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Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2317929

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317929

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 7 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas fait l'objet d'une communication, M. A Le Graët, représenté par Me Glaser et Me Perrotet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) a refusé de lui communiquer les documents administratifs concernant le rapport provisoire et le rapport définitif relatifs au pilotage de la fédération française de football et au respect des obligations qui s'y rattachent ; 2°) d'enjoindre à l'inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ne pouvait lui opposer un refus de communication sur le fondement des dispositions du f), 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication de la lettre de saisine adressée à l'IGESR, ce document ayant été communiqué à M. Le Graët le 4 août 2023 et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. Le Graët n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a produit des pièces non-soumises au contradictoire, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20231922 du 11 mai 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me Perrotet, avocate de M. Le Graët, - et les observations de Mme B, représentant la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Une note en délibéré présentée par M. Le Graët a été enregistrée le 15 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. Le Graët, président de la fédération française de football (FFF) du 18 juin 2011 au 28 février 2023, a sollicité auprès de la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), par un courrier du 31 janvier 2023, la communication de plusieurs documents relatifs à l'enquête confiée à l'IGESR par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, suite à la parution de plusieurs articles de presse mettant en cause la gouvernance de M. Le Graët. Cette enquête a donné lieu à un rapport provisoire, qui lui a été notifié le 30 janvier 2023. Par courrier du 3 février 2023, l'IGESR a refusé de communiquer ces documents. Par un courrier du 13 février 2023, M. Le Graët a sollicité la communication des comptes rendus des auditions s'étant déroulées postérieurement à la remise du rapport provisoire. Par un courrier du même jour, l'IGESR a refusé de lui communiquer ces comptes rendus. Par un courriel du 30 mars 2023, M. Le Graët a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis du 11 mai 2023. Par un courrier du 4 août 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a communiqué à M. Le Graët la lettre de saisine de l'IGESR qu'il a sollicitée. Par la présente requête, M. Le Graët demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission. Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a communiqué, par courrier en date du 4 août 2023, la lettre de saisine qu'elle a adressée à l'IGESR et dont M. Le Graët a notamment sollicité la communication. Dès lors, les conclusions tendant à sa communication sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées par la loi du 17 juillet 1978, que la seule circonstance que la communication d'un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu'un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d'une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. 5. Le second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale prévoit que : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". En vertu de l'article 40-1 de ce code, s'il estime que des faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions précitées de l'article 40 sont constitutifs d'une infraction, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ou de procéder au classement sans suite de la procédure. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité ou d'une juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. 6. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l'enquête administrative qui lui a été confiée par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, l'IGESR a saisi, par un courrier du 13 janvier 2023, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, dans la mesure où les inspecteurs ont estimé avoir eu connaissance, de par les faits rapportés et les témoignages recueillis à l'occasion de cette mission, d'un crime ou d'un délit. Il ressort également des pièces du dossier qu'une procédure pénale concernant M. Le Graët est en cours et que ce dernier a été entendu par la brigade de répression de délinquance contre la personne au mois de janvier 2024. Dans ces circonstances, les documents sollicités par M. Le Graët constituent des éléments essentiels de la caractérisation des éléments matériels de l'infraction susceptible d'être retenue par l'autorité judiciaire. Par suite, la communication au requérant des documents demandés est de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle, au sens du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, le silence gardé par la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris sur la demande adressée par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques le 15 février 2024 ne peut être regardé comme une autorisation de l'autorité compétente, telle qu'elle est prévue par ces dispositions. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de l'exercice des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure dans le cadre de la procédure pénale en cours. En conséquence, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques est fondée, en se fondant sur le risque d'atteinte au déroulement de procédures judiciaires, à refuser de communiquer à M. Le Graët les documents que celui-ci a sollicités. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. Le Graët tendant à la communication de la note d'étape sur le déroulement de la mission adressée à la ministre le 6 décembre 2022, de ses comptes rendus d'auditions du 13 octobre 2022 et du 10 janvier 2023, des comptes rendus d'auditions des témoins visés en pages 16 et 17 du rapport provisoire qui auraient témoigné d'agissements et/ou de " comportements sexistes ", des comptes rendus d'auditions des témoins entendus par la mission qui seraient " relatifs à des agissements de M. Le Graët susceptibles de recevoir une qualification pénale ", tels que visés dans la demande de communication à l'administration le 31 janvier 2023, des SMS, messages et enregistrements visés en page 17 du rapport provisoire, tels qu'indiqués dans la demande de communication à l'administration le 31 janvier 2023, de tous les documents recueillis par la mission pour établir son rapport provisoire et des comptes rendus de toutes les auditions qui auraient pu intervenir depuis la remise du rapport provisoire doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Le Graët tendant à la communication de la lettre de saisine adressée par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques à l'inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Le Graët est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Le Graët et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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