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Cour de cassation, 28 mai 1990. 88-15.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.815

Date de décision :

28 mai 1990

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis en tant qu'ils critiquent la décision du 9 avril 1987 : Vu les articles 2 du Code civil, 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, ensemble l'article 706-3-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 94 susvisé a rendu applicable à compter du 1er février 1986 l'article 73 modifiant l'article 706-3-1 du Code de procédure pénale en ce sens que les faits prévus et réprimés par les articles 331 et 333 du Code pénal peuvent être invoqués par ceux qui en ont été victimes à l'appui d'une demande d'indemnité sans qu'ils aient entraîné un dommage corporel ; que ces textes sont d'ordre public ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... avait été victime d'attentats à la pudeur en 1978 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985, il a le 10 septembre 1986 présenté requête aux fins d'indemnisation ; Attendu que pour déclarer cette requête non atteinte par la forclusion, la commission, après avoir relevé qu'avant la loi du 30 décembre 1985 la demande eût dû être rejetée, énonce que la modification législative résultant de la loi du 30 décembre 1985 permettait à X... de déposer une requête en vue de son indemnisation ; qu'en effet, aucune disposition de cette loi n'a expressément ou implicitement écarté les demandes d'indemnisation pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en outre, la requête a été déposée moins d'un an après l'entrée en vigueur de la loi ; Qu'en accordant ainsi, un effet rétroactif à la loi du 30 décembre 1985, la Commission a violé les textes précités ; Sur le second moyen en tant qu'il critique la décision du 11 avril 1988 : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 avril 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi DEBOUTE M. X... de sa demande

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Cour de cassation 1990-05-28 | Jurisprudence Berlioz