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Cour de cassation, 21 juin 1993. 92-84.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.721

Date de décision :

21 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Abdelatif, - X... Erol, - Z... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 16 avril 1992, qui les a condamnés : - Y..., à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour détention, cession ou offre de stupéfiants, - X..., à la peine d'1 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, - Z..., à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour détention, cession ou offre de stupéfiants, Vu la connexité, joignant les pourvois ; I - Sur le pourvoi de Cakir : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur les pourvois de Chatmi et Mostefaoui : Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré licites les écoutes téléphoniques diligentées dans le cadre de la commission rogatoire en date du 24 avril 1990 ; "aux motifs que les écoutes ont été ordonnées sans artifice ni stratagème, sous le contrôle du juge d'instruction, et par retranscription des seules conversations en lien direct avec les faits dénoncés ; "alors que la mise sur écoute et les enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés que pour une durée limitée ; qu'en l'espèce, les écoutes, ordonnées sans aucune indication de durée, se sont poursuivies durant près de sept mois ; que la cour d'appel qui, en omettant de se prononcer sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, aurait dû annuler l'intégralité de cette mesure" ; Attendu qu'aucun des deux demandeurs au pourvoi n'ayant soulevé devant le tribunal correctionnel, avant tout débat au fond, une exception de nullité de la commission rogatoire ordonnant des écoutes téléphoniques, le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable devant la Cour de Cassation en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 151 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a constaté la validité de la commission rogatoire, en date du 24 avril 1990, ayant servi de base aux poursuites ; "aux motifs que si la commission rogatoire ne saurait revêtir, à peine de nullité, la forme d'une délégation générale de pouvoirs visant de façon éventuelle toute une catégorie d'infractions, en l'espèce seules les infractions à la législation sur les stupéfiants parfaitement délimitées étaient visées par cette délégation qui ne pouvait présenter qu'un caractère général compte tenu de l'indétermination des auteurs ayant pu commettre les faits énoncés ; "alors que la commission rogatoire critiquée, délivrée dans le cadre d'une procédure ouverte contre X... visant "des infractions à la législation sur les stupéfiants", est rédigée en termes généraux, sans précision sur les infractions visées ni même indication du texte de loi visé, et sans aucune explication sur les faits dont s'agit, de telle sorte qu'elle constitue une délégation illégale de pouvoirs par le magistrat instructeur" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la commission rogatoire du 24 avril 1990 critiquée au moyen, régulièrement présentée par Mostefaoui avant tout débat sur le fond, la cour d'appel énonce que, si la commission rogatoire ne peut revêtir, à peine de nullité, la forme d'une délégation générale de pouvoirs visant de façon éventuelle toute une catégorie d'infractions, il appartient au juge d'instruction d'informer sur la présomption d'une infraction déterminée, déjà commise ou en cours d'exécution ; que tel est bien le cas en l'espèce où l'ouverture d'une information était requise du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants parfaitement délimitées, notamment par une dénonciation et une enquête préliminaire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le moyen est irrecevable en ce qui concerne Chatmi, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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