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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-16.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.499

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIMON FRERES Limited, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de : 1°) M. X... général des impôts, dont les bureaux sont ... 1er, 2°) M. X... des services fiscaux de l'Hérault, dont les bureaux sont Centre administratif Chaptal à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M, les observations de , les conclusions de M, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Célice, avocat de la société Simon Frères Limited et de Me Foussard, avocat de M. X... général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin au litige ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt déféré statuant dans un litige opposant la société Simon Frères à l'administration des impôts s'est borné à déclarer applicable en la cause l'article 1965 FA du Code général des impôts dans sa nouvelle rédaction qui fixe les conditions de recevabilité de l'action en restitution de taxes indûment perçues et à ordonner une mesure d'expertise ; que le pourvoi en cassation dirigé contre un tel arrêt est donc irrecevable indépendamment du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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