Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00150
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYE
[S] [U] [T]
C/
Société ADVANZIA BANK
Vos Ref : 311930089, Société COFIDIS
Vos Ref : 28957001202950 - 28976001065384-28928001165539, Société FLOA
Vos Ref : 146289655500023013103-146289750000020989401-146289750000021502801, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41717698776100-41717698775100, Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 85122196130
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [U] [T]
né le 12 Mai 1996 à VISEU
10 Rue José LOPEZ
30230 RODILHAN
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société ADVANZIA BANK
Vos Ref : 311930089
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 28957001202950 - 28976001065384-28928001165539
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289655500023013103-146289750000020989401-146289750000021502801
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41717698776100-41717698775100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 85122196130
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 novembre 2023, M.[S] [U] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 22 février 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois, sans intérêt.
M.[S] [U] [T] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 491 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement.
Le dossier a été transmis le 17 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 octobre 2024, M.[S] [U] [T] a comparu et repris les explications développées dans son recours.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M.[S] [U] [T] le 1er mars 2024.
M.[S] [U] [T] justifie de l’envoi le 11 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
M.[S] [U] [T] est donc recevable en sa contestation.
- sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
- d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
- d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
- d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, M.[S] [U] [T] est âgée de 28 ans ; il vit avec sa compagne qui est sans emploi, ne perçoit aucune ressource et envisage un congé parental non indemnisé. Il assume la charge complète de deux enfants, dont le plus jeune est né en juillet 2024.
Ses ressources s’élèvent à la somme de 2 693,11 euros, et se décomposent comme suit :
- salaire : 1 800 euros
- prime d’activité : 468,29 euros
- APL : 83 euros
- allocations familiales : 148,52 euros
- allocation de garde d’enfants : 193,30 euros
Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 595 euros et se décomposent comme suit:
- forfait de base : 1 282 euros
- forfait habitation : 243 euros
- forfait chauffage : 250 euros
- loyer : 750 euros
- frais de carburant pour les transports professionnels : 80 euros
La part maximale des ressources mensuelles de M.[S] [U] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 750 euros.
Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et qui conditionnent le maintien de son activité professionnelle.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de M.[S] [U] [T] une capacité de remboursement mensuelle de 98 euros par mois.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 98 euros.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement du débiteur.
Compte tenu de son insolvabilité partielle, il sera procédé à l’effacement total de ses dettes à l’issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[S] [U] [T] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 98 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[S] [U] [T],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[S] [U] [T] pour une durée de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
323012864
Débiteur
[U] [T] [S]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
02/11/2031
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/12/2027
Mensualité du 02/01/2028 au 02/04/2031
Mensualité du 02/05/2031 au 02/11/2031
Effacement en fin de plan
R1
ADVANZIA BANK / 3119130089
962,24 €
0,00%
26,01 €
-0,13 €
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41717698775100
2 612,58 €
0,00%
70,61 €
0,01 €
R2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41717698776100
3 127,44 €
0,00%
78,19 €
-0,16 €
R2
COFIDIS / 28928001165539
707,15 €
0,00%
17,68 €
-0,05 €
R3
COFIDIS / 28957001202950
1 839,72 €
0,00%
54,67 €
1 457,03 €
R3
COFIDIS / 28976001065384
1 458,07 €
0,00%
43,33 €
1 154,76 €
R4
CRCAM DU LANGUEDOC / 85122196130
959,33 €
0,00%
959,33 €
R4
FLOA / 146289655500023013103
5 387,82 €
0,00%
5 387,82 €
R5
FLOA / 146289750000020989401
219,48 €
0,00%
219,48 €
R5
FLOA / 146289750000021502801
219,26 €
0,00%
219,26 €
Total des mensualités
96,62 €
95,87 €
98,00 €
ORDONNE à l’expiration du délai de 84 mois l’effacement du solde restant dû,
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection