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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 87-45.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.159

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lecluse, dont le siège social est sis à Comines (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (7780) Comines (Belgique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lecluse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur le chômage partiel et le protocole franco-belge du 19 septembre 1969 relatif au transfert de la rémunération des travailleurs frontaliers belges occupés en France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant en Belgique mais salarié en France de la société Lecluse, a réclamé à celle-ci un complément d'indemnisation pour chômage partiel ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son salarié une somme à titre de complément de salaire pour chômage partiel, la cour d'appel a retenu que la référence à prendre en compte pour le calcul de ce complément était celle du salaire perçu par le salarié, après correctifs résultant du protocole d'accord franco-belge du 19 septembre 1969 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord franco-belge du 19 septembre 1969 n'a pas pour effet d'augmenter les obligations résultant pour l'employeur de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société Lecluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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