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Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-25.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.446

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° F 18-25.446 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société A & A développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], aformé le pourvoi n° F 18-25.446 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... W..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société A & A développement, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A & A développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A & A développement et la condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société A & A développement IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, d'AVOIR dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société A&A développement à verser à Mme W... les sommes de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 730 euros à titre d'indemnité de préavis, 273 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 638 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société A&A développement à remettre à la salariée l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un reçu pour sole de tout compte et enfin, d'AVOIR condamné l 'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résiliation du contrat de travail MME A... soutient qu'elle a fait l'objet d'une mesure de rétrogradation à caractère disciplinaire puisque, après avoir été promue responsable de magasin le 1er avril 2010 et avoir reçu un avertissement le 18 novembre 2010, elle a repris ses fonctions initiales de vendeuse, à compter du 8 mars 2011. La société A&A Développement produit aux débats un courrier émanant de Madame MME A..., en date du 11 février 2011 dont les termes suivent : « Suite à votre demande, je vous notifie par la présente mon souhait d'être à nouveau vendeuse au sein de l'entreprise et de cesser mes fonctions de responsable du magasin CARNET DE VOL à ODYSSEUM. Cette demande n'est en aucune façon une reconnaissance des prétendues fautes que vous semblez m'imputer et pour lesquelles je me suis expliquée à plusieurs reprises, y compris lors de mon entretien informel avec M. Chassagny le vendredi 4 février 2011. Comme vous le savez ma situation personnelle (j'élève seule et sans aucune aide mon enfant âgé de six ans) m'interdit de mettre en péril mon contrat de travail. » Elle produit également une correspondance qu'elle a adressée à sa salariée, le 1er mars 2011, dont les termes suivent : « Madame, suite à votre courrier du 11 février 2011 et étant donné votre situation personnelle difficile que vous nous avez indiquée dans votre lettre nous souhaitons vous assurer un avenir dans notre société et nous acceptons votre proposition de redevenir vendeuse. Vous trouverez ci-joint votre nouveau contrat de vendeuse avec prise d'effet au 8 mars 2011. Nous tenons à vous préciser qu'il ne s'agit pas là d'une rétrogradation disciplinaire car il n'y a pas eu de procédure mais une décision d'un commun accord ». Par un avenant en date du 1er avril 2010, signé par les deux parties, la salariée redevenait vendeuse au salaire mensuel brut de 1.600,00 euros plus une prime d'objectif. Il est important de souligner que, par lettre recommandée en date du 18 novembre 2010 MME A... avait reçu de la part de son employeur l'avertissement suivant : « Le 23 octobre 2010, nous avons constaté que 4 cuirs du magasin de Montpellier Odysseum étaient manquants. Vous avez prévenu, par téléphone, votre responsable régional M. O... disant qu'il s'agissait d'un vol. Vous l'avez aussi rappelé dans la journée pour lui préciser que vous n'étiez pas en magasin quand les faits se sont déroulés et que vous étiez en train de fumer une cigarette. Nous vous rappelons que vous êtes co-responsable de la marchandise en magasin et nous vous rappelons que vous devez surveiller le stock magasin avec beaucoup plus de rigueur. Ces faits constituent un manquement aux obligations. Aussi nous vous adressons un avertissement. Veillez à ce que de tels faits ne se reproduisent pas. Dans le cas contraire nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. ». Ainsi aux termes d'un avenant en date du 1er mars 2011, MME A... redevenait vendeuse 1er échelon, statut employé, niveau I échelon I de la convention collective applicable. L'avenant prévoyait que la salariée percevrait un salaire minimum garanti de 1.365,00 euros. Il doit être constaté que la salariée a, dans ces conditions, subi une diminution de son salaire mensuel fixe puisque : - selon son contrat d'engagement initial prenant effet le 1er octobre 2009, il était prévu un salaire minimum garanti brut par mois de 1.337,60 euros plus intéressement, - cependant, aux termes de l'avenant numéro 15 au contrat de travail prenant effet à compter du 1er avril 2010, la salariée, devenant responsable de magasin, bénéficiait d'une rémunération minimale garantie qui augmentait à la somme de 1.600,00 euros plus une prime d'objectif, - enfin le troisième et dernier avenant par lequel la salariée redevenait vendeuse lui garantissait un salaire minimum de 1.365,00 euros brut outre une prime mensuelle sur objectif. La société A&A développement soutient que c'est MME A..., qui d'elle-même, lui a demandé de la faire repasser au poste de simple vendeuse en ajoutant que sa demande était acceptée par elle « étant donnée sa situation personnelle difficile ». Sans procéder à une interprétation des termes employés par l'employeur dans sa correspondance du 1er mars 2011, il ne peut être retenu que la salariée ait pris l'initiative de demander à perdre son emploi de responsable de magasin qui lui assurait une rémunération plus importante pour redevenir simple vendeuse. Au contraire, le déroulement des faits, comprenant l'avertissement du 18 novembre 2010, la salariée se voyant alors reprocher un manque de surveillance du stock du magasin, puis l'entretien que celle-ci a eu avec M. Chassagny le 4 février 2011, dont le déroulement n'est aucunement contesté par la société intimée et enfin la phrase employée par la salariée dans son courrier du 11 février 2011 : « comme vous le savez ma situation personnelle (j'élève seule et sans aucune aide mon enfant âgé de 6 ans) m'interdit de mettre en péril mon contrat de travail » démontre que c'est bien sous des pressions exercées par la société A&A Développement que MME A... a accepté de redevenir une simple vendeuse. Il est constant que la société A&A Développement a usé de manoeuvres particulièrement déloyales car, sans en respecter les règles applicables en la matière, elle a utilisé son pouvoir disciplinaire sanctionnant un comportement considéré comme étant fautif de la part de sa salariée pour lui imposer une rétrogradation. MME A... a, à l'évidence, accepté cette rétrogradation entraînant, il convient de le rappeler, une diminution de salaire afin manifestement d'éviter l'enclenchement d'une procédure de licenciement et la perte de son emploi. En agissant ainsi, la société intimée a commis un manquement particulièrement grave au respect de ses obligations contractuelles à l'égard de sa salariée, justifiant à lui seul la résiliation du contrat de travail à ses torts. Les autres moyens invoqués par la partie appelante au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail à savoir, l'absence de mesures adéquates prises par l'employeur pour éviter l'accident du travail dont a été victime la salariée le 3 juillet 2012 et le fait que l'employeur ait imposé la prise de congés jusqu'au 31 décembre 2012 ne peuvent pas être retenus en tant que manquements graves commis par l'employeur. En effet, s'il n'est pas contestable que la salariée a effectivement porté des cartons et s'est bloqué le dos, d'une part, le contrat de travail de celle-ci prévoit bien qu'elle devait assurer la réception des marchandises et leur mise en rayon et, d'autre part, rien ne permet d'affirmer que les conditions de travail étaient déplorables et que notamment l'employeur n'avait pas pris les mesures pour assurer la sécurité de son employée. En ce qui concerne les congés payés, la salariée avait formulé une demande de congés pour la période du 10 décembre 2012 au 29 décembre 2012. Dans la mesure où celle-ci avait été mise en arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2012 par un courrier du 18 décembre 2012, la société A&A Développement avait normalement reporté, du fait de l'arrêt de travail, la période de congés de sa salariée du 21 décembre au 11 janvier 2013 inclus. Il ne s'agit pas là de la part de l'employeur d'un comportement pouvant être qualifié de fautif puisqu'il permettait à sa salariée de pouvoir bénéficier des congés qu'elle avait sollicités en les reportant de quelques jours. L'action en résiliation judiciaire est prévue par les dispositions de l'article 1184 du code civil et dans le cadre des relations de travail, elle consiste pour un salarié à demander au conseil de prud'hommes de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de griefs imputés à ce dernier, en faisant produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prospérer que si, d'une part, les manquements de l'employeur sont établis et d'autre part, s'il présente une gravité suffisante, c'est-à-dire qu'il fasse obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il a été plus avant retenu que l'employeur, en usant de manoeuvres inacceptables et déloyales pour avoir exercé à l'encontre de la salariée des pressions, celle-ci acceptant alors une rétrogradation pour pouvoir conserver son emploi craignant pour sa situation personnelle puisqu'étant mère et élevant seul un enfant en bas âge, avait commis un manquement particulièrement grave justifiant la résiliation du contrat de travail. Cette rétrogradation à caractère disciplinaire constituait un obstacle à la poursuite du contrat de travail, la salariée ne pouvant accepter une telle mesure et diminution de salaire. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de MME A... aux torts de l'employeur, cette résiliation s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires Par lui-même, le manquement grave à ses obligations contractuelles commis par l'employeur a causé un préjudice moral à la salariée qui travaillait dans l'entreprise depuis six années et dont l'employeur n'ignorait pas la situation personnelle. Il convient de réparer ce préjudice et il sera alloué à la partie appelante la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts. En ce qui concerne les conséquences indemnitaires du licenciement, Madame MME A... invoque son ancienneté de six années dans l'entreprise, sans cependant apporter de plus amples éléments sur sa situation professionnelle et financière dans la période qui a suivi sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 10.920,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. MME A... aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois, de sorte qu'il doit lui être alloué la somme de 2.730,00 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, soit la somme de 273,00 euros. En outre, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à 1/5ème de sa rémunération mensuelle multipliée par son ancienneté de 6 années, soit la somme de 1.638,00 euros. Sur la demande de remise de documents sociaux Compte tenu de la décision prise par la cour, il appartiendra à la société intimée de remettre à la salariée ses documents de fin de contrat modifiés, compte tenu du présent arrêt, et notamment l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La partie appelante est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. Enfin, les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société intimée » ; 1°) ALORS QUE rien n'interdit à un salarié rencontrant des difficultés dans l'exécution des fonctions qui lui ont été en dernier lieu attribuées et qui s'est vu notifier à ce titre, un avertissement, au demeurant jamais contesté, de prendre ensuite l'initiative de solliciter de son employeur de reprendre ses fonctions antérieures, peu important qu'elle entraîne son déclassement et une baisse de sa rémunération ; que dès lors, en jugeant qu'il ne pouvait être retenu que la salariée ait pris l'initiative de demander à perdre son emploi de responsable de magasin qui lui assurait une rémunération plus importante pour redevenir une simple vendeuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS QUE qu'il incombe au salarié de démontrer, autrement que par ses seules allégations, l'existence du vice du consentement dont il se prévaut pour remettre en cause la validité d'un avenant à son contrat de travail dûment signé ; qu'en l'espèce, pour dire que c'était sous pression exercée par la société A&A Développement que la salariée avait « accepté de redevenir une simple vendeuse » par avenant du 1er mars 2011 à effet au 8 mars 2011, après avoir exercé pendant un an les fonctions de responsable de magasin, la cour d'appel s'est bornée à relever que dans son courrier du 11 février 2011, la salariée avait indiqué à son employeur que « comme vous le savez ma situation personnelle (j'élève seule et sans aucun aide mon enfant âgé de 6 ans) m'interdit de mettre en péril mon contrat de travail », et qu'elle avait eu un entretien informel avec son supérieur hiérarchique le 4 février 2011 dont la description qu'elle en faisait n'était pas contestée par l'employeur ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée pour en déduire l'existence de pressions exercées sur elle pour obtenir sa signature de l'avenant du 1er mars 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que les articles 1111 et suivants devenus les articles 1130 et suivants du même code ; 3°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié pouvant être établie par un faisceau d'indices concordants, les juges du fond, auxquels sont soumis des éléments de fait et de preuve susceptibles de constituer un faisceau de présomptions graves et concordantes, doivent procéder à leur examen d'ensemble ; qu'en l'espèce, pour établir que c'était de sa propre initiative et à tout le moins en pleine connaissance de cause que Mme W... avait signé l'avenant à son contrat de travail du 1er mars 2011, l'employeur faisait valoir que la salariée avait expressément indiqué dans le cadre de son courrier du 11 février 2011 « mon souhait d'être à nouveau vendeuse au sein de l'entreprise et de cesser mes fonctions de Responsable de Magasin », que Mme W... n'avait à aucun moment contesté l'appréciation faite de la situation par la société A&A Développement lorsque cette dernière avait souligné dans son courrier du 1er mars 2011 que sa reprise de fonctions en qualité de vendeuse ne pouvait nullement être qualifiée de rétrogradation disciplinaire car il n'y avait pas eu de procédure, mais d'une décision d'un commun accord, que les parties avaient régulièrement signé un avenant au contrat de travail et que la collaboration s'était poursuivie dans des conditions normales, à compter du 8 mars 2011 et ce jusqu'à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par la salariée intervenue plus de 2 ans plus tard ; qu'en retenant que la salariée avait signé l'avenant à son contrat de travail sous les pressions exercées par son employeur, sans rechercher si prises ensemble, les circonstances invoquées par l'employeur et qu'il offrait de prouver n'étaient pas de nature à démontrer le libre consentement de la salariée à la signature de l'avenant à son contrat de travail du 1er mars 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui suppose que le salarié n'ait pas toléré ces manquements pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que Mme W... avait attendu le 17 juin 2013 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison notamment d'une prétendue rétrogradation disciplinaire intervenue en mars 2011 ; que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait usé de pressions pour que la salariée accepte une rétrogradation disciplinaire et que cette rétrogradation constituait un obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la demande de résiliation judiciaire, soit près de deux ans après la prétendue rétrogradation disciplinaire acceptée sous pressions par la salariée, n'était pas de nature à exclure, à le supposer avéré, que le manquement de la société A&A Développement ait été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail alors applicables et de l'article 1184 du code civil ;

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