Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-86.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-86.772
Date de décision :
15 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires, ampliatif et personnels, produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 7 septembre 2006, pris de la violation des articles 5.3 et 4, 6.1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux moyens péremptoires figurant dans les mémoires établis et produits par le détenu ;
"aux motifs que les trois mémoires transmis par le détenu au président de la chambre de l'instruction ou au greffe de cette juridiction par courrier des 22 mai, 6 et 8 juin 2006, ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'il sont donc irrecevables ;
"alors que, la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, statuer ainsi, après avoir énoncé que les trois mémoires produits par le détenu ont été visés par le greffier, communiqués au ministère public, classés au dossier et que dans ces trois mémoires l'intéressé clamait son innocence et invoquait la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 198 du même code ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer les trois mémoires de l'accusé irrecevables, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et alors qu'il résulte des pièces de la procédure que lesdits mémoires avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique