Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-17.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.540
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille paix, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e), et en tant que de besoin au domicile du Cabinet Rolland, délégataire, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) de la société Kent marine équipement, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
2 ) de la société Méca-Pêche, société à responsabilité limitée dont le siège est Port de Pêche de l'Herbaudière à Noirmoutier (Vendée),
3 ) de M. Claude Y..., demeurant ... (Vendée),
4 ) de M. X..., agissant aux lieu et place de M. Jeanne, décédé, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sobremeca, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Z... et de la SCP Boré et Xavier, avocats de la société Kent marine équipement, de Me Le Prado, avocat de la société Méca-Pêche, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur leur demande, M. Claude Y..., la société Kent marine équipement et la société Méca-Pêche ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Kent marine a été chargée par M. Y..., propriétaire du chalutier Milzo, de fournir le matériel nécessaire à la commande hydraulique d'un treuil et de différents appareils à mettre en place sur le navire ;
qu'elle-même a demandé à la société Sobremeca de faire le schéma de l'installation et de définir le matériel convenable ;
qu'à la suite du mauvais fonctionnement et des pannes de ces machines, M. Y... a assigné en dommages-intérêts la société Kent marine, laquelle a appelé en garantie la société Sobremeca, ainsi que l'assureur de celle-ci, la compagnie Abeille paix (l'assureur) ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir le préjudice mis à la charge de la société Sobremeca, l'arrêt se borne à retenir que cette garantie s'applique "aux termes du chapitre XV des conditions particulières (du contrat d'assurance)..." ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ce chapitre, appartenant "en réalité aux conditions spéciales" applicables au contrat, concernait "la garantie facultative des dommages après livraison des travaux et produits, et qu'elle n'était acquise à l'assuré que sous réserve de stipulation expresse aux conditions particulières, ce qui n'était pas le cas en l'espèce", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie L'Abeille paix était tenue à garantie du préjudice mis à la charge de la société Sobremeca, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Rejette la demande présentée par la société Kent marine équipement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sobremeca, envers la compagnie Abeille assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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