Texte intégral
N° RG 21/03378 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3UO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/688
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 29 Juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 1er mars 2016 à Mme [D] [O], salariée de la société [3] (la société) en tant qu'employée commerciale, alors qu'elle préparait un stand dans les circonstances ainsi décrites : en se tournant, la salariée se serait pris les pieds dans le tuyau de nettoyage et aurait chuté.
Le certificat médical initial du même jour a fait état d'une « fracture extrémité distale clavicule Dt ».
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 28 février 2019 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % ainsi motivé : « Les séquelles de l'accident du travail responsable d'une fracture de la clavicule droite avec enraidissement secondaire de l'épaule droite traitée médicalement avec conten[t]ion orthopédique et physiothérapie consistent en une raideur douloureuse de l'épaule droite chez une assurée se déclarant droitière permettant tout juste l'élévation du membre supérieur droit au-delà de l'horizontal ».
Cette décision a été notifiée par lettre du 18 avril 2019 à l'employeur, qui l'a contestée en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire, qui, par jugement du 29 juillet 2021 a notamment :
- fixé à 5 % dans les seuls rapports caisse-employeur le taux de l'incapacité permanente partielle de Mme [O] au 28 février 2019, date de consolidation,
- invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que les frais de la consultation ordonnée par le jugement sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamné la caisse aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
La caisse en a relevé appel le 19 août 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 16 novembre 2022), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % à l'égard de la société.
Subsidiairement, elle demande à la cour d'ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces et de désigner un médecin consultant aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle.
En tout état de cause, elle demande le débouté de la société de ses demandes et de juger ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que le médecin conseil, exclusivement compétent pour élaborer le rapport d'incapacité permanente, a retenu un taux de 20 % ; qu'au regard des séquelles et du barème d'invalidité (chapitre 1.1.2.), le taux ne saurait être inférieur à 20 % ; que si les examens complémentaires démontrent effectivement, ainsi que le retient le Dr [N] consulté en première instance, une absence de fracture, pour autant la lésion de l'épaule est indéniable. Elle reproche à ce dernier de retenir un taux n'indemnisant que la douleur alors que la limitation des mouvements est importante.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 27 février 2023), la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir, en s'appuyant sur le rapport émis par son médecin conseil le Dr [Z], que plusieurs éléments du dossier se contredisent ; qu'ainsi, il est relevé une raideur au niveau de l'épaule, mais que les mouvements de cette épaule sont effectués normalement. Elle estime que ces contradictions mettent en évidence une incertitude concernant la lésion initiale en lien avec l'accident, en précisant qu'aucune lésion traumatique n'a été constatée sur les différents examens cliniques réalisés. Elle en déduit que seules des douleurs (correspondant à une périarthrite de l'épaule au sein du barème) doivent être retenues au titre des séquelles de l'accident, ce qui justifie un taux de 5 %.
Elle ajoute que la caisse, qui en première instance s'en était remise à l'avis du médecin consultant, n'apporte aucun élément médical nouveau permettant de contredire ce dernier. Elle estime que dans la mesure où cet avis est clair, il n'est pas nécessaire de mettre en 'uvre une contre-expertise, et qu'il s'impose.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP
La compétence attribuée au médecin conseil pour fixer le taux d'incapacité ne saurait exclure un débat judiciaire.
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 : atteinte des fonctions articulaires), les mesures normales des mouvements sont les suivantes :
- élévation latérale : 170°
- adduction : 20°
- antépulsion : 180°
- rétropulsion : 40°
- rotation interne : 80°
- rotation externe : 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
La limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %. La limitation moyenne à 20 %.
La périarthrite douloureuse conduit quant à elle à ajouter 5 points au chiffre retenu pour la limitation des mouvements.
En l'espèce, le médecin conseil a procédé à un examen clinique de l'assurée, le 4 janvier 2019, donnant les informations suivantes, selon l'avis du Dr [Z], médecin mandaté par l'employeur :
- doléances : l'assuré se déclarant droitier, se plaint de douleur et raideur de l'épaule droite et perte de force dans le membre supérieur droit,
- examen clinique :
* mensurations : droite gauche
périmètre du bras à 15 cm de l'olécrane 35 35
périmètre axillaire horizontal 35 38
périmètre axillaire vertical 45 43
* amplitudes articulaires : actif / passif actif / passif
abduction (> 170°) 90 / 100 170 / 170
adduction (> 20°) 20 / 20 20 / 20
antépulsion (>180°) 100 / 100 180 / 180
rétropulsion (>40°) 20 / 20 40 / 40
rotation externe (> 60°) 60 / 60 60 / 60
rotation interne (> 60°) 90 / 90 110 / 110
* mouvements physiologiques :
circumduction douloureux indolore
main portée vers le sommet de la tête + / + + / +
main portée vers les lombes + / + + / +
* commentaires particuliers :
déshabillage : précautionneux
Il est par ailleurs évoqué, toujours dans l'avis du Dr [Z] rédigé à partir des pièces qui lui ont été communiquées, un accident du travail du 16 août 2012 qui n'est documenté ni dans sa nature ni dans ses effets.
Ces données amènent le Dr [Z] à considérer que :
- l'examen clinique du médecin conseil est d'interprétation difficile tant dans les constatations effectuées que dans la relation au traumatisme déclaré,
- les mensurations périmétriques retrouvées, avec une amyotrophie de 8 cm en axillaire horizontal alors que la trophicité musculaire axillaire verticale est parfaite sont incompréhensibles,
- le médecin conseil évoque une raideur secondaire au traumatisme subi, qui serait évocatrice d'une éventuelle capsulite rétractile, mais qui est contredite par une rotation externe normale et symétrique par rapport au côté opposé,
- le mouvement complexe supérieur permet de porter la main sur le sommet de la tête, ce qui suppose une abduction active égale ou supérieure à 120°.
Il ressort du jugement, reprenant la teneur de l'avis médical du Dr [N], médecin consultant, que selon ce dernier :
- ni la radiographie du 23 mars, ni le scanner, ni l'IRM du 5 décembre 2016, ni l'électromyogramme n'ont révélé de fracture, de sorte que l'épaule ne présente aucun élément traumatique objectif ;
- le médecin conseil a noté une douleur et une raideur de l'épaule droite ainsi qu'une perte de force,
- si l'examen pratiqué par le médecin conseil ne montre pas d'amyotrophie et si les rotations interne et externe sont normales, ses conclusions, selon lesquelles l'abduction de l'épaule ne dépasserait pas 90 % et l'antépulsion 100 %, sont médicalement discutables,
- l'état antérieur du 16 août 2012 n'est pas renseigné, aucune lésion traumatique n'est décelée.
Ainsi, tant le médecin consultant que le médecin mandaté par l'employeur notent des invraisemblances dans les données rapportées par le médecin conseil de la caisse, notamment quant aux amplitudes relevées en abduction et antépulsion. Et tous deux s'accordent sur une évaluation de l'incapacité permanente à hauteur de 5 % en conséquence de l'accident du travail, ce qui est cohérent notamment avec la capacité conservée de réaliser les mouvements physiologiques énoncés malgré la raideur et la douleur constatées.
La caisse n'apporte aucun élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause ces analyses concordantes.
L'incapacité opposable à l'employeur est dès lors fixée à 5 %. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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