Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05914
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBPL
N° PARQUET : 22.523
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
domiciliée chez M.[U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALGÉRIE
représentée par Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #178
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/05914
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [W] [N], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2022 par Mme [G] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [O] notifiées par la voie électronique 19 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [O], se disant née le 14 juillet 1980 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [V] [T], née le 30 avril 1946 à [Localité 5] (Algérie), est française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, [C] [T], né le 26 mai 1915 à [Localité 6] ([Localité 3]), le 2 octobre 1963 (dossier n° 31.115 DR 64).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 octobre 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que l'intéressé se disait né le 16 janvier 1981 et que son frère qui revendiquait également la nationalite française par filiation maternelle était né le 22 mai 1981 ce qui était invraisemblable (pièce n°11 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 15 juin 2015.
Une nouvelle demande de certificat de nationalité française a été adressée au pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris le 27 juin 2019 qui sollicitait de nouveaux actes de naissances (pièces n°18 et n°19 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [G] [O] sollicite du tribunal qu'il soit ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Il est ainsi rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022 dont il est saisi.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [G] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, afin de justifier de son état civil Mme [G] [O] produit :
-une copie, délivrée le 25 juillet 2021 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], de l'extrait des jugements collectifs des naissances n°944, mentionnant qu'elle est née le 14 juillet 1980 à [Localité 5], (Algérie), de [S] et de [V] [T], l'acte ayant été transcrit par l'officier d'état civil le 9 juillet 2014 (pièce n°20 de la demanderesse),
Le ministère public fait valoir que l'acte de naissance de Mme [G] [O] n'est pas probant ; il indique que lors de la demande de nationalité française, la demanderesse a produit un acte de naissance mentionnant une date de naissance le 16 janvier 1981 qui ne faisait pas foi, un des frères de la demanderesse étant né le 11 mai 1981, deux naissances séparées de 5 mois étant invraisemblables, cette erreur n'étant pas une erreur matérielle car elle porte sur le jour le mois et l'année de naissance.
En réplique la demanderesse indique que son certificat avec la date de naissance du 16 janvier 1981, transcrit auprès l'état civil de la commune de [Localité 5] a été annulé et qu'une nouvelle transcription de sa naissance a été ordonnée par le tribunal Antenne de M'Chedallah.
La demanderesse a produit :
- un jugement n°411/14 du tribunal Antenne de M'Chedallah, rendu le 30 avril 2014 ayant ordonné l'annulation du certificat de naissance de [G] [O] en date du 16 janvier 1981 (pièce n°12) ;
- un jugement n° 571/14 rendu le 9 juillet 2014 par le même tribunal, ayant ordonné la transcription de la naissance de [O] [G], née le 14 juillet 1980 à [Localité 5], fille de [H] et de [T] [V] (pièce n°13 de la demanderesse).
Le tribunal relève que les copies originales des deux jugements du Tribunal antenne de M'chedallah, en langue arabe, ne sont pas produites aux débats, que seulement leurs traductions en français et la photocopie du jugement n° 571/14 rendu le 9 juillet 2014 sont produites (pièces n°12 et n°13 de la demanderesse).
Une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ainsi que la traduction en français du jugement sans l'original en langue arabe, ces pièces sont donc dépourvues de toute force probante.
En tout état de cause, la nouvelle copie de l'acte de naissance de la demanderesse dénommée « extrait des jugements collectifs des naissances », qui mentionne dorénavant que Mme [G] [O] est née le 14 juillet 1980 à [Localité 5], ne comporte aucune mention marginale du jugement n° 571/14 rendu le 9 juillet 2014 par le Tribunal antenne de M'chedallah, produit par [G] [O] (pièce n°20 de la demanderesse).
Or, aux termes des dispositions de l'article 58 de l'ordonnance n°70/20 du 19 février 1970, « Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit ».
Par ailleurs, les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, en langue arabe ainsi que leur traduction en français au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
Ainsi, l'acte de naissance de Mme [G] [O], qui a été directement rectifié et indique notamment sa date de naissance, tel que rectifiée par les décision du 9 juillet 2014, sans mentionner cette dernière en marge, n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article l'article 58 de l'ordonnance n°70/20 et est dès lors dénué de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Mme [G] [O] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'elle ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française s'impose ainsi de ce seul chef.
De plus, Mme [G] [O] produit aux débats la copie de l'acte de mariage de [S] [O] et [V] [T] célébré le 26 février 1965 à [Localité 5], en simple photocopie.
Or de telle photocopie ne présente aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n'est pas une pièce probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il est pourtant rappelé dès le premier bulletin de procédure que toutes les pièces du dossier doivent être déposées en original. L'avocat en demande devant, en effet, s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [G] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [G] [O] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [G] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [O], se disant née le 14 juillet 1980 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute Mme [G] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz