Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1124/23
N° RG 21/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7EO
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Novembre 2021
(RG F 20/00123 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. HUON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[J] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016 en qualité de chauffeur-livreur magasinier par la société HUON.
Il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée le 27 juin 2019 été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception courrier remis en main propre le à un entretien le 28 juin 2019 en vue d'un éventuel licenciement, avec. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Le 27 juin 2019, vous vous êtes rendu chez notre client STI afin d'y livrer votre chargement.
A cette occasion, alors qu'un salarié de chez STI se trouvait sur votre plateau pour y décharger la marchandise à l'aide de son chariot élévateur, vous avez, sans aucune raison valable, décidé d'avancer son camion.
Cette man'uvre, extrêmement dangereuse, a fait basculer le chariot élévateur.
Malgré la présence de témoins, vous avez nié les faits puis refusé d'établir un constat, n'hésitant pas à dénigrer l'entreprise en indiquant que « l'on n'y connaissait rien ».
Enfin, alors que votre supérieur hiérarchique Monsieur [T], Responsable d'exploitation a pris contact avec vous afin d'obtenir des explications, vous lui avez tenu les propos suivants : « je t'emmerde »
Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation quant aux griefs qui vous sont reprochés.
Outre un mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, vous avez, par votre attitude, nui à l'image de la Société.»
A la date de son licenciement, [J] [R] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2381,63 euros et relevait de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 25 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société HUON à lui verser :
-1786,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-4763,26 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
-476 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-7144 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-2381,63 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied
-238 euros bruts de congés payés y afférents
-4763,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les sommes de nature salariale soit le 2 juin 2020 et à compter du présent jugement pour les autres sommes.,
et a condamné la société aux dépens.
Le 26 novembre 2021, la société HUON a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 7 juin 2023, la société HUON appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris à titre subsidiaire la réduction des montants sollicités à de plus raisonnables proportions et en tout état de cause la condamnation de l'intimé à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques en matière de recevabilité de la preuve, que l'article 9 du code de procédure civile est applicable à l'espèce, qu'un affichage depuis 2018 rappelait qu'était en place un système de vidéo-surveillance dans l'enceinte de la société STI, que l'intimé a méconnu les règles de sécurité, que la vidéo le démontre, que la faute grave est caractérisée, que le 27 juin 2019, alors qu'il se trouvait chez un client STI à [Localité 5], et alors qu'un salarié de la société STI se trouvait sur le plateau du camion pour y décharger la marchandise à l'aide de son chariot élévateur, l'intimé a, sans raison valable, décidé d'avancer son camion, que cette man'uvre a fait basculer le chariot élévateur, que malgré la présence de témoins, il a refusé d'établir un constat, avant de dénigrer l'entreprise en indiquant que l'employeur n'y connaissait rien, qu'il a injurié [S] [T], son responsable d'exploitation et supérieur hiérarchique qui l'avait contacté pour obtenir des explications, qu'en provoquant cet accident, en refusant d'établir le constat et en insultant son supérieur hiérarchique, l'intimé a gravement nui à l'image de la société, que bien que l'intimé soutienne être totalement étranger à la survenance de l'accident impliquant le salarié de la société STI, la vidéo surveillance produite aux débats démontre le contraire, qu'étant titulaire du CACES, d'une formation de transporteur il demeurait responsable du déchargement des marchandises, que l'absence de ranchet que l'appelant aurait dû ôter aurait permis au cariste de prendre le fardeau avec les fourches du chariot sans utiliser d'élingues et sans monter le fardeau à une hauteur anormale, que la chute du chariot a projeté le camion de deux mètres en avant, démontrant ainsi que le frein à main du camion n'était pas serré, qu'il n'est pas descendu immédiatement de la cabine, ne se préoccupant pas des conséquences de l'accident qu'il venait de provoquer, qu'à titre subsidiaire, l'ancienneté du salarié lui permettrait de prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, que toutefois son dossier est vide de tout élément justifiant de son préjudice, qu'il lui est fait sommation de verser aux débats les justificatifs de sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 juin 2023, [J] [R] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'appelante à lui verser :
-4763,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'intimé soutient que l'accident à l'origine de son licenciement et dont le salarié de la société STI a été victime le 27 juin sur le site de celle-ci ne lui est nullement imputable et ne pouvait servir de fondement à son licenciement pour faute grave, que la victime devait procéder au déchargement d'un fardeau de ferraille de 1,5 tonnes, que celui-ci a décidé d'effectuer cette opération avec une sangle jetable d'une longueur de 2 mètres, alors que le fardeau était très lourd et le sol meuble en terre et en pente, qu'ayant dû déplier le mat du chariot au maximum, le centre de gravité a entraîné son basculement au sol sur la remorque du camion, que le cariste n'a pas maîtrisé les facteurs relatifs à la stabilité, la manutention de la charge et de la pente, et n'a pas identifié les risques liés à l'utilisation d'un chariot de manutention, que l'accident n'est donc imputable qu'à la société STI, qu'il n'existait aucun pont élévateur pour le déchargement, que la société STI n'a jamais remis le protocole de sécurité, qu'il n'a pas non plus reçu le plan de prévention, que l'accident n'a occasionné aucun dommage matériel ni corporel, le cariste n'ayant pas été blessé, que l'intimé a justement refusé d'établir un constat à son encontre, faute d'éléments à lui imputables et de dégâts matériels, qu'il n'a jamais été discourtois ni fait preuve d'acte d'insubordination à l'égard de [S] [T], lors de leur conversation téléphonique, que la société procède par allégations, sans communiquer d'élément à l'appui du licenciement pour faute grave, que la vidéo produite par la société ne peut être retenue comme élément de preuve faute pour l'intimé d'avoir consenti à être filmé, que par ailleurs le recours à la vidéo-surveillance des salariés ayant pour finalité le contrôle de l'activité professionnelle des salariés constitue une violation de la liberté individuelle, qu'à titre subsidiaire cette vidéo ne démontre nullement que l'accident lui soit imputable mais met en évidence le salarié d'un client manifestement incompétent et un matériel inadapté de déchargement sur un seul meuble, que la société a préféré privilégier ses relations commerciales, alors qu'il s'était investi dans l'entreprise depuis près de trois ans, que bien qu'un responsable l'ait menacé d'exercer des violences sur sa personne, la société n'a pas jugé utile d'intervenir, qu'il n'a jamais eu connaissance d'un quelconque document unique d'évaluation des risques au sein de la structure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1121-1 du code du travail que le système de videosurveillance mis en place par la société STI était justifié par la nature de la tâche à accomplir, à savoir le contrôle de l'aire privée de parking attenante à ses bureaux, sur laquelle étaient effectuées les opérations de chargement et de déchargement du matériel ; que l'atteinte portée à la vie privée des salariés était proportionnée au but de sécurité des personnes et des biens poursuivi par la société ; qu'au demeurant, l'intimé n'étant pas salarié de la société STI ne peut se prévaloir de l'inopposabilté alléguée ; qu'en toute hypothèse, la communication de la videosurveillance effectuée sur le site où s'est produit l'accident constitue une preuve indispensable à la démonstration de l'implication de l'intimé dans la réalisation de celui-ci ;
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l'exécution par l'intimé d'une manoeuvre dangereuse avec l'ensemble routier qu'il conduisait ayant entraîné le basculement d'un chariot élévateur, le refus d'établir un constat et la tenue de propos dénigrant l'entreprise et d'injures envers son supérieur hiérarchique ;
Attendu qu'il résulte de l'enregistrement réalisé au moyen de la caméra de vidéo-surveillance, versé aux débats, que le déchargement du matériel a été opéré au moyen d'un chariot élévateur conduit par un salarié de la société STI ; que l'engin est resté constamment au sol ; que son conducteur l'a approché perpendiculairement au côté gauche de la remorque ; qu'après avoir glissé les fourches du chariot sous les palettes des premières charges, consistant en des plaques de nature indéterminée, il a dû les soulever jusqu'à une certaine hauteur, afin de passer par-dessus des ranchers laissés en place le long du plateau ; qu'aucune explication n'est donnée au maintien de ces accessoires habituellement amovibles, installés pour éviter toute perte du chargement lorsque la remorque est en mouvement ; que les premières opérations de déchargement des plaques se sont déroulées sans encombre ; que l'enregistrement fait apparaître que l'intimé, se tenant debout sur le plateau de la remorque, participait activement aux opérations ; que lorsqu'il s'est agi de décharger des tubes noués en faisceau, il a été décidé de soulever celui-ci en passant dans le n'ud une sangle formant une boucle dont l'extrémité devait être suspendue à la fourche du chariot ; qu'il résulte de l'enregistrement que l'intimé a assisté activement son collègue, l'aidant à positionner la sangle ou rééquilibrant le chargement du fait des oscillations du faisceau lors des premières tentatives de le soulever ; que pour éviter de heurter les ranchers, le conducteur du chariot a dû monter la fourche jusqu'à sa hauteur maximum, élevant ainsi le centre de gravité de son engin ; qu'alors que le chargement penchait fortement, une partie de celui-ci s'est trouvée en contact avec un rancher à la suite de la man'uvre de l'intimé qui avait décidé soudainement d'avancer de quelques mètres son ensemble routier ; que le chargement déjà déséquilibré, a été emporté, provoquant le basculement du chariot et son effondrement sur une partie de la remorque, son conducteur réussissant néanmoins à s'en extraire en sautant de la cabine durant la chute de l'engin ; que l'intimé n'explique pas les raisons pour lesquelles il a décidé d'effectuer cette man'uvre ; que le recours à un pont élévateur n'était nullement nécessaire pour effectuer les opérations de déchargement, comme il le soutient dans ses écritures ; qu'il suffisait de démonter les ranchers ; que de même l'enregistrement ne fait pas apparaître que le sol était meuble et en pente ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'accident ne peut être imputé exclusivement à l'intimé, celui-ci a néanmoins contribué à sa survenance ; qu'il ne pouvait donc se soustraire à l'obligation d'établir un constat au motif que sa responsabilité n'était pas engagée ; qu'il résulte d'ailleurs du courrier du 25 mai 2023 de la société de courtage en assurance Filhet-Allard que l'entière responsabilité de la société appelante a été retenue dans la réalisation du dommage subi par la société STI et évalué à la somme de 2749,08 euros ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation de [S] [T], responsable d'exploitation, qu'à la suite de l'appel de la société STI qui l'avait averti de l'accident et du comportement de l'intimé, retranché dans sa cabine et refusant d'établir un constat, il s'est mis en contact avec ce dernier au moyen de son téléphone portable ; que bien que l'ayant invité à effectuer cette formalité, en ajoutant que les enregistrements du système de vidéo-surveillance permettraient de vérifier si sa responsabilité était engagée, le salarié a mis fin brutalement à la communication après l'avoir traité d'incompétent et injurié ; qu'il est donc établi que le salarié a persisté dans son refus de rédiger un constat malgré les instructions précises de son supérieur hiérarchique ; que si les propos injurieux imputés à l'intimé ne sont rapportés que par ce dernier, il résulte en revanche du courriel transmis le 11 juillet 2019 par [D] [Z] au nom de la société STI à [N] [V] que lors de la discussion ayant suivi l'accident l'intimé avait bien dénigré la société dans son ensemble, qualifiant ses membres d'incompétents, ne connaissant pas son métier et dépourvus d'expérience ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments que le refus d'établir un constat à la suite d'un accident auquel il a participé et la tenue de propos dénigrant l'entreprise sont caractérisés et constituent des faits fautifs légitimant le licenciement ; que toutefois ils ne présentaient pas un degré de gravité tel qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le montant du rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans objet, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
Attendu sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, que l'intimé ne fournit dans ses écritures aucun élément à l'appui de ce chef de demande ; qu'en outre, il ne démontre nullement que des carences imputables à son employeur aient contribué à la commission de l'accident, dont la réalisation est en partie consécutive à une man'uvre intempestive du salarié ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
DÉBOUTE [J] [R] de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens d'appel,
DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE