Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [Z] [K]
né le 27 février 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-
Denis, substitué par Me Henri Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 janvier 2025, à 16h57, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la régularité du placement en rétention, ni sur la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K], ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [Z] [K] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [Z] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 05 janvier 2025 à 20h29 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Janvier 2025, à 20h29, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 janvier 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [K] à 20h38,
- à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Henri Dahhan, avocat au barreau de Paris à 20h26,
- et au préfet du Val-de-Marne, à 20h26 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M.[Z] [K], qui ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 21 mai 2023, de surcroît, n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 janvier 2025, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [Z] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 07 janvier 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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