Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-16.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.962
Date de décision :
26 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, devant les premiers juges, Mme X... s'était désistée de sa demande de travaux sous astreinte dirigée contre la société HLM Emmaüs habitat, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette demande, nouvelle en appel, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société HLM Emmaüs habitat justifie avoir pris les mesures suffisantes pour tenter de mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société HLM Emmaüs habitat aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société HLM Emmaüs habitat à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société HLM Emmaüs habitat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en appel la demande de travaux sous astreinte formée par Madame X...,
Aux motifs qu'elle n'avait formulé en première instance aucune demande d'exécution de travaux sous astreinte ; qu'elle n'était pas en droit de formuler en appel cette demande nouvelle qui devait être déclarée irrecevable ;
Alors que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en ayant déclaré irrecevable une demande d'exécution de travaux qui constitue le complément d'une demande en réparation d'un trouble de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
Aux motifs que le bailleur justifiait être intervenu auprès du gardien et auprès du commissariat de police pour faire renforcer la surveillance de l'immeuble ;
qu'il justifiait être intervenu auprès du locataire mis en cause et avoir sollicité auprès de la sous-préfecture de Pontoise l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire en cause ; que la Société HLM Emmaüs Habitat avait ainsi pris les mesures suffisantes pour tenter de faire face au problème ;
Alors que la victime de troubles anormaux de voisinage peut obtenir réparation du préjudice passé et actuel ; que faute d'avoir recherché si les troubles dont elle a constaté l'existence n'avaient pas été générateurs de préjudices dans le passé ouvrant droit à réparation et s'ils ne persistaient pas au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.
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