Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/775
Rôle N° RG 22/15096 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ5A
[E] [F]
[H] [F]
C/
[P] [Y]
[OR] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 20 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00209.
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
né le 21 Décembre 1944 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 17]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [T] épouse [F]
née le 31 Juillet 1946 à [Localité 18] (ILE MAURICE),
demeurant [Adresse 11] - [Localité 17]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [P] [C] épouse [Y],
née le 15 Février 1976
demeurant [Adresse 12] - [Localité 17]
représentée par Me Maud DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [OR] [Y],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 17]
représenté par Me Maud DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sophie LEYDIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant acte de partage de propriété en date du 7 janvier 2004, établi par maître [O], notaire à [Localité 14], Monsieur [E] [F] et Madame [H] [F] se sont vus attribuer la propriété de diverses parcelles cadastrées section AV [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la construction y édifiée, située, [Adresse 11], à [Localité 17] et la moitié indivise des parcelles cadastrées AV [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à usage de voie d'accès, avec les époux [A].
La parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] comprend trois parties dont un chemin en lisière Sud Est de la parcelle privative [Cadastre 2], appartenant aux époux [F], leur donnant accès à leur parcelle, ainsi qu'aux parcelles cadatrées section AV [Cadastre 8] et [Cadastre 9], qui appartenaient à M. [B] [X] et Mme [D], et AV [Cadastre 10], propriété de M. [J] [L], au titre d'une servitude résultant d'un acte notarié passé en l'étude de maîtres [U] et [WA] à [Localité 13], faisant suite à un jugement rendu le 21 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Grasse.
Suite au décès de M. [B] [X], ses héritiers sont devenus propriétaires des parcelles section AV [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour la part lui appartenant, et Mme [D] a fait donation des parts de cette propriété détenues par elle sur ses biens à Mme [N] [X], M. [R] [X], Mme [Z] [X] et M. [V] [X].
Les consorts [X] ont vendu à Mme [P] [Y] les parcelles section AV [Cadastre 8] et [Cadastre 9], consistant en une parcelle de terre sur laquelle se trouvait une construction au stade des fondations, ainsi que deux cabanons, lesdites constructions étant destinées à la démolition de sorte qu'il s'agissait d'un terrain à bâtir en vue de la construction d'un logement à usage d'habitation, par acte notarié du 14 décembre 2017 stipulant :
- qu'elle a obtenu un permis de construire le 8 septembre 2017, délivré par le maire de [Localité 17], ayant pour objet une maison individuelle et une piscine, ce permis n'ayant pas fait l'objet de recours suivant attestation délivrée par la commune le 10 novembre 2017,
- que l'acquéreur profite des servitudes ou les supporte, s'il en existe, et que le vendeur déclare qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme, à l'exception d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 juin 1994 ayant fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de maître [G], notaire à [Localité 13], le 25 septembre 2022, et publié au bureau des hypothèques de Grasse 2ème le 25 octobre 2002 volume 2002P numéro 4500, annexé à l'acte et suivant lequel il a principalement été dit que le chemin de désenclavement pour accéder à la propriété [X] sera restauré et complété conformément au plan établi par M. [S] et intitulé projet d'accès n°1, le tribunal ayant fixé les indemnités dûes respectivement par M. [L] et M. [X] sur la partie existante à élargir sur la propriété Lavau/[A], et concernant l'emprise sur la propriété [X].
Par actes d'huissier du 3 février 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner en référé M. et Mme [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins principalement d'ordonner la déconnexion de tous les branchements illicites enfouis sous leur propriété et la remise en état de la voie privée située sur leur parcelle, ainsi que l'enlèvement de tout engin entreposé sur leur parcelle, sous astreinte, et d'obtenir leur condamnation à leur payer une provision.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu de désigner un médiateur,
- déclaré irrecevable l'action engagée contre M. [OR] [Y],
- déclaré recevable l'action engagée contre Mme [P] [Y],
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. et Mme [F],
- condamné in solidum M. [E] [F] et Mme [H] [F] à payer à M.[OR] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à Mme [P] [Y] la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
- condamné in solidum M. [E] [F] et Mme [H] [F] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge a notamment considéré :
- Sur la demande de médiation, qu'aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge ne peut désigner un médiateur qu'après avoir recueilli l'accord des parties, qu'en l'espèce, en l'absence d'accord des époux [F], alors que cette demande de médiation était expressément énoncée dans les écritures adverses, il n'y avait pas lieu de désigner un médiateur,
- Sur le moyen d'irrecevabilité des demandes formées contre M. [Y], que seule Mme [Y] était propriétaire du bien litigieux, de sorte que les demandes formées contre M. [Y] étaient irrecevables, faute de qualité à défendre de ce dernier,
- Sur le moyen d'irrecevabilité des demandes tirées de l'absence dans la cause des autres propriétaires de la parcelle AV [Cadastre 4], qu'il résultait de l'attestation notariée que les époux [F] sont propriétaires indivis de la parcelle litigieuse AV [Cadastre 4], et, qu'en application des dispositions de l'article 815-2 premier alinéa du code civil, tout indivisaire pouvait prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentaient pas un caractère d'urgence, les demandes formées en l'espèce rentrant dans ce cadre,
- Sur les demandes principales, après analyse du titre de propriété de Mme [Y], du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 juin 1994 ayant fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de maître [G], notaire à [Localité 13], le 25 septembre 2002, publié au service de publicité foncière de Grasse le 22 octobre 2002, que le chemin litigieux avait fait l'objet d'un désenclavement impliquant un droit de passage en surface et également en tréfonds pour les canalisations, manifestement nécessaire à la desserte du fonds sur lequel avait été accordé un permis de construire pour une maison et une piscine, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'était démontré,
- que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des nuisances olfactives dont ils se plaignaient, tandis que Mme [Y] justifiait que son installation d'assainissement avait été déclarée conforme, que les services compétents avaient effectué plusieurs contrôles n'ayant mis en évidence aucune nuisance, de sorte qu'un trouble anormal de voisinage n'était pas davantage établi.
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2022, les époux [F] ont interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance entreprise, excepté celui par lequel leur action a été déclarée recevable contre Mme [P] [Y].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en tous les chefs frappés d'appel, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- d'ordonner la déconnexion et le retrait du branchement illicite récent, réalisé au cours de l'année 2021, pour le raccordement à l'assainissement public de la propriété [Y] passant sous leur propriété indivise,
- d'ordonner la remise en état de la voie privée située sur leur parcelle,
- de condamner M. et Mme [Y] à exécuter les obligations ci- dessus, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une médiation avec mission habituelle en pareille matière,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
- de débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes en première instance et en appel,
- de condamner les époux [Y] à leur payer, à titre de provision, la somme de 2 500 euros pour la voie de fait et l'atteinte à leur propriété, ainsi qu'une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de première instance et d'appel, incluat les frais de constat d'huissier et de sommation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les époux [F] ont été déboutés de toutes leurs demandes, et, y ajoutant à titre subsidiaire, et, statuant à nouveau :
- d'ordonner la désignation de tel médiateur qu'il plaira à la cour, au contradictoire des parties, et de leur donner acte de ce qu'ils sollicitent également qu'elle ordonne une médiation avec mission habituelle en pareille matière, au visa des dispositions de l'article 731-1 du code civil,
- de dire irrecevables à agir, M. et Mme [F] à leur encontre, tant à l'encontre de M. [Y], que de Mme [Y], et en tout état de cause de les déboûter,
A titre infiniment subsidiaire, et 'avant dire droit, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile',
- de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, au visa des dispositions de l'article 682 du code civil, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux,
* prendre connaissance de tous documents utiles et des pièces produites par les concluants,
* donner tous éléments sur l'état d'enclave au vu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 juin 1994,
* donner tous éléments permettant de déterminer s'il est dû une indemnité du fait du passage des canalisations, et, le cas échéant, la chiffrer,
Et, si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme [F] telle que formulée dans leurs conclusions récapitulatives, de dire que les opérations expertales se feront aux frais avancés de M. et Mme [F].
En tout état de cause,
- de débouter M. et Mme [F] de leurs écritures d'appel récapitulatives et responsives et de toutes de demandes de condamnation à leur encontre, dès lors qu'ils sont irrecevables, et, en tout état de cause, infondés et injustifiés tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 600 euros et des dépens.
A titre reconventionnel,
- de condamner in solidum M. et Mme [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, et aux entiers dépens distraits de droit au profit de maître Guedj, sous sa due affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des actions
Dans la mesure où les époux [F] fondent leur action en responsabilité contre les époux [Y] sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ces derniers ont tous les deux qualité à défendre en tant que maîtres d'ouvrage ayant fait réaliser les travaux d'enfouissement des canalisations litigieuses susceptibles d'avoir causé les troubles olfactifs dont ils se plaignent, ainsi que l'atteinte à leur propriété.
Les appelants font donc valoir à bon droit que le premier juge a, à tort, déclaré irrecevable l'action engagée par eux à l'encontre de M. [Y], après avoir considéré qu'il n'avait pas qualité à défendre puisqu'il n'était pas propriétaire de la parcelle, laquelle appartient exclusivement à Mme [Y].
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et l'action engagée par les époux [F] à l'encontre de M. [Y] sera déclarée recevable.
En revanche, elle doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par les époux [F] à l'encontre de Mme [Y], puisque, comme l'a exactemment estimé le premier juge, les époux [F] ont qualité et intérêt à agir, en tant que propriétaires indivis de la parcelle AV [Cadastre 4], et qu'ils peuvent seuls agir à l'encontre de leurs voisins auxquels ils reprochent de troubler leur possession sur l'immeuble dont la jouissance est commune aux propriétaires indivis, en application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, et ce indépendamment des mutations intervenues depuis 2004, suite à diverses ventes et divisions de parcelles, et à l'existence d'autres propriétaires indivis.
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Sur le passage des canalisations en tréfonds
Les appelants produisent un procès-verbal établi par maître [EU], huissier de justice à [Localité 14] le 25 octobre 2021 dont il résulte que :
- sur le chemin privé de la plaine, au numéro 37, se trouve un camion benne et un engin de chantier, et à l'extrémité droite du chemin, le revêtement est retiré par l'engin de chantier, l'enrobé est retiré sur environ un mètre de largeur, l'huissier ayant constaté à cet endroit la présence de gravillons et de terre,
- sur interrogation de l'huissier, l'ouvrier oeuvrant sur l'engin de chantier a indiqué avoir pour mission de retirer l'enrobé temporaire pour procéder à la pose d'un enrobé définitif et que la canalisation installée en dessous serait environ à 40 cm de profondeur.
Ils font valoir que les époux [Y] ne peuvent se prévaloir d'aucun titre les autorisant à faire passer des canalisations en tréfonds de leur propriété sur le chemin d'accès litigieux, que ce n'est pas parce que les époux [Y] ont obtenu un permis de construire qu'ils ont le droit de faire passer leurs canalisations d'évacuation d'eaux usées en tréfonds de leur propriété, puisque tout permis de construire est attribué sous réserve des droits des tiers, que le jugement du 21 juin 1994 ne prévoit qu'un passage par élargissement du chemin, à l'exclusion de toute mention sur une servitude de canalisation en tréfonds, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de transformer cette servitude de passage en une servitude de tréfonds.
Les intimés rétorquent :
- qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la servitude de passage pour désenclaver la parcelle que Mme [Y] a acquis de M. [X] entraîne servitude de passage de canalisations en tréfonds nécessaire et indispensable pour permettre l'assainissement de la maison qu'ils occupent,
- que les travaux concernant l'enfouissement de la canalisation d'eau usée datent de 2018, sans que les demandeurs produisent une quelconque pièce justifiant qu'ils auraient fait obstacle à la mise en 'uvre de ces travaux lors de leur réalisation, et qu'aucun autre propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 4] ne s'y est opposé,
- que les différents bénéficiaires de la servitude issue du jugement de 1994 ont enfoui leurs réseaux, ceci étant matérialisé par la présence de 4 regards (plaques regards contenant les compteurs d'eau potable dont le leur) sous les boîtes aux lettres, qu'un regard des eaux usées se situant sur le [Adresse 11] a été mis en 'uvre par le canal de Belletrud (gestionnaire des 5 communes [Localité 20], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 19]) et installé sous sa seule maîtrise d'ouvrage, et qu'il s'agit du point de raccordement du réseau de Mme [Y] au réseau public du tout à l'égoût, étant observé que le canal de Belletrud n'a pas été appelé à la procédure alors même que les demandes formulées par les époux [F] concernent également un ouvrage mis en 'uvre par ce dernier,
- qu'en tout état de cause, il existe une constestation sérieuse sur le fait qu'ils auraient commis un trouble manifestement illicite en faisant passer leurs canalisations en tréfonds de la propriété des époux [F].
En vertu de l'article 682 du code civil : 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'absence d'un titre de propriété stipulant expréssément l'existence d'une servitude de passage des canalisations en tréfonds de leur propriété est insuffisante, en l'espèce, à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable aux époux [Y], dès lors qu'il résulte avec évidence du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 juin 1994, dans la procédure ayant à l'époque opposé M. [X] et les époux [F] en défense, qu'il a été fait droit à l'action en désenclavement de la propriété de M. [X], dans le but de permettre la construction d'un immeuble, puisqu'il a été définitivement jugé que le chemin litigieux, permettant d'accéder à la propriété [X], devait être restauré et complété conformément au plan établi par M. [S] et intitulé projet d'accès n°1, le tribunal ayant fixé les indemnités dûes respectivement par M. [L] et M. [X] sur la partie existante à élargir sur la propriété Lavau/[A], et concernant l'emprise sur la propriété [X].
Or, il est admis que l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisé pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété du fonds enclavé, puisqu'il est nécessaire d'assurer la desserte complète de celle-ci, ce qui est bien le cas en l'espèce, du fait de l'acquisition par Mme [Y] de la propriété des consorts [X].
Mme [Y] justifie par un courrier du service client de la régie des eaux du canal Belletrud (RECB) que son branchement d'eau a été installé en 1988 sur le [Adresse 11], et que le raccordement du réseau privé de sa propriété sur le réseau public de la RECB, fonctionnant au moyen d'un poste de relevage d'évacuation des eaux usées vers le collecteur public susvisé, a été installé le 19 juin 2018.
Il résulte du constat d'huissier du 6 septembre 2022 et des nombreuses photographies qu'ils produisent que tous les raccordements (eau, électricité, téléphonie...) des différents propriétaires riverains rejoignent la voie publique en passant en tréfonds de la parcelle AV [Cadastre 4], et que 4 regards recouverts de plaques en fonte abritent les compteurs d'eau alimentant plusieurs habitations dans le sol du chemin privé litigieux, en limite avec la voie publique, l'huissier ayant constaté que l'enrobé en limite Sud-Est a fait l'objet d'une reprise sur, au maximum, un mètre de large, depuis la voie publique, sur le [Adresse 11] et jusqu'à la propriété de Mme [Y], cette reprise en enduit bitumineux étant propre et en excellent état.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être reproché aux époux [Y] aucun trouble manifestement illicite, du fait du passage de leurs canalisations en tréfond de la parcelle AV [Cadastre 4] dont les époux [F] sont propriétaires indivis, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les nuisances olfactives
Les appelants versent aux débats une attestation des époux [W] qui indiquent être les enfants de Madame [M] [I], propriétaire de la parcelle de terrain jouxtant celle des propriétaires indivis [F]/[K] cadastrée [Cadastre 1] au [Adresse 11] à [Localité 17], ainsi que celle des époux [Y] et avoir 'constaté et senti à plusieurs reprises des odeurs nauséabondes émanant de la trappe du tout à l'égoût située sur ce chemin', qui ne comporte aucune précision de date ou de période relative à ces constatations, et aucun élément permettant de déterminer que la trappe du tout à l'égoût à laquelle il est fait référence concerne le regard reliant la propriété de Mme [Y].
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucun élément ne permet de considérer que les courriers émanant de la RECB versés aux débats par les époux [Y], auraient été rédigés dans leur seul intérêt, uniquement pour éviter que la responsabilité de cet organisme soit éventuellement recherchée, de sorte qu'il ne peut être reproché au premier juge d'avoir tenu compte des courriers circonstanciés du 8 juillet 2021 et du 27 mai 2021, et ce, d'autant :
- que dans un courrier récapitulatif postérieur adressé aux époux [Y], en date du 23 mai 2022, la RECB confirme être intervenue depuis le printemps 2021 à la suite de plaintes régulières des époux [F], relatives à des nuisances olfactives émanant de l'installation d'évacuation des eaux usées de la maison de Mme [Y], que ses équipes avaient alors réalisé de nombreuses investigations, alors même qu'il n'avait jamais pû être constaté d'odeurs particulières lors de leurs passages réguliers dans le quartier à des jours et des horaires différents, qu'un joint silicone avait été posé le 10 juin 2021 sur le bouchon du branchement de l'installation de Mme [Y] afin d'en assurer l'étanchéité totale et éliminer cette éventuelle cause d'odeurs, qu'un technicien avait inspecté 380 mètres de collecteurs publics d'assainissement dans un rayon de 150 mètres autour de la propriété de Mme [Y], lesquels s'étaient tous révélés en bon état, aucun débordement et aucune obstruction du réseau n'ayant été constatée; qu'une rapide enquête auprès des habitants les plus proches n'avait pas mis en évidence d'odeurs particulières; qu'un nouveau test de l'installation de refoulement de la propriété de Mme [Y] - réalisé le 22 juin 2021 avec mise en marche des pompes de relevage - avait permis d'en constater le bon fonctionnement jusqu'au collecteur public sans désagréments particuliers,
- que dans un courrier adressé aux époux [F], en date du 8 juillet 2021, la RECB les assurait avoir pris en compte les désagréments dont ils se plaignaient, en effectuant de multiples investigations, et concluait en leur indiquant 'vous comprenez qu'il est bien difficile, voire impossible, de déterminer l'origine de ces désagréments si nous ne pouvons pas les constater et dans la mesure où les investigations réalisées sur le réseau public ne mettent pas en évidence de défaut structurel.
Enfin, ni le constat d'huissier en date du 25 octobre 2021, ni le rapport d'expertise amiable du cabinet IXI, requis par l'assureur protection juridique de M. [F] ne font état d'un constat de nuisances olfactives alléguées par les époux [F].
En conséquence, c'est également à juste titre que le premier juge a estimé qu'aucun trouble manifestement illicite résultant de nuisances olfactives n'était caractérisé, de sorte que l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'état du rejet des demandes principales des appelants et dans la mesure où il n'est pas justifié, avec l'évidence requise en référé, qu'une voie de fait ou une atteinte à leur propriété imputable aux époux [Y] leur a causé un préjudice, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande de provision.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les prétentions principales des appelants étant rejetées et celles des époux [Y] accueillies, il n'y a pas lieu d'examiner leurs demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, que ce soit aux fins d'ordonner une médiation ou une expertise ; et la demande de provision des appelants doit être également rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [F] aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à M. [Y] et la somme de 2 000 euros à Mme [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux [F] supporteront les dépens d'appel et devront payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] et Mme [Y], pris ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.
Ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [E] [F] et Mme [H] [F] à l'encontre de M. [OR] [Y],
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déclare recevable l'action engagée par M. [E] [F] et Mme [H] [F] à l'encontre de M. [OR] [Y],
Rejette les demandes formées par M. [E] [F] et Mme [H] [F] à l'encontre de M. [OR] [Y],
Condamne M. [E] [F] et Mme [H] [F] à payer la somme de 3 000 euros à M. [OR] [Y] et Mme [P] [Y], pris ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur demande de ce chef,
Condamne M. [E] [F] et Mme [H] [F] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président