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Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-20.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-20.326

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° Y 22-20.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-20.326 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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