Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements B... FILS et CAMUS, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ... Viande 112,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres civiles réunies), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant à Bruyères-Le-Chatel (Essonne), 18, Hauts de Bruyères,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., C..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Etabissements B... fils et Camus, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 1986) rendu sur renvoi après cassation et les pièces de la procédure, M. Y..., qui était au service de la société Camus depuis 1957, est devenu en 1963 vendeur de viande de boeuf en gros et a alors été rémunéré exclusivement par des commissions sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait ; qu'en 1973, la société Camus a engagé un second vendeur de viande de boeuf, également rémunéré par des commissions ; qu'en 1974, M. Y... et l'autre vendeur ont convenu verbalement avec leur employeur qu'ils mettraient en commun leur activité pour les ventes de viande de boeuf et partageraient entre eux à parts égales les commissions, fixées à 1,10 % et 0,70 % selon les catégories de viande, sur le chiffre d'affaires global de leur rayon ; qu'en 1976, la société Camus a fusionné avec la société des établissements
B...
et est devenue la société "Etablissements Quiblier fils et Camus" ; qu'à partir de janvier 1978, cette société a mentionné sur les bulletins de paie de chacun des deux vendeurs, pour expliciter le montant de la rémunération versée, le chiffre d'affaires global par catégorie multiplié respectivement par 0,55 % et 0,35 % ; que, l'autre vendeur ayant été licencié pour motif économique le 16 septembre 1978, M. Y... est demeuré seul pour réaliser les ventes et a réclamé l'intégralité des commissions de 1,10 % et 0,70 % sur leur produit ; que, sur le refus de la société, il a constaté, par lettre du 13 octobre 1978, la rupture du contrat du fait de l'employeur et a quitté l'entreprise ; qu'à la suite de l'action introduite par M. Y... devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 23 avril 1982, notamment décidé que la rupture du contrat de travail
était imputable au salarié et a en conséquence débouté celui-ci de ses demandes découlant de cette rupture et fait corrélativement droit à la demande de son employeur en paiement d'une indemnité de préavis ; que sur pourvoi de M. Y..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 24 avril 1985, cassé de ces chefs cette décision ; Attendu qu'il est tout d'abord fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... était imputable à l'employeur et d'avoir en conséquence condamné celui-ci à verser à son ancien salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail ne peut être imputée à un employeur que s'il est établi que celui-ci a imposé à son salarié une modification effective et essentielle de ses conditions de travail ou de son salaire ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que l'activité des deux vendeurs s'était extrêmement ralentie au cours des derniers temps de leur collaboration, ce qui était confirmé par l'évolution des tonnages de juillet à décembre 1978 qui établissait que M. Y... n'avait pas, pour conserver une rémunération équivalente, fourni un surcroît de travail après le départ de l'autre vendeur, la cour d'appel a, en se bornant à affirmer que le départ de ce vendeur impliquait nécessairement de la part de M. Y... un surcroît de travail par rapport à celui qu'il accomplissait antérieurement sans chercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, le nombre resté constant d'heures de travail du salarié après le départ de son collègue et l'évolution des tonnages de juillet à décembre 1978 n'établissaient pas précisément le contraire, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant statué conformément à l'arrêt qui l'avait saisie, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification apportée aux conditions de travail d'un salarié, à supposer même qu'elle porte sur des éléments essentiels de son contrat et qu'elle rende, de ce fait, la rupture imputable à l'employeur, ne suffit pas, à elle seule, à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux ; que, l'employeur ayant en l'espèce expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que le licenciement économique de l'un des deux vendeurs de boeuf n'avait été décidé que parce que l'activité de ces vendeurs pendant leurs 174 heures mensuelles de présence s'était de plus en plus ralentie, le tonnage traité par eux pouvant l'être facilement par un seul vendeur sans modifier pour autant ses conditions de travail, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, par une affirmation péremptoire dépourvue de toute justification de fait, que la rupture était imputable à l'employeur et procédait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette modification n'avait pas été rendue nécessaire par l'extrême
ralentissement de l'activité des vendeurs et n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a, répondant ainsi aux conclusions invoquées, retenu que la réduction des taux de commission que voulait imposer la société à M.
Y...
impliquait nécessairement pour celui-ci, s'il voulait conserver une rémunération équivalente, un surcroît de travail par rapport à celui qu'il accomplissait antérieurement ; qu'ayant relevé que n'avait pas été invoquée d'autre cause de rupture que le refus du salarié d'accepter la modification substantielle de ses conditions de travail, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis que s'il reste à la disposition de son employeur pendant la durée du délai congé ; qu'en condamnant l'employeur à verser à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis tout en constatant expressément que le salarié n'était pas resté à la disposition de son employeur mais avait pris immédiatement un autre emploi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, à savoir l'imputabilité de l'inexécution du délai congé au seul salarié, et a méconnu les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, le salarié ne pouvant, en cas de modification substantielle de son contrat de travail par l'employeur, être contraint d'effectuer un préavis aux conditions nouvelles imposées unilatéralement par ledit employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que la modification apportée aux modalités de calcul de sa rémunération avait privé M. Y... de la possibilité d'exécuter son préavis, a décidé que ce salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis bien qu'il eût pris immédiatement un autre emploi ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1153 et 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné la société à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée également au paiement des intérêts légaux de cette somme à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité en cause est destinée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement abusif, et qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;