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Cour de cassation, 22 août 1990. 89-85.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.450

Date de décision :

22 août 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 août 1989, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale à 20 000 francs d'amende, a prescrit des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée notamment de M. Grandsire, conseiller faisant fonction de président désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 14 décembre 1988 ; " alors qu'il se déduit des dispositions des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, que le remplacement du titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier et qu'en ne constatant pas l'empêchement du président titulaire, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1649 septiès du Code général des impôts et de l'article 385 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'inobservation lors du contrôle fiscal dont il avait été l'objet le 9 novembre 1977, des dispositions de l'article 1649 septiès du Code général des impôts et des droits de la défense ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond et que Christian X... aurait dans ses conclusions devant les premiers juges discuté un certain nombre d'éléments de fait avant de se prévaloir de la nullité de la procédure ; " alors que les conclusions déposées par le d prévenu devant les premiers juges tendaient en premier lieu à la rectification des erreurs matérielles contenues dans le réquisitoire définitif dont l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal s'était approprié les motifs et en second lieu tendaient à faire constater par le juge répressif l'existence d'un contentieux administratif en cours ayant même objet ; qu'aucun de ces deux moyens ne constituent des défenses au fond ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification fiscale sur laquelle s'appuyait la poursuite avait été contrairement aux énonciations de l'arrêt soulevé avant toute défense au fond et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions sur lesquelles elle a prétendu fonder sa décision " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article 1649 septiès du Code général des impôts, devenu l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, n'a pas été soulevée par le prévenu avant toute défense au fond, mais lors de conclusions déposées après discussion par l'intéressé de certains éléments de fait ; Que, dès lors, en opposant à l'exception présentée la forclusion prévue par l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour de renvoi a fait l'exacte application de la loi ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale ; " aux motifs qu'ainsi que le soulignait M. le commissaire du gouvernement Lobry dans des conclusions devant le Conseil d'Etat, ce que sanctionne l'article 1649 quinquiès B du Code général des impôts (actuel art. du L. P. F), c'est la dissimulation par la création d'une situation juridique artificielle camouflant une situation génératrice d'impôt qui subsiste derrière les apparences créées, l'existence de l'abus de droit étant subordonnée à la démonstration du caractère fictif de l'acte que l'Administration entend écarter pour d restituer à l'opération son véritable caractère ; qu'en l'espèce, le prévenu détenait avec son épouse 98 % des parts sociales, que son frère n'a jamais occupé la partie de l'immeuble qui lui était destinée et n'a jamais envisagé de s'y installer, qu'il apparaît donc que la société a été créée dans le but exclusif de permettre au prévenu de déduire indûment des déficits fonciers de son revenu imposable ; " alors que le prétendu abus de droit dont l'arrêt attaqué s'est essentiellement attaché à démontrer l'existence par référence à la doctrine du Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure de répression spécifique régie par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et entraînant les sanctions particulières édictées par l'article 1732 du Code général des impôts, le législateur ayant ainsi marqué sa volonté de ne pas assimiler l'abus de droit, qui ne crée qu'une simple inopposabilité d'un acte juridique à l'Administration, aux manoeuvres frauduleuses sanctionnées par l'article 1729 ; qu'il en résulte que la constatation et la sanction de l'abus de droit sont de la compétence exclusive du juge de l'impôt qui en est d'ailleurs saisi (requête n° 62445/ 8° pendante devant le Conseil d'Etat) et que si le déroulement de la procédure fiscale ne fait pas obstacle au jugement des poursuites pour fraude, c'est à la condition que le juge pénal ne confonde pas abus de droit et fraude fiscale et ne prononce pas condamnation sur la seule constatation que les faits reprochés au prévenu caractériseraient un abus de droit " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale ; " au motif que la société " La Belle Angerie " a été créée dans le but exclusif de permettre à Christian X... de déduire indûment des déficits fonciers de son revenu imposable ; " alors, d'une part, que par ces seuls motifs, l'arrêt n'a pas constaté le caractère fictif de la SCI " La Belle Angerie " créée pour échapper aux inconvénients juridiques de l'indivision ; " alors d'autre part, que l'arrêt n'a pas d caractérisé à l'encontre de X... la volonté de fraude, élément essentiel du délit de fraude fiscale qui ne saurait être confondu avec l'abus de droit au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué que les moyens réunis ne reproduisent que partiellement, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour de renvoi a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de fraude fiscale dont Christian X... a été déclaré coupable ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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