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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.558

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric E..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1988, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Nîmes (Gard), 5, place Questel, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., C... A..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions deM. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre recommandée adressée le 7 avril 1988 au premier président de la Cour de Cassation, M. E... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel, rendue en matière de taxe, qui avait déclaré irrecevable sa contestation des honoraires d'un expert fixés par le juge taxateur d'un tribunal d'instance ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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