Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Isabelle, épouse A..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1991 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 388 et 593 du b Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif a déclaré la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant ; "aux motifs que la prévenue admet s'être soustraite volontairement le 4 août 1987 à 12 heures à l'obligation qu'une décision de justice lui imposait, de représenter son fils à M. C... ; que ce faisant elle a commis l'infraction incriminée laquelle était déjà constituée lorsque M. C... a déposé plainte trois heures plus tard ; que c'est à juste titre que pour mieux faire ressortir l'état d'esprit de la prévenue, les premiers juges ont relevé qu'à la date du 19 août 1987, elle refusait toujours de remettre Cyril à son père ; "qu'avant de signaler le 14 novembre 1987 l'absence de M. C... aux services de police, la prévenue n'a pu que consulter un calendrier et constater que le 3ème week-end du mois de novembre 1987 commençait le 21 novembre 1987, qu'elle ne voulait à l'évidence pas remettre Cyril à son père ce week-end ; que de fait, personne n'a répondu à M. C... et aux policiers lorsqu'ils se sont successivement présentés à son domicile le 21 novembre 1987 à 12 heures, 13 heures et 17 heures 45 ; "alors que d'une part, la demanderesse ayant expliqué dans ses conclusions d'appel que le père du jeune Cyril avait porté plainte le 4 août 1987 à 15 heures en lui reprochant à tort de ne pas lui avoir remis son fils dès le 1er août 1987 alors que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père pendant les grandes vacances ne commençait à courir qu'à partir du 4 août à 12 heures, les juges du fond qui n'ont pas constaté que la prévenue avait, ce jour-là, refusé de remettre l'enfant à son père, n'ont pas caractérisé à sa charge
l'existence de l'élément matériel constitutif de l'infraction poursuivie ; "alors que d'autre part, et comme le prévenue le faisait justement valoir dans ses conclusions d'appel, dès lors qu'elle n'était pas poursuivie du chef du délit de non-représentation d'enfant commis le 19 août 1987, le fait qu'elle ait, à cette date, refusé de remettre l'enfant à son père, ne pouvait être invoqué à son encontre pour justifier sa condamnation pour un délit de non-représentation d'enfant commis le 4 août 1987 ; d
"et qu'enfin la prévenue ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que, comme le 1er novembre 1987 tombait un dimanche pendant les vacances de la Toussaint, elle avait pensé que son ex-époux devait exercer son droit de visite et d'hébergement le week-end du 14 novembre et non le week-end suivant, les juges du fond qui ont écarté ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de toute intention coupable sans s'être expliqués sur les particularités du mois de novembre 1987, ont privé leur décision de motifs" ; Attendu que par les motifs en partie reproduits au moyen, la cour d'appel a déclaré Isabelle B... coupable de non-représentation d'enfant, infraction commise les 4 août et 21 novembre 1987 ; Attendu qu'en ce qui concerne les faits du 4 août 1987, les juges retiennent que la prévenue avait reconnu s'être volontairement soustraite, à cette date, à l'obligation imposée par une décision de justice non contestée de remettre, à cette époque, l'enfant à son père, et d'autre part que, le 19 août 1987, elle avait encore persisté dans ce refus ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief visé à la première branche, dès lors que, loin d'avoir excédé les limites de sa saisine, la cour d'appel en relevant le comportement de la prévenue le 19 août a, au contraire, caractérisé l'élément intentionnel supposant le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer ; Attendu, de même sorte, que pour établir l'élément moral de l'infraction commise le 21 novembre 1987, l'arrêt critiqué, après avoir relevé que la prévenue ne pouvait ignorer que ce troisième week-end de novembre l'enfant devait être remis à son père, énonce qu'à cette date, personne n'a répondu au père venu par trois fois, accompagné de la police au domicile de la mère, ce qui caractérise son refus ; Que la deuxième branche, sous le couvert d'une insuffisance de réponse à conclusions, critique l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur ce point ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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