Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-18.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.142
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Georges Bernard Z..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MAF, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de la Société COPROR ET CIE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de Monsieur X..., syndic, demeurant ... (5ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société SERACOH, dont le siège est ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
3°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, dont le siège social est ... (9ème),
4°/ de la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT, venant aux droits de la Compagnie d'assurances THE YORKSHIRE INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Y..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des Architectes Francais (MAF), de Me Ryziger, avocat de la Société Copror et Cie, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Compagnie d'assurances La Concorde, de Me Blanc, avocat de la Compagnie Général Accident, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les compagnies La Concorde et Général accident ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z..., architecte, et son assureur, la compagnie Mutuelle des architectes français, à garantir la société Copror et compagnie de condamnations prononcées contre elle au profit de M. A..., acquéreur d'un appartement qu'elle avait fait rénover sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., à réparer les menuiseries et les doubles vitrages, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1988), après avoir fixé la date de la réception au
11 novembre 1982, retient que les désordres invoqués sont survenus avant cette date et qu'à défaut de réception, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces désordres avaient fait l'objet de réserves lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Z... et la compagnie Mutuelle des architectes français à garantir la société Copror et compagnie, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Société Copror et Cie, envers M. Z... et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatorze francs soixante dix neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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