'exposante) et d'avoir en conséquence confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE, pour le surplus, il était notable que la société COMPTOIR NOUVEAU DE PARFUMERIE ne contestait pas les éléments retenus par les premiers juges qui avaient fixé au 31 octobre 2004 la consolidation de l'état de santé de Mme X... se fondant sur les conclusions du rapport du docteur Y... et des pièces produites par la caisse qui avait établi avoir versé des indemnités journalières à Mme X... dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 octobre 2004, date à laquelle il avait fixé la consolidation de l'état de Mme X... ; qu'en conséquence, il y avait lieu de dire que la société COMPTOIR NOUVEAU DE PARFUMERIE était irrecevable dans sa demande et de confirmer en tant que de besoin le jugement du 16 septembre 2009 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'irrecevabilité de la demande tendant à déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle en raison de l'absence de respect du principe de la contradiction par l'organisme social, entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle l'arrêt confirmatif attaqué a retenu l'opposabilité à l'employeur des prestations versées par la caisse jusqu'au 31 octobre 2004, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
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