Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°316
N° RG 20/05163
N° Portalis DBVL-V-B7E-RARV
S.A. CREATIS
C/
M. [C] [I]
Mme [D] [G]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
- Me NOEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (27)
Chez Mr et Mme [K], [Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 02/02/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué avocat
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] 92 (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12416 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 23 août 2016, la société Creatis a consenti à M. [C] [I] et Mme [D] [G] un prêt destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 43 100 euros au taux de 5,67 % l'an remboursable en 144 mensualités.
Suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 juin 2019, le prêteur a prononcé la déchéance du terme après vaines mises en demeure aux emprunteurs de régulariser des impayés.
Suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 2019, la société Creatis a assigné M. [C] [I] et Mme [D] [G] en paiement devant le tribunal d'instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 16 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Rennes devenu compétent a :
Constaté l'irrégularité de l'offre préalable de prêt.
Prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Débouté le prêteur de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %.
Condamné solidairement M. [C] [I] et Mme [D] [G] à payer à la société Creatis la seule différence entre les sommes débloquées à leur profit et les versements par eux effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 35 046,35 euros.
Écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne porterait pas intérêt au taux légal.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum M. [C] [I] et Mme [D] [G] aux dépens.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2020, la société Creatis a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 20 avril 2021, Mme [D] [G] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, la société Creatis demande à la cour de :
Vu l'article R. 631-2 anciennement L. 141-4 du code de la consommation,
Vu les articles L. 311 devenus L. 312 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 ainsi que dans leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Constaté l'irrégularité de l'offre préalable de prêt.
Prononcé sa déchéance du droit aux intérêts.
Rejeté sa demande au titre de l'indemnité de 8 %.
Condamné solidairement M. [C] [I] et Mme [D] [G] à lui payer la somme de 35 046,35 euros sans intérêts.
Rejeté le surplus de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [D] [G] à lui payer la somme de 47 769,06 euros outre les intérêts au taux de 5,67 % l'an sur la somme de 44 582,83 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure en date du 26 juin 2019.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [D] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.
En ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, Mme [D] [G] demande à la cour de :
Vu les articles L. 312'14 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la solidarité avec M. [C] [I].
Statuant à nouveau,
Écarter la solidarité avec M. [C] [I].
Condamner M. [C] [I] à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour le surplus,
Confirmer le jugement entrepris.
En tout état de cause,
Débouter la société Creatis des demandes dirigées contre elle.
Condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tangi Noël.
M. [C] [I] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société Creatis fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'offre de prêt était irrégulière au motif qu'il n'était pas démontré que les exemplaires remis aux emprunteurs étaient dotés chacun d'un bordereau détachable de rétractation. Elle fait observer en premier lieu que l'exemplaire du prêteur n'est pas doté d'un formulaire détachable de rétractation car aucune disposition du code de la consommation ne l'impose. Elle fait valoir en second lieu que sur l'exemplaire qu'elle a conservé, M. [C] [I] et Mme [D] [G] ont apposé leurs signatures après la mention par laquelle ils reconnaissaient avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. Elle soutient que la remise à chacun des emprunteurs d'une offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation est ainsi suffisamment établie.
Mme [D] [G] fait valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait reçu un exemplaire de l'offre de prêt doté d'un bordereau de rétractation. Elle soutient qu'il n'a été établi qu'un seul exemplaire emprunteur comportant les deux noms et les deux signatures de sorte qu'elle n'a pu individuellement revenir sur son engagement. Elle considère que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué la sanction prévue à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
L'exemplaire prêteur comporte certes une mention type par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. Cependant, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive relative aux crédits à la consommation transposées dans le code français de la consommation devaient être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En cause d'appel, la société Creatis verse aux débats le dossier adressé aux emprunteurs le 9 août 2016 lequel comporte un exemplaire prêteur et deux exemplaires destinés aux emprunteurs dotés d'un formulaire détachable de rétractation. La société Creatis produit ainsi des éléments de preuve complémentaires corroborant la déclaration des emprunteurs et démontrant que les offres de prêts émises à leur intention étaient dotées de formulaires détachables de rétractation conformes à la réglementation applicable. La déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 341-4 du code de la consommation n'est pas encourue.
Mme [D] [G] fait valoir par ailleurs que le prêteur n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur prévue à l'article L. 312'32 du code de la consommation. Elle remarque que si le prêteur produit les lettres prétendument adressées du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018, elle ne produit aucune preuve d'envoi ou de réception.
S'il est exact que l'article L. 312-32 du code de la consommation oblige le prêteur à informer une fois par an l'emprunteur du montant remboursé et du capital restant dû et qu'en l'espèce le prêteur produit les lettres d'information relatives à cette obligation sans justifier de leur envoi effectif, il faut rappeler qu'aucune sanction civile n'est prévue à l'encontre du prêteur qui se soustrait à cette obligation.
La défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit n'est pas discutée. La société Creatis justifie du montant de sa créance à la date d'exigibilité suivant décompte en date du 11 octobre 2019 à hauteur de la somme de 47 105,05 euros en capital, intérêts, frais et accessoires.
Mme [D] [G] sollicite la modération de l'indemnité de 8 % d'un montant de 3 186,23 euros qu'elle qualifie d'excessive.
Le prêteur fait valoir que l'indemnité de 8 % est sollicitée pour tenir compte de la perte financière subie dès lors que le contrat de crédit ne sera pas mené à son terme.
Les parties étaient convenues d'une clause pénale correspondant à une indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions des articles L. 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Elle n'apparaît donc pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 16 557,72 euros, peut y prétendre.
Après infirmation du jugement entrepris, M. [C] [I] et Mme [D] [G] seront condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 47 105,05 euros outre les intérêts au taux de 5,67 % l'an sur la somme de 43 920,82 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure de payer en date du 26 juin 2019.
La capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée puisque selon L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans le remboursement d'un prêt.
C'est en vain que Mme [D] [G] sollicite la garantie de M. [C] [I] pour l'ensemble de la dette faisant valoir, sans le démontrer, qu'elle a souscrit le prêt sous influence et à sa demande expresse. S'agissant d'un engagement solidaire auquel elle est tenue pour le tout à l'égard du prêteur, elle n'aura de recours après paiement que pour la part incombant à M. [C] [I].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [I] et Mme [D] [G], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne solidairement M. [C] [I] et Mme [D] [G] à payer à la société Creatis la somme de 47 105,05 euros outre les intérêts au taux de 5,67 % l'an sur la somme de 43 920,82 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 26 juin 2019.
Condamne solidairement M. [C] [I] et Mme [D] [G] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment