Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Aimée PEAUGER, demeurant à Rebais (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, les travaux effectués par M. Z..., la cour d'appel, qui en fixe le montant à 13 639 francs, a justement condamné cet entrepreneur à restituer 2 361 francs sur les 16 000 francs qu'il avait perçus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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