Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mai 2018
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° C 16-25.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Freebox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séméraive, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Free et Freebox, de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et de la société Orange, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2017, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Free et Freebox, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), le 9 septembre 2016, au profit de l'Institut national de la propriété industrielle, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 octobre 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Free et Freebox de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Orange de ce qu'elle renonce à sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
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