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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-18.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.394

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° C 21-18.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société Minakem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-18.394 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Minakem, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Natixis, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minakem aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Minakem et la condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Minakem. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SAS Minakem FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les prétentions de la SAS Minakem fondées sur l'erreur et le dol et tendant notamment à l'annulation des conventions passées entre elle et la SA Natixis et à l'indemnisation de ses préjudices et d'avoir débouté la SAS Minakem de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SA Natixis ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un vice du consentement, qu'il s'agisse du dol ou de l'erreur, s'apprécie au regard de l'objet de la convention ; qu'en l'espèce, pour considérer que la SAS Minakem était « un investisseur averti, familier des opérations de change, connaisseur du marché et spécialiste des instruments financiers à terme, dont le Tarn » (V. p. 18), qu'elle n'avait pas pu commettre d'erreur et que celle-ci aurait en tout état de cause été inexcusable, la cour d'appel a successivement fait état de ce que Monsieur [L] [C], son directeur financier, était diplômé d'une maîtrise de gestion de Sup de Co Lille et d'un Dess en finance et avait été directeur d'une agence de la Caisse d'Épargne avant de rejoindre le groupe Minafin en 2006 (V. p. 9), que la SAS Minakem avait une politique ancienne de couverture contre les variations de change et effectué des opérations de contrat de change à terme avec une autre banque et sollicité une restructuration avec accumulateur qui n'avait pas été mise en place (V. p. 9), que, dans la convention FBF du 24 février 2006, les parties avaient déclaré disposer « des connaissances et de l'expérience nécessaire pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque transaction » (V. p. 10), qu'elle avait reçu un document de présentation schématique des Tarn (V. p. 13), que la banque lui avait présenté « conformément à sa demandes » deux autres produits de couverture (V. p. 15), que les opérations étaient confirmée par la cliente (V. p. 19), dont la direction financière était compétente (V. p 19), que son directeur financier traitait directement avec la salle des marchés sur le même niveau de technicité que la banque (V. p. 20), qu'elle n'avait pas protesté lorsqu'elle a reçu les cotations dans lesquelles elle était considérée comme investisseur qualifié (V. p. 20) et que la SAS Minakem avait été mise en mesure de comprendre le fonctionnement du Tarn dont les mécanismes ne dépendaient pas de l'action de la banque, mais de paramètres clairement spécifiés et impératives fixés dans la convention, l'effet de volatilité des marches étant encadrés (V. p. 22) ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans caractériser, au vu de pièces précises, ni la connaissance qu'avait la SAS Minakem – eût-elle connu et compris la nature et le fonctionnement des Tarn – à chaque opération et restructuration anticipée des pertes latentes causées, accumulées et transférées sur les restructurations de Tarn successives, des sommes que la banque lui avançait tacitement par le report dans les nouveaux Tarn, de sa situation de sur-couverture et des éléments de valorisation lui permettant de se décider utilement à chaque restructuration, ni les conditions de détermination des paramètres contractuels de mise en oeuvre des Tarn, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, ensemble les articles 1109, 110 et 1116 du Code civil dans leur rédaction applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir juger que la SAS Minakem était un investisseur averti qui avait décidé seul et en pleine connaissance de cause de sa stratégie de couverture, « qu'il n'est aucunement démontré que la banque soit à l'origine de souscriptions croisées de Tarn acheteurs et vendeurs, celles-ci ayant débuté selon le rapport Abergel, au surplus en 2012, qu'elle ait recommandé des restructurations successives » et qu'« il résulte du dossier que la banque n'a pas effectué d'actes de gestion de fait et que la société Minakem a pris l'initiative de toutes les opérations » (V. p. 22) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courriel 7 janvier 2013 où le représentant de la SA Natixis proposait une « restructuration intéressante » (Pièce 2bis), celui 4 février 2013 où le représentant de la SA Natixis proposait à la SAS Minakem de « faire prendre un gain » (Pièce 2bis), celui du 13 février 2013 où le représentant de la SA Natixis proposait à l'exposante de faire une levée « sans gain ni perte ok ? » (Pièce 2bis), celui du 15 janvier 2014 où le représentant de la SA Natixis conseillait de se rapprocher de 1.3580 avant d'agir (Pièce 2ter), celui du 4 février 2014 où le représentant de la SA Natixis suggérait une « restructuration simple » (Pièce 2ter), celui du 12 février 2014 où il sollicitait une action de la part de l'exposante à raison du taux « le spot est favorable t'as pas 5 mn tout est prêt » (Pièce 2ter), ceux des 27 mai et 24 septembre 2014 où il conseillait à l'exposante une restructuration (Pièce 41), celui du 27 août 2014 où le représentant de la SA Natixis demandait des informations pour pouvoir « réajuster les ventes » (Pièce 41), ceux des 6 janvier, 20 janvier et 24 avril 2014 où le représentant de la SA Natixis suggérait une action au vu des taux (Pièce 41), celui du 3 mars 2014 où le représentant de la SA Natixis suggérait de faire le point pour agir en raison des taux (Pièce 41), ceux des 19 septembre, 2 et 9 octobre 2013, 20 et 27 janvier, 4 août 2014, où le représentant de la SA Natixis sollicitait l'exposante et suggérait de faire le point pour agir en raison des taux (Pièce 64), ceux des 2 juillet, 10 et 15 septembre 2009 intitulé « proposition de solution », où le représentant de la banque suggérait des stratégies et actions (Pièce 64), ceux des 20 janvier, 19 février et 22 février 2010 proposant des solutions à l'exposante (Pièce 64), celui du 12 juillet 2011 lui proposant des restructurations (Pièce 64), ceux des 23 mai 2012, 6 juin 2012 et 19 avril 2013 l'invitant à faire une levée (Pièce 64), celui du 4 juin 2013 où le représentant de la SA Natixis donnait des informations à l'exposante en lui indiquant qu'il « serait opportun de faire qqchose » (Pièce 64), celui du 5 juin 2013 la mettant en garde, « attention il ne faut pas que l'euro remonte » (Pièce 64), celui du 12 juin 2013 intitulé « urgent montée de l'euro » (Pièce 64), celui du 2 juillet 2013 où le représentant de la SA Natixis considérait qu'« il faudrait faire un Tarn acheteur de dollars » (Pièce 64), celui du 9 août 2013 où le représentant de Natixis indiquait « je pense qu'il faut restructurer un peu tout cela lundi » (Pièce 64), celui du 15 août 2013 où il demandait à M. [C] de se rendre disponible 5 minutes « pour faire la levée, j'ai pu tout mettre en place » (Pièce 64), celui du 16 août 2013 où le représentant de Natixis indiquait à l'exposante que, « après avoir regardé la pertinence de restructurer les deux Tarns… la stratégie n'était pas intéressant, c'est pourquoi je ne te suis pas revenu » (Pièce 64), celui du 19 septembre 2013 par lequel le représentant de la SA Natixis invitait l'exposante à agir au vu du taux (Pièce 64), celui du 2 octobre 2013 invitant l'exposante à un échange en raison de l'évolution des taux (Pièce 64), celui du 12 février 2014 où le représentant de la SA Natixis sollicitait de faire un point car « je pense qu'il faudrait peut-être faire un vendeur de dollars sur du 2 ans » (Pièce 64), celui du 4 juin 2014 où le représentant de la SA Natixis sollicitait l'exposante car « il faudrait être prêt à faire ou à ne pas faire quelque chose » (Pièce 64), celui du 10 juin 2014 proposant un achat de dollar à raison du cours (Pièce 64), celui du 19 juin 2014 intitulé « tu devrais vendre du dollar au comptant ce serait le bon » [moment] (Pièce 64), celui du 27 août 2014 intitulé par le représentant de la SA Natixis « il est urgent de faire un point pour réajuster nos vente » (Pièce 64), celui du 4 septembre 2014 du représentant de la SA Natixis indiquant qu'« il faudrait restructurer la position vendeuse de dollars » (Pièce 64), celui du 24 septembre 2014 par lequel le représentant de la SA Natixis indiquait qu'« il faudrait restructurer le terme acheteur de dollars » (Pièce 64), le courriel du 18 octobre 2010 par lequel le représentant de la SA Natixis invitait l'exposante à retravailler l'accumulateur restant (Pièce adv. 49), les courriels des 21 mars 2011 et 10 août 2012 où la SA Natixis expliquait à l'exposante les opérations qu'elle avait effectuées (Pièces adv. 56 et 81), autant de preuves qui démontraient que la banque avait pris l'initiative de la conclusion et de la restructuration des Tarn et avait déterminé l'exposante à y procéder en lui fournissant les informations au vu desquelles elle s'était décidée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT À LA PRÉCÉDENTE BRANCHE QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes clairs des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, s'il est jugé que la cour d'appel a examiné les pièces mentionnées par la deuxième branche, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, les a dénaturées et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes clairs des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que la SAS Minakem était un investisseur averti qui avait décidé seul et en pleine connaissance de cause de sa stratégie de couverture, « qu'il n'est aucunement démontré que la banque soit à l'origine de souscriptions croisées de Tarn acheteurs et vendeurs, celles-ci ayant débuté selon le rapport Abergel, au surplus en 2012, qu'elle ait recommandé des restructurations successives » et qu'« il résulte du dossier que la banque n'a pas effectué d'actes de gestion de fait et que la société Minakem a pris l'initiative de toutes les opérations », la cour d'appel a considéré que, « contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'existe aucune preuve de ce que Natixis aurait réalisé une opération sans l'accord de son client, une telle affirmation ne pouvant se déduire du mail de M. [T] en date du 09/01/2013 adressé à M. [C] dans lequel il lui indiquait : "c'est urgent je dois vendre pour ton compte 590.400 USD au 19/07/2013 pour annuler un vieux terme vendeur. Je le fais maintenant rappelles moi je t'explique après ça te fait un gain merci", rien ne démontrant que M. [C] n'ait pas validé téléphoniquement l'opération qui devait lui procurer le bénéfice d'un gain » ; qu'en statuant ainsi, quand ce courriel indiquait clairement que la banque effectuait une opération avant d'en avoir informé sa cliente, motif pris de ce qu'elle pensait que l'opération lui serait bénéfique, la cour d'appel a dénaturé les termes univoques du courriel du 9 janvier 2013 (Pièce 3) et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, ce qui leur interdit de statuer par des motifs inopérants et leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que, quand il était constant qu'elle ne cherchait pas les opérations en cause que couvrir un risque de change relatif à un chiffre d'affaires compris entre 10 et 15 millions d'USD, « Minakem ne pouvait anticiper la situation dramatique des pertes accumulées que Natixis ne lui a révélées qu'à la date du 27 janvier 2015, en lui réclamant la somme de 6.959.000 EUR pour annuler l'ensemble des opérations non dénouées » (V. concl. p. 29, 32 et 33) ; que pour décider que l'exposante n'avait souffert aucun défaut d'information de la part de la banque, la cour d'appel a jugé que « la société Minakem ne peut pertinemment soutenir que la banque se serait unilatéralement exonérée de lui communiquer des projections lui permettant de comprendre les risques réels encourus en cas de chute importante et prolongée de l'EUR/USD, ce risque étant connu de tous, ainsi que ses positions réelles et valorisées dont elle ne pouvait mesurer l'ampleur, alors que la banque a répondu à toutes les demandes de la société Minakem, laquelle n'a pendant tout le temps qu'a duré la relation jamais exprimé qu'elle souffrait d'un déficit d'informations. Il est d'autre part constant qu'elle disposait d'écrits relatant toutes ses opérations, qu'elle avait accès aux informations de marché qui varient quotidiennement et pouvait, par la consultation de ses comptes bancaires, constater l'impact des décisions prises » (V. p. 23) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les pièces précises sur lesquelles elle fondait l'assertion selon laquelle l'exposante aurait été parfaitement informée de ses positions réelles et valorisées et, partant, en particulier des pertes importantes subies au titre des précédents Tarn et reportées, tout au long de la relation contractuelle, quand, d'une part, la première pièce produite démontrant une telle information datait du 27 janvier 2015 et quand, d'autre part, l'absence de contestation de l'exposante ne pouvait pas constituer une preuve utile, l'exposante ne pouvant se plaindre d'un insuffisance d'informations sur des pertes dont rien ne lui permettait de suspecter l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La SAS Minakem FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmant le jugement entrepris, débouté la SAS Minakem de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SA Natixis ; 1°) ALORS QUE l'article D. 321-1 du CMF dispose que « constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers » et renvoie au Règlement général de l'AMF, dont les articles 314-43 et 314-44 prévoient que : « En application du 5 de l'article D.321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel. Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes : 1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ; 2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier » et que « le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant » (V. concl., p. 49) ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement de la banque à ce titre, la cour d'appel a jugé que, « outre la circonstance que les conventions sont claires et précises, qu'elles ne peuvent souffrir aucune interprétation et que les obligations qui en résultent ne peuvent être dénaturées, il y a lieu de souligner qu'aucun des éléments dont la société Minakem fait état n'est de nature à établir que la banque lui a prodigué un quelconque conseil et fourni des recommandations personnalisées sur des opérations portant sur des instruments financiers. La cour a déjà dit qu'il résultait des échanges intervenus entre les parties que la définition et la mise en oeuvre d'une politique de gestion de change dynamique avait été l'oeuvre de la société Minakem seule, laquelle était parfaitement avertie et maîtrisait les instruments financiers de couvertures de change et avait fait le choix des Tarn, la société Natixis n'ayant fait que fournir à celle-ci les caractéristiques des instruments financiers permettant à celle-ci de conduire sa politique de couverture, ainsi que ses moyens techniques, sans faire la moindre préconisation, la société Minakem n'ayant besoin d'aucun conseil, mais seulement d' information sur les possibilités du marché à des moments précis de la vie des contrats. En tout état de cause, aucun élément du dossier n'établit que la banque ait orienté la société Minakem, l'ait aidée ou assistée dans sa prise de décision » (V. pp. 29 et 30) ; qu'en statuant ainsi, bien que le prestataire de service financier qui fournit des recommandations personnalisées ne puisse se dispenser ni unilatéralement, ni contractuellement de son devoir de conseil et ne puisse en être dispensé par le fait que son client ait eu des compétences en la matière ou ait eu un rôle dynamique dans les opérations, la cour d'appel a violé l'article D. 321-1 du CMF et les articles 314-43 et 314-44 Règlement général de l'AMF, ensemble l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement de la banque au titre de son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a jugé « qu'aucun des éléments dont la société Minakem fait état n'est de nature à établir que la banque lui a prodigué un quelconque conseil et fourni des recommandations personnalisées sur des opérations portant sur des instruments financiers » (V. p. 29) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courriel 7 janvier 2013 où le représentant de la SA Natixis proposait une restructuration intéressante (Pièce 2bis), celui 4 février 2013 où le représentant de la SA Natixis proposait à la SAS Minakem de « faire prendre un gain » (Pièce 2bis), celui du 13 février 2013 où le représentant de la SA Natixis proposait à l'exposante de faire une levée « sans gain ni perte ok ? » (Pièce 2bis), celui du 15 janvier 2014 où le représentant de la SA Natixis conseillait de se rapprocher de 1.3580 avant d'agir (Pièce 2ter), celui du 4 février 2014 où le représentant de la SA Natixis suggérait une « restructuration simple » (Pièce 2ter), celui du 12 février 2014 où le représentant de la SA Natixis sollicitait une action à raison du taux « le spot est favorable t'as pas 5 mn tout est prêt » (Pièce 2ter), ceux des 27 mai et 24 septembre 2014 où le représentant de la SA Natixis conseillait une restructuration (Pièce 41), celui du 27 août 2014 où le représentant de la SA Natixis demandait des informations pour pouvoir réajuster les ventes (Pièce 41), ceux des 6 janvier, 20 janvier et 24 avril 2014 où le représentant de la SA Natixis suggérait une action au vu des taux (Pièce 41), celui du 3 mars 2014 où le représentant de la SA Natixis suggérait de faire le point pour agir en raison des taux (Pièce 41), celui du 15 mai 2014 montrant que la SAS Minakem a sollicité conseil auprès de la SA Natixis qui lui a répondu (Pièce 41), celui du 12 février 2014 dans lequel le représentant de la SA Natixis indique « je pense qu'il faudrait peut-être faire un vendeur de dollar » (Pièce 41), ceux des 19 septembre, 2 et 9 octobre 2013, 20 et 27 janvier, 4 août 2014, où le représentant de la SA Natixis sollicitait l'exposante et suggérait de faire le point pour agir en raison des taux (Pièce 64), celui du 20 mars 2014 où le représentant de la SA Natixis conseille d'attendre pour vendre (Pièce 64 p. 109), ceux des 2 juillet, 10 et 15 septembre 2009 intitulé « proposition de solution » et suggérant des stratégies et actions (Pièce 64), ceux des 20 janvier, 19 février et 22 février 2010 proposant des solutions (Pièce 64), celui du 12 juillet 2011 où le représentant de la banque proposait des restructurations à l'exposante (Pièce 64), celui du 23 mai 2012 invitant à faire une levée (Pièce 64), celui du 6 juin 2012 invitant l'exposante à faire une levée (Pièce n° 64), celui du 19 avril 2013 invitant l'exposante a faire des levées (Pièce 64), celui du 4 juin 2013 où le représentant de la SA Natixis informait l'exposante en lui indiquant qu'il « serait opportun de faire qqchose » (Pièce 64), celui du 5 juin 2013 mettant l'exposante en garde en indiquant « attention il ne faut pas que l'euro remonte » (Pièce 64), celui du 12 juin 2013 intitulé « urgent Montée de l'euro » (Pièce 64), celui du 2 juillet 2013 où le représentant de la SA Natixis considérait qu'« il faudrait faire un Tarn acheteur de dollars » (Pièce 64), celui du 9 août 2013 où le représentant de la banque indiquait à l'exposante « je pense qu'il faut restructurer un peu tout cela lundi » (Pièce 64), celui du 15 août 2013 où le représentant de le représentant de la SA Natixis demandait à M. [C] de se rendre disponible 5 minutes « pour faire la levée, j'ai pu tout mettre en place » (Pièce 64), celui du 19 septembre 2013 par lequel le représentant de la SA Natixis invitait l'exposante à agir au vu du taux (Pièce 64), celui du 2 octobre 2013 invitant l'exposante à un échange en raison de l'évolution des taux (Pièce 64), celui du 12 février 2014 où le représentant de la SA Natixis sollicitait de faire un point car il « pense qu'il faudrait peut-être faire un vendeur de dollars sur du 2 ans » (Pièce 64), celui du 16 août 2013 où le représentant de la SA Natixis indique que, « après avoir regardé la pertinence de restructurer les deux Tarns… la stratégie n'était pas intéressante, c'est pourquoi je ne te suis pas revenu » (Pièce 64), celui du 9 août 2013 où le représentant de la SA Natixis indiquait « je pense qu'il faut restructurer un peu tout cela lundi » (Pièce 64), celui du 3 juillet 2014 où il indiquait « aujourd'hui nous sommes en position optimum » (Pièce 64 p. 136), celui du 4 septembre 2014 où le représentant de Natixis indiquait qu'« il faudrait restructurer la position vendeuse de dollars » (Pièce 64), ceux des 22 décembre 2009 et 4 septembre 2014 où l'exposante sollicitait des conseils qu'elle obtenait (Pièce 64 pp. 5 et 145), celui du 24 septembre 2014 où l'exposante demandait « Peux-tu me proposer quelque chose de concret ? » et où le représentant de Natixis réponds « OK je te reviens » (Pièce 64 pp. 147 et 148), celui du 6 juin 2012 où le représentant de la SA Natixis donnait un conseil (Pièce 64 p. 22), celui du 3 décembre 2014 (Pièce 68 partie 13 n° 68.13), celui du 15 janvier 2014 où le représentant de la SA Natixis conseillait à l'exposante d'attendre de se rapprocher de 1.3580 avant d'agir (Pièce 2ter), celui du 4 juin 2009 où le représentant de la SA Natixis sollicitait l'exposante car « il faudrait être prêt à faire ou à ne pas faire quelque chose » (Pièce 64), celui du 10 juin 2014 proposant un achat de dollar à raison du cours (Pièce 64), celui du 19 juin 2014 intitulé par le représentant de la banque « tu devrais vendre du dollar au comptant ce serait le bon » [moment] (Pièce 64), celui du 27 août 2014 intitulé par le représentant de la SA Natixis « il est urgent de faire un point pour réajuster nos vente » (Pièce 64), celui du 4 septembre 2014 du représentant de Natixis indiquant qu'« il faudrait restructurer la position vendeuse de dollars » (Pièce 64), celui du 24 septembre 2014 par lequel ce dernier indiquait qu'« il faudrait restructurer le terme acheteur de dollars » (Pièce 64), le courriel du 18 octobre 2010 par lequel le représentant de la SA Natixis invitait l'exposante à retravailler l'accumulateur restant (Pièce adv. 49), les courriels des 21 mars 2011 et 10 août 2012 où la SA Natixis expliquait à l'exposante les opérations qu'elle a effectuées (Pièces adv. 56 et 81), la pièce adverse n° 5 prouvant que l'exposante sollicitait des solutions de la SA Natixis, la pièce adverse n° 11 montrant que la SA Natixis se considérait tenue d'un devoir de mise en garde et de conseil, la pièce adverse n° 19 où la SA Natixis faisait de proposition d'amélioration des Tarn, la pièce adverse n° 20, la pièce adverse n° 45 où la SA Natixis proposait de faire un point sur la restructuration pour « améliorer le strike », les pièces adverses n° 53 et 67 où la SA Natixis attirait l'attention de l'exposante sur un risque, la pièce adverse n° 50 où la SA Natixis proposait des restructurations et la mise en place de KO Forward pour réduire le risque d'être surcouvert et le courriel du 9 janvier 2013 où Natixis exécutait une action de son propre chef puis l'expliquait ensuite à l'exposante (Pièce 3), autant de preuves qui démontraient que les parties s'étaient bien accordées pour que la SA Natixis assume un rôle de conseil et que, en tout état de cause, la banque avait conseillé la SAS Minakem sur un certain nombre d'opérations, soit de sa propre initiative, soit à sa demande, et même que la banque avait géré des Tarn pour le compte de l'exposante, et autant d'actes dont la cour d'appel a constaté qu'ils faisaient supporter à la banque un devoir de conseil (V. arrêt p. 26), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Subsidiairement à la deuxième branche du moyen 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement de la Banque à ce titre, la cour d'appel a jugé que, « outre la circonstance que les conventions sont claires et précises, qu'elles ne peuvent souffrir aucune interprétation et que les obligations qui en résultent ne peuvent être dénaturées, il y a lieu de souligner qu'aucun des éléments dont la société MINAKEM fait état n'est de nature à établir que la banque lui a prodigué un quelconque conseil et fourni des recommandations personnalisées sur des opérations portant sur des instruments financiers. La cour a déjà dit qu'il résultait des échanges intervenus entre les parties que la définition et la mise en oeuvre d'une politique de gestion de change dynamique avait été l'oeuvre de la société Minakem seule, laquelle était parfaitement avertie et maîtrisait les instruments financiers de couvertures de change et avait fait le choix des Tarn, la société Natixis n'ayant fait que fournir à celle-ci les caractéristiques des instruments financiers permettant à celle-ci de conduire sa politique de couverture, ainsi que ses moyens techniques, sans faire la moindre préconisation, la société Minakem n'ayant besoin d'aucun conseil, mais seulement d' information sur les possibilités du marché à des moments précis de la vie des contrats. En tout état de cause, aucun élément du dossier n'établit que la banque ait orienté la société Minakem, l'ait aidée ou assistée dans sa prise de décision » (V. p. 29 et 30) ; qu'en statuant ainsi, bien que les nombreuses pièces versées aux débats et précédemment mentionnées (V. 2ème branche du moyen), et notamment les courriels des 2 juillet, 10 et 15 septembre 2009 intitulé « proposition de solution » (Pièce 64) et ceux des 20 janvier, 19 février et 22 février 2010 proposant des solutions (Pièce 64), aient manifestement constitué des recommandations personnalisées au sens des articles D. 321-1 du CMF et 314-43 du Règlement général de l'AMF et montraient clairement que la banque avait orientée, aidée, assistée et conseillé la SAS Minakem dans, au moins, certaines des décisions de constitution ou restructuration des Tarn, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; En tout état de cause, 4°) ALORS QUE la cour d'appel, après avoir rappelé que la responsabilité du prestataire de services d'investissement pouvait être engagée s'il conseillait son client (V. p. 26), a jugé qu'« il ne peut être sérieusement contesté que le Tarn présenté à la société Minakem, qui cherchait un instrument financier pour mettre en oeuvre sa politique de couverture de risque de change, était adapté à cette stratégie » (V. p. 30) ; qu'en affirmant néanmoins que la SA Natixis ne supportait aucun devoir de conseil, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE, si la banque effectue un acte qui cause un préjudice à l'un de ses clients, elle lui en doit réparation indépendamment du point de savoir si elle a ainsi commis un manquement à son devoir de conseil ou pas ; qu'en l'espèce, en affirmant que les documents contractuels liant les parties déchargeaient la SA Natixis de toute obligation de conseil (V. p. 28), quand il ressortait des pièces produites que la banque avait fourni des informations partielles, et parfois fausses ou trompeuses, et des conseils à la SAS Minakem, sans rechercher si les conseils, messages, avis et actes donnés étaient, ou non, fautifs et avaient, ou non, et avaient causé préjudice à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable ; 6°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que la SA Natixis avait « transmis tous les éléments se rapportant aux obligations financières résultant pour la société Minakem des opérations de couverture » (V. p. 31) ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante démontrait, preuves à l'appui et sans être démentie par les preuves de la banque, n'avoir reçu d'informations sur les Tarn souscrits que le 11 février 2015 (V. concl. p. 65) et n'avoir reçu aucun récapitulatif de change et de valorisation (V. concl. p. 68), sans préciser concrètement les pièces produites lui permettant de juge que la SAS Minakem, eût-elle connu et compris la nature et le fonctionnement des Tarn, à chaque restructuration anticipée des pertes causées, reportées et accumulées, de sa situation de sur-couverture, des sommes que la banque lui avançait tacitement et des éléments de valorisation lui permettant de se décider utilement à chaque restructuration, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 7°) ALORS QUE, tandis que l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier inclut la négociation pour compte propre parmi les services d'investissement, l'article L. 533-11 dudit Code dispose que, « lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients » ; qu'en affirmant en l'espèce que « la règle de la primauté des intérêts du client dans les activités de négociation pour compte propre du prestataire de service d'investissements d[eva]it clairement être écartée » (V. p. 28) et que « les développements de la société Minakem sur le conflit d'intérêts et l'obligation de "best exécution", l'obligation de loyauté sont dénués de toute pertinence », la cour d'appel, qui aurait dû rechercher concrètement si la banque n'avait pas adopté un comportement contraire à ses obligations de loyauté et de service des intérêts du client, a violé les articles L. 321-1 et L. 533-11 du CMF ; 8°) ALORS QUE le coût de la prestation que l'une des parties au contrat entend faire supporter à son cocontractant doit avoir été accepté par ce dernier et donc porté à sa connaissance, dès lors qu'il affecte son consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « le prestataire de service d'investissement qui agit pour compte propre n'étant pas tenu de révéler à son cocontractant le profit qu'il compte retirer de ces opérations, ni d'une manière générale de révéler la valorisation des contrats au moment de leur conclusion » ; qu'en statuant ainsi, bien que ces informations aient été de nature à influer directement sur le consentement de la cliente aux opérations de Tarn, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable.

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