Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° F 18-21.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ la société Centre d'imagerie médicale des Halles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Q... M..., domicilié [...] , associé de la société Krebs-Suty-Gelis, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Centre d'imagerie médicale des Halles,
3°/ M. B... U..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre d'imagerie médicale des Halles,
ont formé le pourvoi n° F 18-21.904 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Diagnostic Médical Systems (DMS), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Apelem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Centre d'imagerie médicale des Halles, de M. M..., associé de la société Krebs-Suty-Gelis et de M. U..., agissant en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre d'imagerie médicale des Halles, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Diagnostic Médical Systems et Apelem, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. M..., associé de la société Krebs-Suty-Gelis et à M. U... de la reprise d'instance agissant en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre d'imagerie médicale des Halles.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre d'imagerie médicale des Halles, M. M..., associé de la société Krebs-Suty-Gelis et M. U..., agissant en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre d'imagerie médicale des Halles, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Centre d'imagerie médicale des Halles, M. M..., associé de la société Krebs-Suty-Gelis et M. U..., agissant en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre d'imagerie médicale des Halles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Centre d'imagerie des Halles de ses demandes dirigées contre la société Apelem et la société Diagnostic Medical Systems tendant à voir prononcer la résolution judicaire des deux contrats d'achat de matériel médical signés le 14 septembre 2004 aux torts exclusifs des sociétés DMS et Apelem, voir ordonner sous astreinte aux sociétés DMS et Apelem de venir retirer le matériel médical entreposé dans ses locaux, voir condamner solidairement les sociétés DMS et Apelem au paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que :« Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés DMS et Apelem :1° Sur la demande en résolution de contrats de vente :à titre principal, l'appelante sollicite la résolution judiciaire de deux contrats d'achat de matériel qu'elle affirme avoir conclus le 14 septembre 2004 avec les sociétés DMS et Apelem, au motif que le matériel livré n'était pas conforme comme étant affecté de dysfonctionnements ou à tout le moins que ce matériel présentait des vices cachés ; que les sociétés DMS et Apelem font valoir, d'une part, que seule la société DMS a été en contact avec la société Centre d'imagerie Médicale des Halles, d'autre part qu'il n'a pas été conclu de contrat de vente entre cette dernière et la société DMS, le matériel ayant été acquis par une société tierce, qui l'a elle-même cédé à société de location financière, laquelle l'a ensuite loué à l'appelante ; qu'elles en tirent pour conséquence l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ; que toutefois, s'agissant d'une argumentation qui nécessite, pour qu'il puisse y être utilement répondu, que soit examiné le fond du litige, elle s'analyse non pas en un moyen d'irrecevabilité, mais en un moyen de défense au fond. La fin de non-recevoir doit donc être écartée ; que pour appuyer son affirmation de l'existence d'un contrat de vente la liant aux intimées, la société Centre d'imagerie Médicale des Halles verse pour toutes pièces justificatives deux bons de commande datés du 14 septembre 2004, dont l'en-tête porte l'indication ‘DMS/Apelem", mais dont les coordonnées renvoient à la seule société OMS, et qui portent respectivement sur un matériel ‘Giotto Image 18x24, station d'agrandissement, station de traitement, kit d'agrandissement, graveur DVD, kit de calibration moniteur' d'un prix de 270 000 € TTC, et sur un matériel ‘Giotto Image SR CA 18x24 et 30x24 + système d'agrandissement compression Biopsy digit IV' y compris formation médecin et manipulateur, d'un prix de 162 000 € TTC ; que toutefois, ces deux documents précisent expressément à la rubrique « mode de règlement » qu'il ne s'agit pas d'une « acquisition directe », mais d'un « crédit-bail » ; que ces documents s'analysent donc non pas en des contrats de vente entre les sociétés DMS et Centre d'Imagerie Médicale des Halles, comme le soutient celle-ci, mais en l'exécution, par le destinataire final, du choix du matériel qui sera acquis par un financeur pour lui être ensuite loué ; que c'est au demeurant ce que confirment sans aucune ambiguïté les autres pièces versées aux débats par l'appelante et par les intimées, dont il ressort que le matériel a été dans un premier temps acquis auprès de la société DMS par une société Medimo, qui l'a ensuite cédé à une société ITL laquelle l'a loué à l'appelante, avant de le céder à son tour à la société Franfinance Location, qui en a poursuivi la location au bénéfice du Centre d'imagerie Médicale des Halles ; qu'ainsi, cette dernière fournit le bon de livraison du matériel qui est bien à l'en-tête de la société Medimo, alors que la société DMS produit quant à elle le bon de commande du matériel émanant de Medimo et les factures correspondantes établies à l'ordre de cette dernière que d'autre part, si la société Centre d'Imagerie Médicale des Halles soutient que le matériel acquis aurait été financé au moyen d'un prêt, force est de constater qu'elle ne produit aux débats strictement aucune pièce relative à l'existence d'un quelconque prêt, mais qu'au contraire elle verse elle-même le contrat expressément intitulé « contrat de location » par lequel la société ITL lui a loué le mammographe Image SR CA, ainsi qu'une facture ITL relative à la « location des matériels », alors que la société DMS fournit le procès-verbal de réception définitive si né par la société ITL et l'appelante, sur lequel cette dernière est expressément désignée sous terme « le locataire », ainsi que le contrat par lequel la société ITL a revendu à la société Franfinance Location le ‘matériel grevé d'un contrat de location ; qu'il est donc établi sans la moindre ambiguïté que l'appelante n'a pas acquis le matériel litigieux auprès de la société DMS, mais l'a loué auprès de la société ITL, à laquelle a ensuite succédé la société Franfinance Location ; que c'est ce qu'ont retenu à juste titre les premiers juges ; que la société Centre d'Imagerie Médicale des Halles est évidemment mal fondée à solliciter la résolution judiciaire de contrats de vente qui n'ont jamais existé, que ce soit pour défaut de conformité ou vice caché, ainsi qu'à réclamer l'allocation de dommages et intérêts subséquents à hauteur de 100 000 € ; que comme l'a pertinemment relevé le tribunal, le seul moyen pour l'appelante de mettre en cause la responsabilité de la société DMS en sa qualité de vendeur initial serait d'agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés sur la base d'une transmission de cette action au locataire par le bailleur propriétaire du matériel ; que toutefois, ce fondement n'est aucunement invoqué par la société Centre d'imagerie Médicale des Halles, qui persiste à soutenir contre toute évidence avoir fait l'acquisition du matériel directement auprès des société DMS et Apelem ; que de plus, la transmission de l'action relative aux vices cachés par le bailleur n'est pas établie en l'état des pièces versées aux débats, dans la mesure où seules les conditions particulières de l'un des contrats de location sont produites, dans lesquelles ne figure aucune clause afférente ; qu'en tout état de cause, cette action, inscrite dans le délai de prescription biennale de l'article 1648 du code civil, serait prescrite dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux années entre la date d'apparition des désordres, fixée au plus tard le 15 mars 2006 par l'expert judiciaire, et l'assignation en référé du 12 juin 2008 ; 2°Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts : que l'appelante réclame, pour le cas où la résolution des contrats de vente ne serait pas prononcée, la condamnation des sociétés DMS et Apelem à lui verser la somme totale de 402 926 € en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice commercial ; que toutefois, cette demande est là-encore expressément dirigée à l'encontre des intimées en leurs qualités exclusives de vendeurs du matériel argué de dysfonctionnements ; que son rejet s'impose donc pour les motifs déjà exposés précédemment, et tenant à l'inexistence des contrats de vente invoqués ; que la décision déférée sera en définitive confirmée en ce qu'elle a déboutée la société Centre d'imagerie Médicale des Halles de l'ensemble des demandes qu'elle a formées à rencontre des sociétés DMS et Apelem » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « 1°) sur l'identité des Contractants : en la présente espèce, la SELARL Centre d'Imagerie Médicale des Halles dépose deux bons de commande datés du 14 septembre 2004 portant sur deux types de matériel à savoir un mammographe de type IMAGE SR/CR et un autre mammographe de type IMAGE MD pour une somme totale de 432 000 Euros. Cependant, la société MEDIMO a commandé le 14 octobre 2004 sous la référence 143804.1 ce matériel à destination de la SELARL Centre d'imagerie Médicale des Halles ; que les factures ont été émises le 10 décembre 2004 pour respectivement 275 000 Euros et 235 999,99 Euros à destination de la société MEDIMO ; que le cocontractant de cette société est la S.A Diagnostic Medical Systems ; que la société MEDIMO a refacturé à la société ITL ce matériel pour le prix hors-taxes de 480 068,93 Euros ; qu'en conséquence, en l'absence de démonstration de tout lien contractuel avec la S.AS.U. APELEM, les demandes dirigées contre seront rejetées ; que conformément aux pièces contractuelles déposées aux débats, la société ITL a acquis le matériel qu'elle a reloué à la SELARL Centre d'imagerie Médicale des Halles ; que la réception a été prononcée sans réserve ; que dans le procès-verbal de réception, signé le 3 janvier 2005 la SELARL Centre d'Imagerie Médicale des Halles indique avoir une parfaite connaissance des conditions du matériel qui est conforme à sa demande et en bon état de fonctionnement ; qu'il s'en déduit que la SELARL Centre d'imagerie Médicale des Halles n'a pas contracté avec la S A. Diagnostic Medical Systems et que cette dernière a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles ; qu'en tout état de cause, la SELARL Centre d'Imagerie Médicale des Halles ne démontre pas que les prestations accessoires initialement prévues dans le bon de commande signée les 14 septembre 2004 n'ont pas été fournies, faute de toute pièce hormis ses propres affirmations non étayées ; que la SELARL Centre d'imagerie Médicale des Halles ne démontre pas d'engagements contractuels de la S.A. Diagnostic Medical Systems ou de la S.A.S.U. APELEM relativement à la maintenance du matériel de telle sorte qu'elle ne peut exciper de l'inexécution d'une quelconque obligation durant le cours de la location. La SELARL Centre d'imagerie Médical des Halles n'est ainsi recevable à agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés à rencontre du vendeur initial, sous la réserve de ce que cette action lui ait été transmise par son bailleur ; que la demande est donc recevable ; 2°) sur la nature de l'action : que dès lors que la société demanderesse a accepté la livraison du matériel sans réserves, les dysfonctionnements qu'il présente ne relèvent pas d'une action en résolution pour défaut de conformité pour inexécution du Contrat mais de l'action spécifique sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'en application des dispositions de l'article 1648 du Code civil l'action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise met en évidence que les défauts de l'appareil seraient apparus au plus tard le 15 mars 2006 selon le représentant de la S.A.S.U. APELEM et au mois de janvier de la même armée selon la SELARL Centre d'Imagerie Médicale des Halles ; que ce défaut consiste en une superposition d'images ; que l'assignation en référé expertise a été délivrée le 12 juin 2008 ; que le rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2011 et l'assignation résolution de la vente est postérieure de deux ans au dépôt du rapport qui propose une explication du vice affectant le matériel ; qu'en conséquence, l'action est atteinte de prescription » ;
1) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer la portée des actes des parties ; qu'au cas présent, la société CIMH produisait deux bons de commande établissant clairement qu'elle avait fait l'acquisition des appareils litigieux auprès des société DMS et Apelem ; qu'en retenant que ces deux documents précisaient à la rubrique « mode de règlement » qu'il ne s'agissait pas d'une « acquisition directe », mais d'un « crédit-bail » (arrêt p. 7 § pénultième) pour en déduire que ces documents s'analysaient non pas en des contrats de vente entre les sociétés DMS et Centre d'Imagerie Médicale des Halles mais en l'exécution, par le destinataire final, du choix du matériel qui serait acquis par un financeur pour lui être ensuite loué, la cour d'appel a dénaturé la portée des bons de commande et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors que les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, pour décider que les bons de commande ne s'analysaient pas en des contrats de vente entre les sociétés DMS et Centre d'Imagerie Médicale des Halles mais en l'exécution, par le destinataire final, du choix du matériel qui serait acquis par un financeur pour lui être ensuite loué, la cour d'appel s'est fondée sur ce que les bons de commande précisaient à la rubrique « mode de règlement » qu'il ne s'agissait pas d'une « acquisition directe », mais d'un « crédit-bail » (arrêt p. 7 § pénultième), tout en retenant par la suite que la société CIMH aurait loué l'appareil d'abord à la société ITL puis à la société Franfinance (arrêt attaqué p. 7, dernier §) ; qu'en se décidant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes des pièces produites par les parties ; qu'au cas présent, la société CIMH produisait un rapport d'expertise judiciaire du 5 juillet 2011 indiquant expressément, d'une part, que « selon les dires de la CIMH les désordres ont commencé à apparaître début 2006, soit sensiblement après un an de fonctionnement, et Apelem déclare que la première constatation date du 15 mars 2006, un cliché raté et daté du 15 juin 2006 est remis à l'expert », et d'autre part, que « la date de survenance du défaut de fonctionnement du matériel et la date de sa découverte par la requérante : 15 mars 2006, mais le cliché probant est lui daté du 5 juin 2006 » ; qu'en jugeant que l'action fondée sur la garantie des vices cachés « serait prescrite, dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux années entre la date d'apparition des désordres, fixée au plus tard le 15 mars 2006 par l'expert judiciaire et l'assignation en référé du 12 juin 2008 » (arrêt attaqué p. 8, § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) Alors que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; cette découverte s'entendant non seulement de l'existence du vice mais encore de son amplitude ; qu'au cas présent, l'amplitude du vice, c'est-à-dire le caractère définitivement inutilisable et irréparable du mammographe, n'était apparu que le 15 juin 2006, tel que cela ressortait du rapport d'expert ; qu'en jugeant que l'action fondée sur la garantie des vices cachés « serait prescrite, dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux années entre la date d'apparition des désordres, fixée au plus tard le 15 mars 2006 par l'expert judiciaire et l'assignation en référé du 12 juin 2008 » (arrêt attaqué p. 8, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, débouté la société Centre d'imagerie des Halles de ses demandes dirigées contre la société Franfinance tendant à voir dire sans objet le contrat de prêt souscrit auprès d'ITL et repris par la société Franfinance location, le voir déclarer nul, voir dire qu'elle était entièrement et rétroactivement libérée de ses obligations à l'égard de la société de financement, et voir condamner la société Franfinance location à lui rembourser les sommes qu'elle avait indument reçues :
Aux motifs propres que : « Sur les demandes formées à l'encontre de la société Franfinance Location : l'appelante fait valoir que le "contrat de prêt souscrit auprès d'ITL repris par Franfinance Location" est sans objet du fait de la résolution des contrats vente qu'il avait pour objet de financer, et demande en conséquence que ce prêt soit déclaré nul, et que la société financière soit condamnée à lui restituer l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées ; que toutefois, force est de rappeler à l'examen des pièces versées aux débats qu'il n'a été conclu entre la société Centre d'imagerie Médicale des Halles et la société ITL respectivement la société Franfinance Location, aucun contrat de prêt, mais un contrat de location ; que la validité de ce contrat de location n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'argumentation tirée d'une demande de résolution de contrats de vente à laquelle il ne pouvait pas être fait droit du fait de l'inexistence des contrats invoqués, étant observé qu'il n'est allégué aucun autre moyen au soutien des prétentions émises contre l'organisme financier ; que c'est dès lors à bon droit que les demandes formées à l'encontre de la société Franfinance Location ont été rejetées par les premiers juges ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « 3°) sur les demandes dirigées contre la S.A. FRANFINANCE LOCATION : le tribunal relève en premier lieu que la société demanderesse a opposé à la S.A. FRANFINANCE LOCATION dans le jugement du 8 août 2013 la demande en résolution du contrat de location en raison du vice caché dont l'appareil litigieux était atteint et que la demande de sursis à statuer a été rejetée le tribunal en soulignant que le contrat conclu 3 janvier 2005 et celui sur lequel était fondée la demande de la S. A. FRANFINANCE LOCATION portaient sur des objets distincts et n'étaient pas liés même s'il s'inscrivait dans une relation d'affaires ; que le tribunal ne s'est pourtant pas prononcé sur la résolution du contrat de location de telle sorte que l'autorité de chose jugée ne porte pas sur ce point ; que le tribunal souligne en second lieu que la résolution judiciaire du contrat de vente n'ayant pas été prononcé, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la nullité éventuelle de la convention de location souscrite entre la S.A. FRANFINANCE LOCATION et la SELARL Centre d'imagerie Médicale des Halles. La demande dirigée contre la FRANFINANCE LOCATION sera donc rejetée » ;
1) Alors que la simple remise de la somme par le prêteur à un tiers pour payer une dette de l'emprunteur n'est pas exclusive de la qualification de contrat de prêt ; qu'au cas présent, la société CIMH faisait valoir que le contrat avec la société Franfinance était un contrat de prêt, quand bien même la somme aurait été remise à la société DMS/Apelem pour payer le prix du mammographe ; qu'en se bornant à décider, pour rejeter la demande de la société CIMH visant à voir annuler ce contrat de prêt en conséquence de la résolution des contrats de vente, sur le fondement de l'indivisibilité, qu'il n'y avait « aucun contrat de prêt, mais un contrat de location » (arrêt attaqué p. 8, antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article 1892 du même code ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, débouté la société Centre d'imagerie des Halles de ses demandes dirigées contre la société Franfinance tendant à voir dire sans objet le contrat de prêt souscrit auprès d'ITL et repris par la société Franfinance location, le voir déclarer nul, voir dire qu'elle était entièrement et rétroactivement libérée de ses obligations à l'égard de la société de financement, et voir condamner la société Franfinance location à lui rembourser les sommes qu'elle avait indument reçues :
Aux motifs propres que : « Sur les demandes formées à l'encontre de la société Franfinance Location : l'appelante fait valoir que le "contrat de prêt souscrit auprès d'ITL repris par Franfinance Location" est sans objet du fait de la résolution des contrats vente qu'il avait pour objet de financer, et demande en conséquence que ce prêt soit déclaré nul, et que la société financière soit condamnée à lui restituer l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées ; que toutefois, force est de rappeler à l'examen des pièces versées aux débats qu'il n'a été conclu entre la société Centre d'imagerie Médicale des Halles et la société ITL respectivement la société Franfinance Location, aucun contrat de prêt, mais un contrat de location ; que la validité de ce contrat de location n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'argumentation tirée d'une demande de résolution de contrats de vente à laquelle il ne pouvait pas être fait droit du fait de l'inexistence des contrats invoqués, étant observé qu'il n'est allégué aucun autre moyen au soutien des prétentions émises contre l'organisme financier ; que c'est dès lors à bon droit que les demandes formées à l'encontre de la société Franfinance Location ont été rejetées par les premiers juges ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « 3°) sur les demandes dirigées contre la S.A. FRANFINANCE LOCATION : le tribunal relève en premier lieu que la société demanderesse a opposé à la S.A. FRANFINANCE LOCATION dans le jugement du 8 août 2013 la demande en résolution du contrat de location en raison du vice caché dont l'appareil litigieux était atteint et que la demande de sursis à statuer a été rejetée le tribunal en soulignant que le contrat conclu 3 janvier 2005 et celui sur lequel était fondée la demande de la S. A. FRANFINANCE LOCATION portaient sur des objets distincts et n'étaient pas liés même s'il s'inscrivait dans une relation d'affaires ; que le tribunal ne s'est pourtant pas prononcé sur la résolution du contrat de location de telle sorte que l'autorité de chose jugée ne porte pas sur ce point ; que le tribunal souligne en second lieu que la résolution judiciaire du contrat de vente n'ayant pas été prononcé, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la nullité éventuelle de la convention de location souscrite entre la S.A. FRANFINANCE LOCATION et la SELARL Centre d'imagerie Médicale des Halles. La demande dirigée contre la FRANFINANCE LOCATION sera donc rejetée » ;
1) Alors qu' il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que le contrat conclu entre la société CIMH et la société Franfinance était un contrat de location ; qu'en rejetant les demandes en restitution des sommes indûment reçues par la société Franfinance, cependant qu'il n'était pas discuté que l'appareil litigieux présentait un vice rédhibitoire, établi par l'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1721 du code civil.